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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 25/00197
N°Portalis DB26-W-B7J-IMSI
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean BOUTHORS, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean BOUTHORS et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
11 rue de la République
80240 ROISEL
Représentant : Maître Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par Maître Léa DE CLERCQ
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme Tania de LA ROYERE
Munie d’un pouvoir en date du 27/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) de la Somme et du Cambraisis a établi le 1er octobre 2024 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [F] [C], mentionnant que celle-ci avait été victime le 10 septembre 2024 d’un accident du travail dans des circonstances inconnues de la société.
Aux termes du certificat médical initial a été constaté un « état de stress post traumatique dans le cadre d’un harcèlement psychologique ».
Après instruction, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a pris en charge l’accident de Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 27 décembre 2024.
Saisie du recours formé le 21 février 2025 par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2025, la SICAE de la Somme et du Cambraisis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la MSA de Picardie portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SICAE de la Somme et du Cambraisis, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la décision de la MSA de Picardie reconnaissant le caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 10 septembre 2024, d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA, et en toute hypothèse, de lui déclarer ces décisions inopposables et de condamner la MSA aux dépens.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la SICAE de la Somme et du Cambraisis et de condamner celle-ci aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
À titre liminaire, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité des décisions de la caisse ou de la commission ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes tendant à voir annuler les décisions de la MSA et de la CRA.
1. Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage ;
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
Constitue également un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant d’une lésion d’ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu’il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la réalité de son existence, fait l’objet d’une contestation par l’employeur, qui soutient que la caisse ne justifie pas précisément d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer. L’employeur rappelle que la lésion a été liée par le médecin l’ayant constatée à une situation de « harcèlement psychologique », ce qui implique non pas l’existence d’un fait isolé, mais de faits répétés s’inscrivant dans la durée. Il en déduit que le lien de causalité entre la lésion et le travail, qui aurait dû être démontré en l’absence de présomption, ne l’est pas.
La caisse soutient pour sa part que la lésion psychique a été médicalement constatée le jour des faits, après que Mme [C] a été sommée de quitter son lieu de travail, de sorte qu’il en résulte à tout le moins une forte présomption que la lésion soit imputable aux évènements survenus le jour-même. La caisse ajoute que compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Sur ce,
Il résulte des déclarations concordantes de Mme [C] et de sa supérieure hiérarchique, telles que retranscrites dans le rapport d’enquête de la caisse que :
— le 10 septembre 2024, Mme [C] travaillait de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h ;
— ce même jour, elle a, par erreur, envoyé à plusieurs cadres de l’entreprise des informations à caractère confidentiel ;
— en raison de cette erreur, elle a été renvoyée chez elle ;
— vers 17h30 le 10 septembre 2024, elle a reçu un appel téléphonique de sa hiérarchie l’informant qu’elle était convoquée à un entretien préalable à sanction prévu le 12 septembre 2024 ; convocation qui lui a ensuite été envoyée par email le même jour.
La supérieure hiérarchique de Mme [C] a déclaré à l’enquêtrice avoir été informée de l’accident le 12 septembre 2024.
Dans ses déclarations à l’enquêtrice, Mme [C] évoque ces évènements, ainsi que l’entretien préalable à sanction lui-même et son retour dans l’entreprise, et elle explique que cette succession d’évènements a généré chez elle du stress.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00197
Elle ne relie pas la lésion, à type de stress, à l’un de ces évènements en particulier.
Contrairement à ce qu’indique la MSA dans ses écritures, le certificat médical initial est daté du 23 septembre 2024 et non du jour des faits, et aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que Mme [C] a consulté un médecin le jour même. Celle-ci a d’ailleurs déclaré à l’enquêtrice de la caisse qu’elle avait consulté son médecin traitant car elle était stressée et qu’elle n’avait pas dormi, ce qui tend à confirmer que la consultation médicale n’a pas eu lieu le jour où l’accident est survenu.
Parmi l’ensemble des évènements évoqués par Mme [C], seul l’appel téléphonique de sa supérieure hiérarchique est survenu au temps et au lieu du travail, étant observé que si l’horaire exact de cet appel n’est pas connu, la chronologie des faits permet raisonnablement d’établir qu’il a eu lieu pendant les horaires de travail et alors que Mme [C] se trouvait à son poste.
Il ressort des déclarations de la victime elle-même que l’appel téléphonique n’a pas, à lui seul, généré la lésion constatée médicalement.
Tous les autres évènements relatés par Mme [C] en lien avec la lésion constatée ont eu lieu en dehors du temps du travail et alors qu’elle ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur.
Par ailleurs, aux termes du certificat médical initial, dont rien ne prouve qu’il a été dressé dans un temps voisin des faits puisqu’il est daté du 23 septembre 2024, le médecin traitant a indiqué que la lésion était survenue « dans le cadre d’un harcèlement psychologique ». Or, Mme [C] a elle-même déclaré à l’enquêtrice de la caisse : « pour moi ce n’est pas du harcèlement c’est plus du stress ».
Il apparaît ainsi que les déclarations de la victime sont discordantes par rapport aux constatations médicales, constatations qui n’ont pas été réalisées dans un temps proche de l’accident.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer et il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir un lien de causalité entre la lésion constatée et un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SICAE de la Somme et du Cambraisis en lui déclarant inopposable la décision de la MSA de Picardie du 27 décembre 2024.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la SICAE de la Somme et du Cambraisis supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie du 27 décembre 2024 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Déclare inopposable à la société d’intérêt collectif agricole d’électricité de la Somme et du Cambraisis la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie du 27 décembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont Mme [F] [C] a déclaré avoir été victime le 10 septembre 2024,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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- Code rural
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