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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ EOS FRANCE, SAS |
Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFF
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : M. [O] [M]
à: M. [O] [S]
à : la SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [C] [P] [O]
né le 03 Mars 1979 à AMIENS (SOMME)
12 rue du Hamel
80270 AIRAINES
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, substituée par Maître Agathe AVISSE, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [S] [U] [J] [H] EPOUX [O]
né le 26 Avril 1989 à DOULLENS (SOMME)
12 rue du Hamel
80270 AIRAINES
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, substituée par Maître Agathe AVISSE, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEURS -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, substitué par Maître Valentine FORRE, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 19 août 2025, Monsieur [M] [O] et Monsieur [S] [H], époux [O], ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater la mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2025, dénoncée le 16 juin 2025, condamner la société EOS FRANCE au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers et moraux, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens de procédure.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, que Monsieur [M] [O] s’est vu signifier, le 16 juin 2025, un acte de dénonciation d’une saisie-attribution opérée sur son compte bancaire le 6 juin 2025 par la société EOS FRANCE, avec pour effet de bloquer la somme de 522,15 €.
Monsieur [M] [O], avisé de cette mesure de saisie par son établissement bancaire dès le 6 juin 2025, a contacté l’huissier instrumentaire aux fins de dénoncer le caractère insaisissable des sommes saisies.
Il a également fait part de sa nouvelle adresse, celui-ci ayant récemment déménagé dans le département de la Somme et précisément à AIRAINES.
Monsieur [M] [O] a réitéré ses demandes par mail.
En dépit du caractère insaisissable des sommes bloquées, qui appartiennent d’ailleurs à Monsieur [S] [O], son époux, aucune mainlevée n’a été ordonnée.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [O] et Monsieur [S] [H], époux [O], ont saisi le Juge de l’Exécution après avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 24 juin 2025 et en avoir avisé le commissaire de justice instrumentaire d’EOS FRANCE.
Le 1er août 2025, ledit commissaire a procédé à la mainlevée simple de la saisie.
Monsieur [M] [O] et Monsieur [S] [H], époux [O], souhaitent maintenir leurs demandes indemnitaires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [M] [O] et Monsieur [S] [H], époux [O], étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.
La SAS EOS FRANCE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [M] [O] et Monsieur [S] [H], époux [O], et sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2025, dénoncé le 16 juin 2025, et les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, un acte de saisie-attribution a été délivré du 6 juin 2025, dénoncé le 16 juin 2025.
Une somme de 522,15 € a été déclarée saisissable.
La mainlevée de la saisie-attribution a été prononcée par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, soit deux mois suivant la mesure d’exécution.
La SAS EOS FRANCE indique n’avoir commis aucune faute dès lors qu’il appartenait à Monsieur [M] [O], en sa qualité de débiteur, de régler les causes du titre exécutoire alors même qu’il lui a été proposé de trouver une solution amiable au litige.
S’il est relevé que la créance de la SAS EOS FRANCE n’est pas contestée et qu’il appartient au débiteur de s’en acquitter spontanément, il n’en reste pas moins qu’il est justifié que Monsieur [M] [O] a souhaité trouver une solution au litige en proposant un échéancier de paiement, ce que le commissaire de justice de la SAS EOS FRANCE a refusé dans son courrier du 29 juillet 2024 en se gardant de formuler une contre-proposition.
Encore, si la SAS EOS FRANCE n’est pas fautive d’avoir exercé une saisie-attribution sur un compte qu’elle ne savait pas être alimenté par de l’AAH, il n’en reste pas moins qu’alors même que le commissaire de justice était informé dès le 14 juin 2025 de cette situation, la mainlevée n’interviendra que le 1er août 2025, le commissaire de justice pourtant à l’origine de la saisie s’étant contenté dans un courrier de renvoyer Monsieur [M] [O] à se débrouiller avec la banque.
La faute de la SAS EOS FRANCE garant de son commissaire de justice est ainsi rapportée alors que Monsieur [M] [O] justifie au demeurant avoir souhaité trouver une solution au litige.
Par ailleurs, la nature des sommes bloquées appartenant à Monsieur [S] [O] et leur durée suffisent à caractériser un préjudice en relation avec la faute.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [O] et à Monsieur [S] [H], époux [O], la somme totale de 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice toutes causes de préjudice confondues.
Sur les autres demandes
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 6 juin 2025, dénoncée le 16 juin 2025.
La société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [M] [O] et à Monsieur [S] [H], époux [O], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2025, dénoncée le 16 juin 2025, prononcée par acte de commissaire de justice du 1er août 2025,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] [O] et à Monsieur [S] [H], époux [O], la somme totale de 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice toutes causes de préjudice confondues.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] [O] et à Monsieur [S] [H], époux [O], la somme totale de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 6 juin 2025, dénoncée le 16 juin 2025.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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