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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 23/07112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VELIZY COLI c/ La société UNISKIP GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2026
N° RG 23/07112 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVZQ
Code NAC : 30B
TLF
DEMANDERESSE :
La société VELIZY COLI, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 833 215 734 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La SELARL BCM ET ASSOCIES, Administrateur judiciaire, située [Adresse 2], désignée en tant qu’Administrateur judiciaire de la société UNISKIP GROUP par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE du 21 octobre 2024,
2/ La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [E] [G], [Adresse 3] a été désignée en tant que Mandataire judiciaire de la société UNISKIP GROUP par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE du
21 octobre 2024,
3/ La société UNISKIP GROUP, société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 852 083 575 au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, actuellement placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE du 21 octobre 2024,
représentées par Maître Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 27 Novembre 2023 reçu au greffe le 12 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY,
Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2026.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, la société VELIZY COLI a consenti à la société UNISKIP GROUP un bail commercial portant sur des bureaux et des emplacements de stationnement au sein de l’immeuble
« COLI » [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] pour une durée de 9 années à compter du 16 septembre 2021 pour un loyer annuel (locaux commerciaux et parkings) de 37.890 € hors charge et hors taxe, payable trimestriellement et d’avance, ainsi qu’ une provision pour charges de 10 920 € hors taxe et 8 053 € hors taxe au titre des charges fiscales.
Par acte d’huissier du 8 juin 2022, la société VELIZY COLI a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société UNISKIP GROUP d’avoir à payer la somme de 33.935,45 euros.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial liant la SCI VELIZY COLI à la société UNISKIP GROUP est acquise ;
— constaté en conséquence, la résiliation du bail commercial à compter du
8 juillet 2022, date d’effet de la clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de la société UNISKIP GROUP des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur ;
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du
8 juillet 2022 au montant du dernier loyer échu TTC ;
— condamné la société UNISKIP GROUP à verser à la SCI VELIZY COLI à titre de provision, ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— dit que la société UNISKIP GROUP supportera les charges afférentes aux locaux loués jusqu’à leur libération ;
— condamné la société UNISKIP GROUP à verser à la SCI VELIZY COLI la somme de 20 244.91 € à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées 30 septembre 2022 ;
— condamné la société UNISKIP GROUP à verser à la SCI VELIZY COLI la somme de 1500 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société UNISKIP GROUP aux dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer en date du 8 juin 2022 ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par ordonnance rectificative suite à erreur matérielle du 7 juillet 2023, la somme objet de la condamnation à titre provisionnel a été portée à la somme de 25.244,91 euros.
Le 20 avril 2023, Maître [I] [U] a dressé un procès-verbal de reprise des lieux.
Par acte en date du 27 novembre 2023, la société VELIZY COLI a assigné la société UNISKIP GROUP devant la présente juridiction.
Le 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Fort-de-France a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société UNISKIP GROUP.
La société BCM, prise en la personne de Maître [K] [T], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société ATOUMO MJ, prise en la personne de Maître [E] [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2024, la société VELIZY COLI a procédé à sa déclaration de créance.
