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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 12 mai 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2VE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
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JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 12 MAI 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
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CREANCIER POURSUIVANT :
Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, société civile coopérative à capital et personnel variables régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est à [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante, représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
La société CAVAEM, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 433 267 515, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante, représentée par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice daté du 18 août 2025, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner la société civile immobilière [ci-après la SCI] CAVAEM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 14 octobre 2025 aux fins de voir :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de sa créance tel qu’elle résulte du commandement de payer valant saisie, arrêtée à la somme de 69 656,85 euros à la date du 23 mai 2025, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 23 septembre 2021 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— laisser à la diligence de l’avocat poursuivant les modalités de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens déjà exposés et de ceux qui seront exposés jusqu’à l’issue de la procédure en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, avec distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE.
A cette occasion, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a exposé que :
— par acte du 21 avril 2001, il a consenti à la SCI CAVAEM un prêt n°0061163401 aux fins d’acquisition et aménagement d’un appartement à usage locatif, d’un montant de 495 000 francs, soit 75 462,04 euros, d’une durée de 240 mois avec une période d’anticipation de 24 mois, au taux d’intérêt de 5,75 % l’an ;
— Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [L] épouse [Y] se sont portés caution de ce prêt ;
— par acte du 12 août 2002, il a consenti à la SCI CAVAEM un prêt n°00000774101 aux fins d’acquisition et aménagement d’un appartement à usage locatif, d’un montant de 44 200 euros, d’une durée de 240 mois avec une période d’anticipation de 24 mois, au taux d’intérêt de 5,85 % l’an ;
— Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [L] épouse [Y] se sont portés caution de ce prêt, dans la limite de 53 040 euros ;
— par acte du 13 décembre 2012, il a consenti à la SCI CAVAEM un prêt n°00000573118 aux fins de construction d’une maison individuelle à usage locatif, d’un montant de 155 749 euros, d’une durée de 240 mois hors anticipation, au taux d’intérêt de 3,35 % l’an, majoré de trois points en cas de retard ;
— la CAMCA s’est portée caution de ce prêt ; de même, Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [L] épouse [Y] se sont portés caution de ce prêt, dans la limite de 202 473,70 euros correspondant à 130 % du capital cautionné ;
— par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, adressés respectivement à Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [L] et à la SCI CAVAEM, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure les intéressés de lui payer les sommes restant dues au titre de ces prêts ;
— par acte d’huissier du 20 novembre 2017, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes dues au titre des trois prêts consentis ;
— par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a :
* condamné Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM in solidum à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE les sommes de :
o 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°0061163401 ;
o 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°00000774101 ;
o 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°00000573118 ;
* dit que les intérêts échus n’ont pas été capitalisés ;
* débouté Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM de leur demande tendant à ce que le cours des intérêts relativement à la somme de 107 500 euros doit être arrêté au 18 décembre 2018 ;
* dit que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a correctement imputé le paiement effectué par Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM :
o d’abord sur les intérêts et le capital échu au titre du prêt n°00000774101, du 12 août 2002, d’un montant de 44 200 euros ;
o ensuite sur les intérêts et le capital échu au titre du prêt n°0061163401, du 21 avril 2001, d’un montant de 495 000 francs, dont le taux des intérêts était de 5,75 % ;
o enfin, partiellement sur le prêt n°000005753118, du 13 décembre 2012, d’un montant de 155 749 euros ;
* condamné in solidum Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre du prêt n°00000573118 consenti à la SCI CAVAEM le 13 décembre 2012 et au titre des engagements de cautions consentis par Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [L], les sommes de :
o 136 580,11 euros, au titre du capital restant dû étant précisé que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2020 à l’encontre de la SCI CAVAEM et intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 à l’encontre de Monsieur [K] [Y] et de Madame [P] [L], dans la mesure où le contrat de cautionnement ne prévoit pas que les sommes dues par les cautions portent intérêts au taux contractuel ;
o 3 835,87 euros, au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
* rejeté la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM ;
* dit que les paiements qui seront réalisés s’imputeront d’abord sur le capital ;
* condamné Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM aux entiers dépens de l’instance ;
* accordé à la SCP VISIER-PHILLIPPE OLLAGNON-DELROISE le bénéfice des disposition de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire de la présence décision,
— ce jugement a été signifié à la SCI CAVAEM par acte d’huissier du 27 octobre 2021.
