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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 juin 2025, n° 23/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00695
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RC 23/04986
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 4] et [Localité 8]
ET :
[R] [G]
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Maître DUBOIS
Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 8]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 27 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 4] et [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Mme [J], responsable de pôle, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [G]
né le 27 Juin 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
TOURS, représenté par Maître Karine DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé, signé le 7 janvier 2000, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT prédédemment dénommé Office Public d’Aménagement et de construction d'[Localité 4] et [Localité 8], a donné à bail à Mme [G] [N] et M. [G] [Y], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal, payable à terme échu, exprimé en francs soit 1.237,79 francs outre la somme de 423,04 francs à titre de charges.
Par avenant du 1er Octobre 2007, M. [Y] [G] est devenu seul locataire suite au décès de Mme [N] [G].
Par avenant du 4 janvier 2017, un garage indépendant, situé à [Adresse 7], a été loué à titre d’accessoire du logement principal à M. [G] pour un loyer mensuel de 11,22 euros outre 1,16 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
— saisi la CCAPEX le 12 janvier 2023 de la situation,
— fait signifier le 17 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [Y] [G].
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 11 octobre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] devenu sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 223,89 euros au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyers et charges avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que son locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 24 avril 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par sa salariée, munie d’un pouvoir, a repris les termes de son assignation et actualisé sa créance 1 138,92 euros hors dépens. Il indique que M. [G] a fait des versements substanciels de 1 000 euros en janvier 2025 et 2 000 euros le 13 mars 2025. Il est d’accord pour que des délais suspensifs soient accordés à son locataire qui a proposé de payer 70 euros mensuel en plus du loyer courant.
M. [Y] [G], représenté par son conseil, reconnait la dette et demande à bénéficier de délais supensifs en confirmant son offre de régler 70 euros par mois en plus loyer courant pour apurer la dette. Il indique percevoir un revenu mensuel de 1 400 euros.
Le diagnostic social et financier confirme ce revenu et fait état de charges de la vie courante. Il y est précisé que les incidents de paiement sont dus à une absence de versement de son salaire pendant un certain temps.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur la demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT produit :
— le bail conclu le 7 janvier 2000 contenant une clause résolutoire jouant deux mois après un commandement de payer infructueux et les deux avenants des 1er Octobre 2007 et 4 janvier 2017.
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 17 juillet 2024, pour la somme 2 745,36 euros en principal,
— une décompte de créance arrêté au 23 avril 2025.
Il en ressort que l’arriéré de loyer n’a pas été régularisé dans les deux mois du commandement de payer. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 28 septembre 2024
— Sur la demande en paiement au titre de l’arrieré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [Y] [G] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et des charges justifiées.
M. [Y] [G] est donc redevable des loyers dus avant la déchéance du terme et des indemnités d’occupations postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte de créance d’un montant de 1.138,92 euros, arrêtée à la date du 23 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 comprise), au titre des loyers et indemnité d’occupation échus après déduction des frais de commissaire de justice et des frais d’enquête.
M. [Y] [G], ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, le bailleur a déduit de la créance qu’il revendique, les frais de commissaire de justice compris dans les dépens. La créance de 1.138,92 euros arrêtée à la date du 24 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 comprise), au titre des loyers et indemnités d’occupation échus sera donc retenue.
— Sur les délais de paiement.
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le décompte de créance produit démontre que M. [Y] [G] a procédé à d’important versements dans le premier trimestre 2025 et repris le paiement du loyer de mars 2025 quasiment intégralement. L’équilibre de ses ressources et charges rend possible que lui soit accordé les délais suspensifs auxquels son bailleur a consenti.
Compte tenu de ces éléments, M. [Y] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer et de la notification exploc.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement des loyers et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 janvier 2000 entre l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT et M. [Y] [G] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 6] et le garage situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de mille cent trente huit euros et quatre vingt douze euros (1.138,92 euros) arrêtée à la date du 24 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 comprise) ;
AUTORISE M. [Y] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 70 euros chacune et dix septième et dernière mensualité qui soldera la créance en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que jusqu’à la décision définitive sur la procédure de surrendettement, toute mensualité impayée qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Y] [G] soit condamné à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges justifiées qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETE toutes autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 4] et [Localité 8] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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