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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES 3 MASSEURS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISPO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
S.C.I. DES 3 MASSEURS
C/
[M] [Z]
Expédition délivrée le 12/2/26
SCI
Exécutoire délivrée le
SCI
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.C.I. DES 3 MASSEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [E]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 novembre 2020, Madame [M] [Z] a cédé les parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI DES TROIS MASSEURS à Monsieur [U] [E] et Madame [W] [T].
Se prévalant d’un compte d’associé débiteur au moment de la cession de ses parts sociales, la SCI DES TROIS MASSEURS a mis en demeure Madame [M] [Z] de lui payer la somme en principal de 4041, 51 euros suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025.
Suivant acte du 12 novembre 2025, LA SCI DES TROIS MASSEURS a fait assigner Madame [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4041,51 euros au titre du solde débiteur de son compte d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025,
o la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
• rappeler l’exécution provisoire.
LA SCI DES TROIS MASSEURS fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— Madame [M] [Z] a cédé ses parts sociales avec un compte d’associé débiteur de la somme de 4041,51 euros,
— l’acte de cession n’a aucunement traité du sort de ce solde débiteur qui reste ainsi à la charge de Madame [M] [Z],
— cette dette n’est pas prescrite,
— toutes les tentatives de recouvrement amiable ont échoué,
— ils n’ont pas eu recours à un conciliateur judiciaire au regard de l’urgence à agir avec une acquisition de la prescription quinquennale au 30 novembre 2025,
— cet impayé lui cause un préjudice tant financier que moral.
A l’audience du 15 décembre 2025, LA SCI DES TROIS MASSEURS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, Madame [M] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du solde débiteur du compte courant d’associé
Conçu comme un outil né de la pratique permettant à des associés d’abonder en trésorerie la société, le financement en compte courant d’associé n’est pas soumis au régime des apports établis par le droit des sociétés, mais à celui d’un contrat de prêt de droit commun. Dans les sociétés commerciales, un compte courant d’associé ne peut être débiteur mais cette règle ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières sauf prohibition explicitement prévue par les statuts.
La dette réclamée auprès de Madame [M] [Z] obéit donc au régime de fond du prêt de consommation des articles 1892 et suivants du code civil.
Sur le point de la prescription du droit à agir de LA SCI DES TROIS MASSEURS, sa demande est bien soumise aux règles de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière de solde débiteur d’un compte courant d’associé, le point de départ du délai de prescription débute au moment où la dette est exigible et certaine (ex : approbation du compte par l’assemblée générale, clôture du compte, cession des relations). Cette règle de prescription n’est pas d’ordre public et la juridiction ne peut la relever d’office. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur le fond, il résulte du courrier du comptable de LA SCI DES TROIS MASSEURS du 11 septembre 2025, auquel est annexé un extrait du compte courant d’associé de Madame [M] [Z], qu’elle est demeurée débitrice à son départ le 30 novembre 2020 d’une dette d’un montant 4041,51 euros.
Les qualités d’associé et de débitrice d’une somme en compte courant sont indépendantes. Il n’y a ainsi pas de principe d’une récupération de la dette par les acquéreurs des parts sociales.
Aucune pièce versée aux débats ne vient le cas échéant expliquer les modalités de règlement de cette dette qui auraient pu être convenues entre Madame [M] [Z] avec les acquéreurs de ses parts et/ou LA SCI DES TROIS MASSEURS.
Elle est donc réputée être toujours à la charge de Madame [M] [Z] qui sera condamnée à son paiement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, LA SCI DES TROIS MASSEURS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer dont le coût sera intégré aux frais irrépétibles.
Ainsi, il convient également de condamner Madame [M] [Z] à payer à LA SCI DES TROIS MASSEURS la somme de 448,88 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à LA SCI DES TROIS MASSEURS la somme de 4041,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens de l’instance qui ne comprendront, pour ceux antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation du 12 novembre 2025,
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à LA SCI DES TROIS MASSEURS la somme de 448,88 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE LA SCI DES TROIS MASSEURS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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