Il a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque légale portant sur un bien appartenant à la SCI CAVAEM situé dans la commune du [Localité 1], situé [Adresse 3], lieudit « [Adresse 4] », surnommé « [Adresse 5] », cadastré section A n°[Cadastre 1], et constitutif d’une maison à usage d’habitation, ladite inscription étant publiée et enregistrée le 21 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 2], volume 2023 V n°1286.
Il a précisé qu’en l’absence de payement de sa dette par la débitrice, il a fait délivrer à la SCI CAVAEM, par acte du 23 mai 2025 de la SCP [F] [M], Commissaires de justice à [Localité 3], un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susmentionné pour payement de sa créance.
Il a enfin fait valoir que la SCI CAVAEM s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 18 juin 2025, volume 2025 S n°29.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 20 août 2025.
A compter de l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, créancier poursuivant, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI CAVAEM de l’ensemble de ses prétentions ;
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— ordonner la vente forcée du bien appartenant à la SCI CAVAEM objet du commandement aux fins de saisie ;
— dire que les versements effectués par la SCI CAVAEM seront imputés prioritairement sur le capital, conformément au titre fondant la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
— mentionner le montant de sa créance tel qu’elle résulte des décomptes actualisés consécutifs au commandement de payer valant saisie, arrêtée à la somme de 75 628,72 euros à la date du 26 novembre 2025, au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 23 septembre 2021 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— laisser à la diligence de l’avocat poursuivant les modalités de visite de l’immeuble ;
— si des délais de payement devaient être accordés, condamner la SCI CAVAEM à lui régler l’état de frais taxé, les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, ainsi que les dépens de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l’état de frais ;
— condamner la SCI CAVAEM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en cas de vente forcée, ordonner l’emploi des dépens déjà exposés et de ceux qui seront exposés jusqu’à l’issue de la procédure en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la SCI CAVAEM évoquait une vente à venir pouvant permettre de solder sa dette, qu’aucune vente n’est intervenue avant le 11 décembre 2025, et que la procédure de saisie doit donc se poursuivre. Il ajoute qu’il a justifié du montant de sa créance arrêtée au 26 novembre 2025. Il indique également justifier du montant des dépens engagés jusqu’au 17 février 2025, et précise qu’il n’existe aucune raison de partager ces dépens par moitié. Il rappelle que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 23 septembre 2021, expressément prévu que les payements effectués par la SCI CAVAEM s’imputeront en priorité sur le capital. Se fondant sur l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, il fait valoir que les intérêts au taux légal peuvent être majorés de cinq points. Il fait valoir, sur le fondement de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a déjà examiné les clauses pénales et a déjà ordonné la capitalisation des intérêts.
A l’audience, la SCI CAVAEM, débitrice saisie, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder des délais suffisants pour qu’elle puisse réaliser la promesse de vente du 6 janvier 2026 ;
— enjoindre à la partie poursuivante de justifier du montant de sa créance et à défaut la rejeter ;
— lui enjoindre de justifier du montant des dépens, et à défaut rejeter la demande de remboursement ;
— dire que les remboursements effectués par la SCI CAVAEM s’imputeront en premier lieu sur le capital ;
— dire que le taux d’intérêts calculé sur les échéances dues sera au plus égal à celui de l’intérêt légal, compte tenu de la situation personnelle de Madame [P] [L], seule associée de la SCI CAVAEM ;
— juger que la demande en payement des intérêts capitalisés de la clause pénale au taux contractuel de 3,35 %, soit 8 175,26 euros, doit être rejetée.
