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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4T6
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
E.P.I.C. [D]
C/
[A] [V]
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julie SPILLEBOUT – 136
E.P.I.C. [D]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. [D]
M. [A] [V]
Me Julie SPILLEBOUT – 136
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [D] (RCS [Localité 13] 780.705.703)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Madame [H] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [V]
né le 07 Décembre 1975 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [V], née [M] [R] [I]
née le 01 Septembre 1977, demeurant chez Madame [Y] [O] [J] – [Adresse 3] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2024/004435 délivrée le 29 juillet 2024 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136 substituée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 16 décembre 2021, l’EPIC – [D], Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 11], a donné bail à Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] un logement situé [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, [D] a fait délivrer Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] née [M] [R] [I] un commandement de payer la somme de 3355,15 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, [D] a fait assigner Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] née [M] [R] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de céans en date du 13 juin 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
constater la résiliation du bail signé le 16 décembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire en date du 16 avril 2024 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] née [M] [R] [I], de leurs biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 9] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;les condamner solidairement et indivisément au paiement de :la somme de 5728,25 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.ordonner l’exécution provisoire de droit.À l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[D] indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 12578,51 euros, selon le décompte en date du 8 avril 2025.
[D] demande à ce que 4202,90 euros de cette somme soit mise à la charge solidairement des deux époux et le surplus à la charge uniquement de Monsieur [V].
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude , Monsieur [V] [A] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [V] [E] est représentée à l’audience par Maître Julie SPILLEBOUT, subsituée par Maître [T] LEMAIRE, qui sollicite que l’intégralité de la dette soit mise à la charge de Monsieur [V], subsidiairement que la dette locative qui serait imputée à Madame soit assortie de délais de paiement.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 avril 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés aux débats par [D] que Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun versement de loyer n’a eu lieu depuis le mois de janvier 2024.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour des loyers et charges.
Madame [V] née [M] [R] [I] a quitté le logement en date du 13 décembre 2023, suite à des violences conjugales.
Elle a notifié ce départ au bailleur par courrier de la même date.
Une ordonnance de protection rendue par le Juge aux Affaires Familiales est intervenue en date du 21 mars 2024.
Dans le cadre de cette ordonnance, le logement, ancien domicile conjugal, a été attribué à Monsieur [V].
Madame [V] née [M] [R] [I] a engagé une procédure de divorce.
L’ordonnance statuant sur les mesures provisoires a attribué le domicile conjugal à Monsieur [V] à compter du 18 septembre 2024.
Madame [V] née [M] [R] [I] [E] sollicite par voie de conclusions principalement :
Que l’intégralité des sommes dues devront être mises à la charge de Monsieur [V].A titre subsidiaire :
Qu’un échéancier de 24 mois lui soit accordé afin d’apurer les sommes qui seraient mises à sa charge.Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que la dette locative s’élève au 8 avril à la somme de 12 296,41 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner.
Madame [V] a quitté le logement le 13 décembre 2023, suite à des violences conjugales et en a informé régulièrement son bailleur.
L’ordonnance de protection intervenue le 21 mars attribue le logement à Monsieur [V].
Par conséquent, il convient de mettre un terme à la solidarité au paiement des charges locatives à la date du départ du logement de Madame, à savoir au mois de décembre 2023 et non à la date de l’ordonnance de protection, conformément à l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
La créance locative du couple s’élevait au mois de décembre 2023 à la somme de 2507,40 euros.
Madame [V] née [M] [R] [I] sera par conséquent tenue au paiement à la moitié indivise de ce montant, soit à la somme de 1253,70 euros.
Il convient de lui accorder des délais de paiement afin d’apurer cette dette en lui autorisant de s’acquitter de la dette locative en 24 versements de 52,25 euros.
Monsieur [V] sera tenu au paiement de l’intégralité de la dette locative, à savoir la somme de 12 578,51euros, moins la quote-part de 1253,70 euros imputée à Madame [V], soit la somme de 11 324,81 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 16 avril 2024. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Monsieur [V] [A] reste redevable d’une indemnité d’occupation,en contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixé à compter du 16 avril 2024 , est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et de condamner Monsieur [V] [A] à son paiement à compter du 16 avril 2024, jusqu’à la libération effectif des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] [A] à payer à [D] les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais et signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [D] à Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] née [M] [R] [I] portant sur le logement sis [Adresse 8] en date du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la [D] la somme de 11 324,81 euros, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [E] née [M] [R] [I] à verser la moitié de la dette locative arrêté au mois de décembre 2023, soit la somme de 1253,70 euros ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [V] [E] née [M] [R] [I] afin d’apurer la dette locative de 1253,70 euros en lui autorisant de s’acquitter de la dette locative en 24 versements de 52,25 euros ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubleslaissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [A] à compter du 16 avril 2024 date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 2]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à [D] une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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