Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Madame [C] [T] ; Monsieur [Z] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00880 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64QN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Z] [T] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00880 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64QN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2019, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [C] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 60000 euros remboursable au taux nominal de 1% (soit un TAEG de 1,005%) en 120 mensualités, soit 36 mensualités de 61,40 euros avec assurance puis 84 mensualités de 751,27 euros avec assurance.
Le même jour, Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire dans la limite de 69000 euros et pour une durée de 150 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
49760,16 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 6 septembre 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [T] ont comparu à l’audience utile, Madame [C] [T] étant valablement représentée par son père Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir. Ils n’ont pas contesté le principe ni le montant de la dette et ils ont sollicité le bénéfice d’un étalement pour pouvoir la rembourser progressivement par des versements de 500 euros par mois pendant 24 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, et le cas échéant, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024X de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 juin 2019, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 11 juin 2019, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’en déduit que la société a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [C] [T], il y a lieu de la condamner à restituer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 42462,03 euros (60000-17537,97).
Aux termes de l’article 1186 du code civil un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce, la nullité de l’obligation principale a pour effet de rendre inefficace le cautionnement, lequel devient caduc, cette obligation principale constituant un élément essentiel de l’opération de cautionnement.
En conséquence, l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] [T] est caduc si bien que les demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS à son encontre seront rejetées.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] sollicite pour Madame [C] [T] qu’elle puisse apurer la dette par des versements échelonnés de 500 euros par mois pendant 24 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette. La SA LE CREDIT LYONNAIS ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Madame [C] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [T] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul le contrat de prêt personnel du 11 juin 2019 de 60000 euros accordé par la SA LE CREDIT LYONNAIS à Madame [C] [T] ;
DECLARE que l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] [T] du 11 juin 2019 est caduc ;
REJETTE les demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [Z] [T] ;
CONDAMNE en conséquence Madame [C] [T] à restituer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 42462,03 euros, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Madame [C] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Troc ·
- Vente hors taxe ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Option d’achat ·
- Vente aux enchères
- Piscine ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Maçonnerie ·
- Siège ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Client
- Algérie ·
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Handicapé ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Education ·
- Personnes ·
- Dépense ·
- Activité ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Cliniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.