A l’appui de ses demandes, elle explique que la SCI CAVAEM comprenait deux associés, que Madame [P] [L] est devenue seule associée à la suite du décès de Monsieur [K] [Y] en [Date décès 1] 2024, qu’elle a connu des difficultés familiales graves, que ces difficultés ont eu des conséquences sur les ressources du couple, que Madame [P] [L] souhaite assainir sa situation et conserver le bien saisi qui constitue son domicile, qu’elle a tenté de vendre un autre bien immobilier situé au [Localité 1] contre un prix de 80 000 euros, que les candidats à l’acquisition n’ont pas obtenu de prêt nécessaire, qu’un autre bien appartenant à Madame [P] [L] et situé dans la commune du [Localité 4] a été mis en vente contre un prix de 120 000 euros, qu’un compromis de vente a été signé le 5 janvier 2026, et que la vente devrait être régularisée en avril 2026. A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, elle soutient que la situation personnelle de Madame [P] [L], c’est-à-dire ses difficultés de santé, son âge et sa bonne foi justifient l’octroi d’un délai de grâce.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes relatives à l’octroi d’un délai de grâce, à l’imputation des payements sur le capital et à la réduction du taux des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En outre, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la SCI CAVAEM sollicite :
— l’octroi de « délais suffisants afin qu’elle puisse réaliser la promesse de vente du 6 janvier 2026 » ;
— l’imputation prioritaire d’éventuels payements sur le capital ;
— la réduction du taux d’intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal, c’est-à-dire l’absence de majoration de ce taux.
Elle justifie ces demandes par le fait que Madame [P] [L], unique associée de la SCI CAVAEM, a conclu un compromis de vente portant sur un bien lui appartenant en propre le 6 janvier 2026, et que la réitération doit être effectuée avant le 20 avril 2026.
Elle met également en avant la situation personnelle de Madame [P] [L] pour justifier le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
S’agissant en premier lieu de la demande d’imputation prioritaire des payements sur le capital, il sera relevé que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 23 septembre 2021, déjà prévu cette mesure.
En outre, il sera utilement relevé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les mentions du titre exécutoire au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les dispositions du jugement du 23 septembre 2021 relatives à l’imputation prioritaire des payements sur le capital seront rappelées.
S’agissant en second lieu des demandes relatives à l’octroi d’un délai de grâce et à la baisse du taux d’intérêts, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la SCI CAVAEM n’a pas évalué elle-même la durée du délai de grâce qu’elle sollicite.
En s’en tenant strictement à son affirmation selon laquelle la réitération de la vente doit intervenir avant le 20 avril 2026, il conviendrait théoriquement de dire n’y avoir lieu à examiner une telle demande en raison de la fixation de la date de délibéré, et donc de prononcé du présent jugement, au 12 mai 2026, soit postérieurement au 20 avril 2026.
Pour autant, en considérant que la SCI CAVAEM sollicite implicitement les délais de grâce les plus larges, soit deux ans au regard de l’article 1343-5 du Code civil, il apparaît que la défenderesse produit :
— en pièce n°1, une promesse de vente datée du 11 septembre 2025 reçue par Maître [V] [E], Notaire à [Localité 5], consentie par Madame [P] [L] et portant notamment sur des parcelles situées dans la commune du [Localité 1], [Adresse 6], cadastrées section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et la moitié indivise d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] lui appartenant en propre ;
— en pièce n°2, un avis d’impôt sur les revenus de 2024 mentionnant que Monsieur [K] [Y] avait déclaré des revenus à hauteur de 26 766 euros, et Madame [P] [L] des revenus à hauteur de 5 464 euros ;
— en pièce n°3, un avis de décès de Monsieur [K] [Y] survenu le [Date décès 1] 2024 au [Localité 1] ;
— en pièce n°4, une promesse de vente datée du 5 janvier 2026 reçue par Maître [V] [E], Notaire à [Localité 5] aux termes de laquelle Madame [P] [L] s’est engagée à vendre un bien immobilier situé dans la commune du [Localité 4], lieudit « [Adresse 7] », cadastré section AO n°[Cadastre 5] contre un prix de 120 000 euros.
Force est de constater que l’ensemble des pièces produites concerne Madame [P] [L], et non la SCI CAVAEM.
Malgré la proximité pouvant exister entre Madame [P] [L] et la SCI CAVAEM, proximité découlant du fait que Madame [P] [L] se dit être seule associée de la SCI CAVAEM, il apparaît important de rappeler que Madame [P] [L] et la SCI CAVAEM ont deux personnalités juridiques distinctes, et donc des patrimoines séparés.
Or, eu égard à la formulation de la demande de la SCI CAVAEM, il sera relevé qu’il est impossible de justifier l’octroi d’un délai de grâce par le fait que la SCI CAVAEM doit régulariser une vente au titre d’un compromis du 5 janvier 2026, parce qu’elle n’est pas partie à cet acte, le bien objet de la promesse de vente appartenant uniquement à Madame [P] [L].