Par actes d’huissier en date du 21 mars 2025, la société VELIZY COLI a fait assigner les sociétés BCM et ATOUMO MJ en intervention forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société VELIZY COLI demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code de commerce et notamment les articles L.145-1 et suivants,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile
Vu le contrat de bail commercial conclu le 16 septembre 2021
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 8 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre principal :
— constater que la créance de la société VELIZY COLI à l’encontre de la société UNISKIP GROUP est élevée à la somme en principal de 49 503,01 € au titre des loyers et charges dus au 8 juillet 2022, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de
garantie ;
— constater que la créance de la société VELIZY COLI à l’encontre de la société UNISKIP GROUP est élevée à la somme en principal de 46 604,87 € au titre des indemnités d’occupation majorées dues à compter du 9 juillet 2022, charges et taxes incluses ;
En conséquence,
— fixer la créance de la société VELIZY COLI au passif de la société UNISKIP GROUP à la somme de 96 107,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues ;
à titre subsidiaire :
— constater que la créance de la société VELIZY COLI à l’encontre de la société UNISKIP GROUP est élevée à la somme en principal de 49 503,01 € au titre des loyers et charges dus au 8 juillet 2022, augmentée des intérêts et
des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt
de garantie ;
— constater que la créance de la société VELIZY COLI à l’encontre de la société UNISKIP GROUP est élevée à la somme en principal de 28 548,24 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 9 juillet 2022, charges et taxes incluses ;
En conséquence,
— fixer la créance de la société VELIZY COLI au passif de la société UNISKIP GROUP à la somme de 78 051,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues ;
en tout état de cause :
— condamner la société UNISKIP GROUP à verser à la SCI VELIZY COLI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle justifie d’un intérêt et de sa qualité à agir,
— elle est bien-fondée à se prévaloir des intérêts et pénalités de retard contractuellement prévues,
— les franchises contractuellement prévues ont été appliquées,
— elle justifie avoir procédé à la régularisation des charges,
— elle justifie avoir procédé à la régularisation des taxes,
— elle a justifié avoir opté pour l’assujettissement à la TVA de sorte que les sommes appelées à ce titre sont parfaitement justifiées,
— en application des dispositions du bail, elle est bien fondée à refacturer à la société UNISKIP GROUP les honoraires de gestion technique, d’autant qu’elle produit dans le cadre de la présente instance l’ensemble des justificatifs,
— eu égard à la dette de la société UNISKIP GROUP et aux stipulations contractuelles, la société VELIZY COLI est bien fondée à conserver la somme de 9 472,50 € versée par le preneur au titre du dépôt de garantie.
— elle est bien fondée à solliciter l’application de l’article 5 du bail commercial du 16 septembre 2021 sur les pénalités et intérêts de retard dès lors que la société UNISKIP GROUP ne s’est acquittée que de deux échéances depuis la prise d’effet du bail,
— l’indemnité d’occupation doit être majorée en application des stipulations du bail,
— le siège social de la société UNISKIP GROUP n’a été transféré que le 20 juin 2023 de sorte qu’appliquant les stipulations contractuelles, la société UNISKIP GROUP ne saurait faire grief de l’avoir assigné [Adresse 8] à [Localité 4] dans le cadre de l’instance de référé .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société UNISKIP GROUP, la SELARL BCM ET ASSOCIES et la SELAS ATOUMO MJ demandent au tribunal, de :
— déclarer les concluants recevables et bien fondés en leurs écritures,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SCI VELIZY COLI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel,
In limine litis,
— enjoindre à la SCI VELIZY COLI de verser aux débats son titre de propriété afférent aux locaux et parkings loués à la Société UNISKIP GROUP par contrat de bail commercial signé le 16 septembre 2021,
Sur le fond
➢ Sur la demande visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 16 septembre 2021 et l’expulsion de la société UNISKIP GROUP
— se déclarer incompétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail commercial signé le 16 septembre 2021 et dans le commandement de payer du 8 juin 2022 au 8 juillet 2022 en application de l’article L 622-13 du code de commerce.
— subsidiairement, dire et juger que cette demande a déjà été tranchée par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2023 et est dès lors sans objet,
— débouter dès lors purement et simplement la SCI VELIZY COLI de sa demande à ce titre.
➢ sur le pouvoir de fixer la créance et non de condamner,
— dire et juger que le Tribunal de céans ne peut que fixer le montant de la créance de la société VELIZY COLI au passif de la société UNISKIP GROUP et en aucun cas prononcer une condamnation à son encontre et ce, en application de l’article L 622-22 alinéa 1er du Code de Commerce.
➢ sur le montant des créances dues par la société UNISKIP GROUP à la SCI VELIZY COLI,
— fixer la créance de la SCI VELIZY COLI au passif de la Société UNISKIP GROUP au titre des loyers et charges impayées par cette dernière à la date du 8 juillet 2022 à la somme de 8.051,87 €.
— fixer la créance de la SCI VELIZY COLI au passif de la Société UNISKIP GROUP au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 8 juillet 2022 au 20 avril 2023 à la somme de 29.680,50 €.
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une créance de la SCI VELIZY COLI au passif de la Société UNISKIP GROUP au titre des pénalités et intérêts de retard et des autres indemnités contractuelles prévue dans le bail commercial en date du 16 septembre 2021 en vertu de l’article 1235-1 du Code civil.