Par ailleurs, et même s’il est possible d’envisager que la vente de biens propres appartenant à Madame [P] [L] lui permettrait d’apporter des liquidités à la SCI CAVAEM par le biais du compte courant d’associé, il y a lieu de constater que la SCI CAVAEM ne produit aucune pièce relative à sa propre situation financière, c’est-à-dire des pièces relatives à ses ressources, ses charges et son patrimoine propre.
Il s’ensuit que la SCI CAVAEM ne démontre pas que sa situation financière actuelle soit de nature à lui permettre, de façon certaine, de payer l’intégralité des créances du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE dans un quelconque délai, et particulièrement dans un délai de deux ans.
En d’autres termes, la SCI CAVAEM ne démontre pas que sa situation justifie l’octroi d’un quelconque délai de grâce.
Pour les mêmes raisons, il n’apparait pas possible de réduire le taux d’intérêts à hauteur du taux d’intérêts légal.
Par conséquent, les demandes de la SCI CAVAEM formulées en ce sens seront rejetées.
B) Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article L.311-2 dudit Code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Aux termes de l’article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Enfin, aux termes de l’article R.322-26 dudit Code, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit :
— en pièce n°1, le jugement du 23 septembre 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* condamné Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM in solidum à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE les sommes de :
o 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°0061163401 ;
o 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°00000774101 ;
o 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°00000573118 ;
* condamné in solidum Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre du prêt n°00000573118 consenti à la SCI CAVAEM le 13 décembre 2012 et au titre des engagements de cautions consentis par Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [L], les sommes de :
o 136 580,11 euros, au titre du capital restant dû étant précisé que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2020 à l’encontre de la SCI CAVAEM et intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 à l’encontre de Monsieur [K] [Y] et de Madame [P] [L], dans la mesure où le contrat de cautionnement ne prévoit pas que les sommes dues par les cautions portent intérêts au taux contractuel ;
o 3 835,87 euros, au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
* condamné Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné Madame [P] [L], Monsieur [K] [Y] et la SCI CAVAEM aux entiers dépens de l’instance ;
* ordonné l’exécution provisoire de la présence décision,
— en pièce n°6, une liasse de décomptes et de factures émanant de la SCP CÉLINE BOURSIER, dont l’une mentionne un montant de 72,80 euros au titre de frais de signification d’un acte le 27 octobre 2021.
Bien que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne produise pas l’acte de signification du jugement du 23 septembre 2021, il n’est pas contesté par la SCI CAVAEM que l’acte signifié le 27 octobre 2021 soit ledit jugement, de sorte que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE démontre être titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI CAVAEM.
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Enfin, il n’a pas été fait droit à la demande de la SCI CAVAEM tendant à l’octroi de délais de grâce, et celle-ci n’a formulé aucune demande tendant à la possibilité pour elle de pouvoir vendre le bien saisi dans un cadre amiable.
Par conséquent, seront ordonnées la poursuite de la procédure et la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 8 septembre 2026 à 9 heures.
C) Sur la mention de la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
Aux termes de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite dans ses dernières conclusions la mention de sa créance à hauteur de 75 628,72 euros arrêtée au 26 novembre 2025, comprenant les sommes de :
— 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°0061163401 ;
— 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°00000774101 ;
— 5 000 euros au titre de la clause pénale du prêt n°00000573118 ;
— 3 173,26 euros au titre des intérêts capitalisés sur ces trois clauses pénales, au taux légal, à compter du 27 octobre 2021 ;
— 45 057,31 euros au titre du solde du prêt n°00000573118, comprenant les intérêts capitalisés au taux contractuel de 3,35% sur la période du 13 mai 2020 au 13 mai 2025 ;
— 814,67 euros au titre des intérêts sur le principal capitalisé pour la période allant du 13 mai 2025 au 26 novembre 2025 ;
— 6 354,49 euros au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020, outre application des intérêts légaux avec capitalisation ;
— 1 500 euros au titre de frais irrépétibles ;
— 13 726,99 euros au titre de dépens.
Il convient de rappeler que doivent être distingués, à la lecture de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, les sommes dues au titre du principal, les sommes dues au titre des intérêts, et les sommes dues au titre des frais et accessoires.
1°) Sur les sommes réclamées au titre du principal :
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
S’agissant en premier lieu des demandes portant sur le principal de la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, il convient de relever que les sommes de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°0061163401, de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°00000774101, de 5 000 euros au titre de la clause pénale du prêt n°00000573118 apparaissent dans le jugement du 23 septembre 2021, de sorte que ces sommes sont justifiées.
Concernant la somme de 1 500 euros relative à des frais irrépétibles, celle-ci apparaît également dans le jugement susmentionné.
Cependant, contrairement aux autres condamnations, celle-ci n’a pas été prononcée à l’encontre de Madame [P] [L], de Monsieur [K] [Y] et de la SCI CAVAEM in solidum, ni même solidairement.
En l’absence d’une telle mention, il convient de considérer que la condamnation au titre des frais irrépétibles est une condamnation conjointe, de sorte que le montant de la dette doit être également supportée par chacun des codébiteurs.
Ainsi, la somme pouvant être réclamée à la SCI CAVAEM correspond à un tiers du montant total de la condamnation, soit 500 euros.
Concernant la somme de 45 057,31 euros réclamée au titre du solde du prêt n°00000573118, il convient de relever que la différence entre ce montant et le montant figurant dans le jugement du 23 septembre 2021 peut s’expliquer, à la lecture du décompte produit en pièce n°5 par le demandeur, par la déduction d’une somme de 111 341,11 euros le 15 février 2024 de la somme globale de 136 580,11 euros, par l’imputation de ce payement sur le principal conformément audit jugement, et par la capitalisation des intérêts également prévue par ledit jugement.
Cependant, compte tenu du fait que le décompte mentionne une somme en principal de 136 581,11 euros, alors que la somme mentionnée dans le jugement du 23 septembre 2021 s’élève à hauteur de 136 580,11 euros, et que les intérêts nés de la somme de 1 euro liée à la clause pénale afférente à ce prêt font l’objet d’un décompte distinct figurant lui aussi en pièce n°5, il convient de relever que le décompte est erroné et que la somme de 1 euro a été comptée deux fois et a donné lieu deux fois à une capitalisation des intérêts.
Ainsi, il sera retenu, avec un principal à 136 580,11 euros et un taux d’intérêts contractuel de 3,35%, que :
— les intérêts dus du 13 mai 2020 au 12 mai 2021 correspondent à une somme de 4 575,43 euros, soit un nouveau principal de 141 155,54 euros ;
— les intérêts dus du 13 mai 2021 au 12 mai 2022 correspondent à une somme de 4 728,71 euros, soit un nouveau principal de 145 884,25 euros ;
— les intérêts dus du 13 mai 2022 au 12 mai 2023 correspondent à une somme de 4 887,12 euros, soit un nouveau principal de 150 771,37 euros ;
— les intérêts dus du 13 mai 2023 au 14 février 2024 correspondent à une somme de 3 846,94 euros ;
— le 15 février 2024, en tenant compte d’un payement de 111 341,11 euros, le montant du principal restant dû a diminué à hauteur de 39 430,26 euros, outre les intérêts capitalisés d’un montant de 3 846,94 euros ;
— les intérêts dus du 15 février 2024 au 12 mai 2024 correspondent à une somme de 317,60 euros, soit un montant total des intérêts pour l’année écoulée de 4 164,54 euros ;
— après capitalisation des intérêts, la somme du principal restant dû et des intérêts capitalisés s’est élevé à 43 594,80 euros ;
— les intérêts dus du 13 mai 2024 au 12 mai 2025 correspondent à une somme de 1 460,42 euros, soit un nouveau montant du principal de 45 055,22 euros ;
— enfin, entre le 13 mai 2025 et le 26 novembre 2025, les intérêts s’élèvent à une somme de 818,77 euros.
Il s’ensuit que le montant du principal restant dû après capitalisation s’élève à hauteur de 45 055,22 euros outre 818,77 euros au titre d’intérêts capitalisables, dus pour la période allant du 3 mai au 26 novembre 2025.