➢ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer à la SCI VELIZY COLI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— il appartient à la société VELIZY COLI de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire par la production de son titre de propriété relatif aux locaux loués,
— le tribunal n’est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail,
— en application de l’article L. 622-22 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal ne pourra que fixer le montant de la créance de la société VELIZY COLI au passif de la société UNISKIP GROUP,
— la franchise de loyer n’a pas été déduite,
— la SCI VELIZY COLI n’a jamais communiqué un arrêté de compte des charges annuelles effectivement payées par elle ni effectué une régularisation,
— la SCI VELIZY COLI n’a jamais communiqué les pièces justificatives des taxes foncières qu’elle a réellement réglées au titre des locaux loués et le détail du calcul effectué pour arriver aux montants réclamés à ce titre,
— si la TVA de 20 % appliquée sur les loyers des bureaux et des parkings apparaît justifiée, en revanche d’autres prélèvements effectués au titre de cette même TVA de 20 % sur la même période sont totalement inexplicables et injustifiés,
— la SCI VELIZY COLI n’a jamais justifié du bien-fondé de ces honoraires ainsi portés au débit du compte locataire de la société UNISKIP GROUP,
— elle ignore totalement à quoi correspondent ces honoraires de gestion technique et à quel titre elle doit les supporter,
— le dépôt de garantie doit être déduit des sommes dues,
— le tribunal ne peut statuer de nouveau sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la Société UNISKIP GROUP, cette question ayant déjà été tranchée par le juge des référés par ordonnance du 26 janvier 2023,
— s’agissant des charges afférentes à la période postérieure à la résiliation, il appartient à la SCI VELIZY COLI d’en justifier sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil.Faute d’en justifier, elle sera déboutée de cette demande à ce titre,
— le juge a le pouvoir de réduire une indemnité prévue dans un contrat lorsqu’il s’agit d’une clause pénale,
— plutôt que de privilégier un mode amiable, la société VELIZY COLI a préféré attraire la Société UNISKIP GROUP d’abord devant le juge des référés en communiquant sciemment une mauvaise adresse à l’huissier instrumentaire, privant ainsi cette dernière de la possibilité de défendre ses droits légitimes puis en assignant au fond,
— ces procédures d’expulsion et en paiement de sommes totalement indues ont contribué à fragiliser financièrement la Société UNISKIP GROUP qui avait pourtant un avenir prometteur.
MOTIFS
1. Sur les demandes aux fins d’injonction de produire un titre de propriété, de se déclarer incompétent pour constater la clause résolutoire et subsidiairement de débouter la société VELIZY COLI de sa demande à ce titre et au titre de l’impossibilité de prononcer une condamnation
Il résulte des dernières conclusions et pièces communiquées par la société VELIZY COLI que celle-ci a produit un titre de propriété, renoncé à sa demande relative à la résiliation du bail et a sollicité que les sommes réclamées soient fixées au passif de la société UNISKIP GROUP.
Il en résulte que les demandes de la société UNISKIP GROUP ci-dessus visées sont devenues sans objet et doivent, en tout état de cause, être écartées.
2. Sur les demandes relatives à l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société VELIZY COLI produit un décompte du 17 août 2022 dont il ressort que la société UNISKIP GROUP était redevable d’une somme de 49.503,01 euros au moment de l’acquisition de la clause résolutoire le
8 juillet 2022.
Il y a lieu d’examiner les différents points de contestation présentés par la société UNISKIP GROUP.
2.1. Sur la franchise de loyer
Aux termes de l’article 11 des conditions particulières du bail, les parties se sont accordées sur les stipulations suivantes :
« Le Bailleur accorde au Preneur six (6) mois de franchises de loyer HT HC soit un montant total de 18 945 euros.
La moitié de cette franchise soit 9472,50 euros sera accordée à compter de la prise d’effet du bail. Le solde sera ensuite réparti sur la deuxième et troisième année du bail soit 4736,25 euros en début de deuxième année et
4736,25 euros en début de troisième année ».
Il résulte du décompte précité qu’une franchise totale de 9.369,54 euros a
été créditée sur le compte de la locataire par deux lignes comptables du
1er novembre 2021 pour des montants de 1.544,43 euros et 7.825,11 euros.
Il subsistait alors une différence de 102,96 euros qui a fait l’objet d’une facture rectificative le 23 octobre 2025 postérieurement à la résiliation du bail.