2°) Sur les sommes réclamées au titre des intérêts :
Vu l’article L.313-3 du Code monétaire et financier susmentionné ;
Aux termes de l’article 501 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Enfin, aux termes de l’article L.313-2 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
En l’espèce, s’agissant en deuxième lieu des intérêts, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE mentionne deux sommes :
— une somme de 3 173,26 euros au titre des intérêts capitalisés sur les trois clauses pénales, au taux légal, à compter du 27 octobre 2021 ;
— une somme de 6 354,49 euros au titre des intérêts dus au titre du prêt n°00000573118 entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020, outre application des intérêts légaux avec capitalisation.
Concernant la somme de 3 173,26 euros, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit un décompte des intérêts en pièce n°5.
Il apparaît important de rappeler que, s’agissant des intérêts au taux légal, deux taux existent, un taux applicable aux créanciers personnes physiques dont la créance n’est pas de nature professionnelle, et un taux englobant toutes les autres situations.
Or force est de constater que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a calculé les intérêts à partir du taux applicable aux créanciers personnes physiques dont la créance n’est pas de nature professionnelle, qui lui est plus avantageux.
De plus, si le décompte mentionne un point de départ des intérêts au 27 octobre 2020, force est de constater que le jugement du 23 septembre 2021 ne mentionne pas un tel point de départ des intérêts, parce qu’il fixe ces intérêts au jour de la signification de la décision, soit le 27 octobre 2021, de sorte que ces intérêts doivent commencer à courir au 27 octobre 2021.
Par ailleurs, s’agissant de l’application de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, il apparaît important de relever qu’il ressort d’un autre décompte produit en pièce n°5 par le demandeur que celui-ci a fait démarrer cette majoration deux mois après la signification du jugement du 23 septembre 2021, intervenue le 27 octobre 2021, soit au 27 décembre 2021.
Dans un souci de cohérence, il convient de considérer que le décompte présenté induit la volonté du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de faire grâce à la SCI CAVAEM de la majoration des intérêts due pour la période allant du 23 novembre au 26 décembre 2021, et de reprendre ce point de départ pour calculer la majoration.
De même, s’agissant de la date de capitalisation, il conviendra de reprendre la date déterminée par le demandeur, soit le 30 juin de chaque année, plutôt que le 13 mai.
En se référant à la page internet « Calcul de l’intérêt légal » sur le site internet « service-public.fr », il doit être relevé que le taux d’intérêt légal applicable outre majoration s’élève à :
— 0,76% pour la période allant du 27 octobre au 26 décembre 2021 ;
— 5,76% pour la période allant du 27 au 31 décembre 2021 ;
— 5,76% pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022 ;
— 5,77% pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022 ;
— 7,06% pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 ;
— 9,22% pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023 ;
— 10,07% pour a période allant du 1er janvier au 30 juin 2024 ;
— 9,92% pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024 ;
— 8,71% pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025 ;
— 7,76% pour la période allant du 1er juillet au 26 novembre 2025.
En tenant compte de la capitalisation des intérêts, le calcul des intérêts est le suivant :
— pour la période allant du 27 octobre au 26 décembre 2021, avec un principal de 5 002 euros, le montant des intérêts s’élève à 6,35 euros ;
— pour la période allant du 27 au 31 décembre 2021, avec un principal de 5 002 euros, le montant des intérêts s’élève à 3,95 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022, avec un principal à 5 002 euros, le montant des intérêts s’élève à 142,87 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022, avec un principal de 5 002 euros, le montant des intérêts s’élève à 145,49 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 298,66 euros, et un nouveau principal de 5 300,66 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023, avec un principal de 5 300,66 euros, le montant des intérêts s’élève à 185,57 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023, avec un principal de 5 300,66 euros, le montant des intérêts s’élève à 246,37 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 431,94 euros, et un nouveau principal de 5 732,60 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024, avec un principal de 5 732,60 euros, le montant des intérêts s’élève à 287,06 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024, avec un principal de 5 732,60 euros, le montant des intérêts s’élève à 285,89 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 572,95 euros, et un nouveau principal de 6 305,55 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025, avec un principal de 6 305,55 euros, le montant des intérêts s’élève à 272,35 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 26 novembre 2025, avec un principal de 6 305,55 euros, le montant des intérêts s’élève à 199,75 euros ;
Soit une somme totale, comprenant le dernier principal calculé et les intérêts non encore capitalisés de 6 777,65 euros.
Partant, en déduisant le montant du principal de 5 002 euros, la somme due au titre des intérêts capitalisés sur ces trois clauses pénales, au taux légal, à compter du 27 octobre 2021, s’élève à 1 775,65 euros.
Concernant la somme de 6 354,49 euros au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020, outre application des intérêts légaux avec capitalisation, il apparaît que cette somme provient de la somme de 3 835,87 euros avec l’ajout d’intérêt capitalisés.
La SCI CAVAEM sollicite le rejet de cette somme.
Elle ne développe cependant aucun moyen de fait ou de droit dans ses dernières conclusions pour étayer sa demande.
En outre, il sera relevé que la somme de 3 835,87 euros apparaît dans le jugement du 23 septembre 2021, qu’elle est mise à la charge de la SCI CAVAEM, et il sera utilement rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les mentions du titre exécutoire au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Partant, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE apparaît fondé à solliciter la mention d’une telle somme dans le présent jugement.
Ceci étant dit, le demandeur produit un décompte en pièce n°5.
La même remarque s’agissant de l’application du mauvais taux d’intérêts légal doit être formulée, même si le point de départ des intérêts dans ce décompte apparaît conforme aux dispositions du jugement du 23 septembre 2021.
En outre, il y a lieu de relever que la majoration des intérêts au taux légal ne peut débuter qu’au 27 décembre 2021, et non pas au 28 décembre 2020 comme le fait le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au travers de son décompte.
Il sera précisé que le taux d’intérêts applicable, au regard du site internet « service-public.fr » s’élève à :
— 0,87% pour la période allant du 13 mai 2020 au 30 juin 2020 ;
— 0,84% pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
— 0,79% pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.
En tenant compte de la capitalisation des intérêts, le calcul des intérêts est le suivant :
— pour la période allant du 13 mai 2020 au 30 juin 2020, avec un principal de 3 835,87 euros, le montant des intérêts s’élève à 4,47 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020, avec un principal de 3 835,87 euros, le montant des intérêts s’élève à 16,20 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, avec un principal de 3 835,87 euros, le montant des intérêts s’élève à 15,97 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 36,64 euros, et un nouveau principal de 3 872,51 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 26 décembre 2021, avec un principal de 3 872,51 euros, le montant des intérêts s’élève à 14,43 euros ;
— pour la période allant du 27 au 31 décembre 2021, avec un principal de 3 872,51 euros, le montant des intérêts s’élève à 3,05 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022, avec un principal à 3 872,51 euros, le montant des intérêts s’élève à 110,61 euros, soit un montant total des intérêts capitalisable de 128,09 euros, et un nouveau principal de 4 000,60 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022, avec un principal de 4 000,60 euros, le montant des intérêts s’élève à 116,36 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023, avec un principal de 4 000,60 euros, le montant des intérêts s’élève à 140,06 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 256,42 euros, et un nouveau principal de 4 257,02 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023, avec un principal de 4 257,02 euros, le montant des intérêts s’élève à 197,86 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024, avec un principal de 4 257,02 euros, le montant des intérêts s’élève à 213,17 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 411,03 euros, et un nouveau principal de 4 668,05 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024, avec un principal de 4 668,05 euros, le montant des intérêts s’élève à 232,80 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025, avec un principal de 4 668,05 euros, le montant des intérêts s’élève à 201,62 euros, soit un montant total des intérêts capitalisables de 434,42 euros, et un nouveau principal de 5 102,47 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 26 novembre 2025, avec un principal de 5 102,47 euros, le montant des intérêts s’élève à 161,63 euros ;
Soit une somme totale, comprenant le dernier principal calculé et les intérêts non encore capitalisés de 5 264,10 euros.
Partant, le montant au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020 s’élève à 5 264,10 euros.
3°) Sur les frais et accessoires :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre des dépens, d’un montant de 13 726,99 euros, il convient de rappeler que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit, en pièce n°6, une liasse de factures émanant de la SCP [F] [M], Commissaires de justice à [Localité 3], ainsi que des décomptes établis par ses soins.