Toutefois, s’agissant d’une franchise de loyer qui aurait dû être appliquée dès le 1er novembre 2021, il convient de déduire directement cette somme des sommes dues au moment de la résiliation du bail.
2.2. Sur la régularisation de charges
Il résulte des stipulations de l’article 8.2. du bail que la régularisation des charges doit intervenir dans un délai de neuf mois suivant la fin de l’année civile.
Il en résulte que s’agissant d’un bail ayant débuté le 1er novembre 2021, la bailleresse n’était pas tenue de procéder à une régularisation de charges à la date du 8 juillet 2022 y compris pour l’année 2022 de sorte qu’il n’y a lieu de retirer aucune somme à ce titre en ce compris les provisions au titre des taxes, le montant des régularisations ayant vocation à s’imputer comme l’a fait la bailleresse sur les sommes dues postérieurement à la résiliation.
2.3. Sur la T.V.A.
Il résulte de l’article 5 du bail que le bailleur ayant opté pour l’assujettissement du loyer au régime de la TVA, le preneur s’engage à acquitter entre ses mains le montant de la TVA.
Il en résulte que la bailleresse était donc bien-fondée à facturer de la TVA à sa locataire y compris sur les refacturations de taxe foncière.
Le moyen sur ce point sera donc écarté.
2.4. Sur les honoraires de gestion technique
Le bail prévoit que le preneur devra rembourser ces frais au bailleur, frais qui figurent dans l’inventaire des catégories de charges.
Il en résulte que le bailleur était bien-fondé à les refacturer à sa locataire et le moyen sur ce point sera écarté.
2.5. Sur le dépôt de garantie
L’alinéa 2 de l’article 18 de la clause résolutoire du bail commercial du 16 septembre 2021 dispose que:
« En cas de résiliation du bail pour des raisons imputables au Preneur, le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance s’il y en a, demeureront acquis au Bailleur à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de plus amples et des dispositions de l’article 1760 du Code Civil. »
Le bail ayant été résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire en raison des défauts de paiement de la locataire, la bailleresse est bien-fondée à se prévaloir de ces stipulations et le moyen de la locataire sur ce point sera écarté.
2.6. Sur le décompte des sommes dues
Il résulte du décompte fourni par la société VELIZY COLI et après déduction du solde de la franchise de loyer comme évoqué au point 2.1. que la société UNISKIP GROUP reste redevable d’une somme de 49.400,05 euros qui sera fixée au passif de la société UNISKIP GROUP.
2.7. Sur les intérêts et pénalités de retard
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société VELIZY COLI sollicite que la somme ci-dessus fixée soit « augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus ».
Elle ne précise ni la date du point de départ des intérêts, ni leur taux et ne précise pas davantage le montant de pénalités dont elle se prévaut.
Dans l’énoncé de ses moyens, elle se contente de renvoyer à l’article 5 des stipulations du bail sans précision sur les stipulations concernées.
Au regard de l’imprécision des prétentions de la société VELIZY COLI sur ce point et dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction de décider elle-même quelles stipulations du bail elle entendrait appliquer, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions sur ce point.
3. Sur l’indemnité d’occupation
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la bailleresse est bien-fondée à faire valoir que l’indemnité fixée par la décision du 26 janvier 2023 n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Toutefois, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La majoration d’indemnité d’occupation prévue à l’article 18 des conditions générales constitue une clause pénale qu’il convient de modérer et de fixer à la somme de 28.548,24 euros pour la période du 8 juillet 2022 au 20 avril 2023.
Il sera donc fixée une somme totale de 77.948,29 euros (49.400,05 + 28.548,24) au passif de la société UNISKIP GROUP au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges dus.
4. Sur les demandes accessoires
La société UNISKIP GROUP succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
En revanche, la situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate que les demandes de la société UNISKIP GROUP, la SELARL BCM ET ASSOCIES et la SELAS ATOUMO MJ aux fins d’injonction de produire un titre de propriété, de se déclarer incompétent pour constater la clause résolutoire et subsidiairement de débouter la société VELIZY COLI de sa demande à ce titre et au titre de l’impossibilité de prononcer une condamnation sont devenues sans objet;
Fixe la somme de 77.948,29 euros due à la société VELIZY COLI au passif de la société UNISKIP GROUP au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges dus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société UNISKIP GROUP aux dépens ;
Déboute la société VELIZY COLI du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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