En l’absence de production des actes de commissaire de justice ou des justificatifs de frais afférents à d’éventuelles sûretés, il sera considéré que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne démontre pas l’existence de « dépens » à hauteur de 13 726,99 euros.
Le seul acte produit aux débats par le demandeur est un commandement de payer aux fins de saisie-vente, adressé à la SCI CAVAEM, daté du 25 octobre 2022, et mentionnant un coût de 381,78 euros, cet acte étant produit en pièce n°3.
Dès lors, seul ce montant sera retenu au titre des frais et accessoires.
Par conséquent, il convient de mentionner dans le présent jugement la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE à hauteur de 58 797,52 euros, arrêtée au 26 novembre 2025, composée :
— au titre du principal, d’une somme de 50 557,22 euros, comprenant les sommes de :
* 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°0061163401 ;
* 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°00000774101 ;
* 5 000 euros au titre de la clause pénale du prêt n°00000573118 ;
* 45 055,22 euros au titre du solde du prêt n°00000573118, comprenant les intérêts capitalisés au taux contractuel de 3,35% sur la période du 13 mai 2020 au 13 mai 2025 ;
* 500 euros au titre de frais irrépétibles ;
— au titre des intérêts, d’une somme de 7 858,52 euros, comprenant :
* 818,77 euros au titre des intérêts sur le solde du prêt n°00000573118 capitalisé pour la période allant du 13 mai 2025 au 26 novembre 2025 ;
* une somme de 1 775,65 euros au titre des intérêts capitalisés sur les trois clauses pénales susvisées, au taux légal, à compter du 27 octobre 2021 ;
* une somme de 5 264,10 euros au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020, outre application des intérêts légaux avec capitalisation ;
— au titre des frais et accessoires, d’une somme de 381,78 euros.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure de saisie immobilière et du fait qu’il n’a pas été fait droit aux contestations de la SCI CAVAEM, les dépens seront employés en frais généraux de vente soumis à taxe.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, il y a lieu de relever que les dépens n’ont pas été mis à la charge de la SCI CAVAEM.
En outre, il n’apparait pas équitable qu’une des parties ait à supporter les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande formulée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment dit que les payements qui seront réalisés s’imputeront d’abord sur le capital ;
REJETTE la demande de la SCI CAVAEM tendant à l’octroi à son profit des délais suffisants pour qu’elle puisse réaliser la promesse de vente du 6 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de la SCI CAVAEM tendant à voir dire que le taux d’intérêts calculé sur les échéances dues sera au plus égal à celui de l’intérêt légal ;
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien immobilier situé dans la commune du [Localité 1], situé [Adresse 3], lieudit « [Adresse 4] », surnommé « [Adresse 5] », cadastré section A n°[Cadastre 1], et constitutif d’une maison à usage d’habitation ;
et ce sur la mise à prix globale de 70 000 euros ;
DIT que la vente forcée de l’immeuble saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;
FIXE la date d’adjudication au 8 septembre 2026 à 9 heures ;
LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant ;
PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;
MENTIONNE la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE à hauteur de 58 797,52 euros, arrêtée au 26 novembre 2025, composée :
— au titre du principal, d’une somme de 50 557,22 euros, comprenant les sommes de :
* 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°0061163401 ;
* 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°00000774101 ;
* 5 000 euros au titre de la clause pénale du prêt n°00000573118 ;
* 45 055,22 euros au titre du solde du prêt n°00000573118, comprenant les intérêts capitalisés au taux contractuel de 3,35% sur la période du 13 mai 2020 au 13 mai 2025 ;
* 500 euros au titre de frais irrépétibles ;
— au titre des intérêts, d’une somme de 7 858,52 euros, comprenant :
* 818,77 euros au titre des intérêts sur le solde du prêt n°00000573118 capitalisé pour la période allant du 13 mai 2025 au 26 novembre 2025 ;
* une somme de 1 775,65 euros au titre des intérêts capitalisés sur les trois clauses pénales susvisées, au taux légal, à compter du 27 octobre 2021 ;
* une somme de 5 264,10 euros au titre des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 13 mai 2020, outre application des intérêts légaux avec capitalisation ;
— au titre des frais et accessoires, d’une somme de 381,78 euros ;
REJETTE la demande du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE tendant à la condamnation de la SCI CAVAEM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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