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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/04978 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
né le 23 Juin 1951 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ GENERATION VIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BAUMANN HUPPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BNX
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GPL
DEMANDERESSE
S.A.S. BAUMANN HUPPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], a souhaité faire installer une pergola en fer forgé.
Une note d’honoraires a été établie par la société ARCHI DECO RENO le 17 octobre 2019 « pour la création d’une pergola en façade Sud ».
La société BGA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, est intervenue au titre de la fourniture et la pose de la pergola. Une facture a été établie le 2 août 2020.
Les stores ont été fabriqués par la société BAUMANN HUPPE France.
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2020 avec réserves.
La société BGA a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 24 novembre 2022.
Au mois de mai 2023, [C] [H] a constaté des dysfonctionnements portant sur :
— deux stores motorisés sur trois coincés avec rupture de câbles,
— trois toiles du troisième store détachés de leurs railles,
— coulures de rouille sur les poteaux de pergola.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA ALLIANZ IARD qui a mandaté le cabinet 3C EXPERTISE. L’expert a clôturé son rapport le 15 novembre 2023.
Par courriel du 23 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a indiqué refuser la mobilisation de sa garantie car les dommages ne revêtaient pas les critères de gravité édictés par l’article 1792 et suivant du code civil.
La société ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 23 février 2024.
[C] [H] a fait dresser un procès-verbal de constat le 18 juin 2024.
*
Suivant actes de commissaires de justice en date 6 décembre 2024, 6 et 14 janvier 2025, [C] [H] a assigné la SA ALLIANZ GENERATION VIE, en sa qualité d’assureur de la société BGA, la société BAUMANN HUPPE France, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION selon contrat 1336601/B, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04978.
A l’audience du 23 mai 2025, [C] [H] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à la procédure.
La SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GENERATION VIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ GENERATION VIE qui n’est pas l’assureur de la société BGA,
— accueillir l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BGA et la déclarer recevable,
— donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestions et réserves notamment de recevabilité et de garantie, à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par [C] [H], expertise qui devra se dérouler au contradictoire de la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHI DECO RENO,
— réserver les dépens ».
La MAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société MAF, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’expertise sollicitée à son encontre,
— réserver les dépens.
La société BAUMANN HUPPE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société BAUMANN HUPP quant à la mesure expertale sollicitée par [C] [H],
— réserver les dépens.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné la MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI DECO RENO, en référé, au visa des mêmes textes aux fins de :
— juger la société ALLIANZ IARD bien fondée en son appel en cause,
— juger commune opposable et contradictoire l’ordonnance de référé à intervenir, sollicitée à la requête de [C] [H] selon assignation en référé expertise en date du 6 décembre 2024, à la société MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHI DECO RENO selon contrat 1336601/B ;
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00766.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD a maintenu ses demandes à l’identique.
La MAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société MAF, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’expertise sollicitée à son encontre,
— réserver les dépens.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date du 28 mars 2025, la SAS BAUMANN HUPPE a assigné la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS BAUMANN HUPPE, en référé, au visa des mêmes textes aux fins de :
— « juger commune et opposable à la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société BAUMANN HUPPE, l’expertise judiciaire diligentée aux termes de l’ordonnance à venir,
— prononcer la jonction de la présente affaire avec celle initiée par [C] [H],
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01372.
A l’audience du 23 mai 2025 la SAS BAUMANN HUPPE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger commune et opposable à la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société BAUMANN HUPPE, l’expertise judiciaire diligentée aux termes de l’ordonnance à venir,
— prononcer la jonction de la présente affaire avec celle initiée par [C] [H],
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que [C] [H] fasse l’avance des frais d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens ».
La MAAF ASSURANCES SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger que la société BAUMANN HUPPE n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et qu’elle est fabricant des protections solaires de la pergola, posées par la société BGA,
— juger que la responsabilité de la société BAUMANN HUPPE ne peut pas être recherchée au titre de désordres ne concernant pas les protections solaires fabriquées,
— juger que les désordres en cause ont été partiellement réservés à réception et ne sont pas de nature décennale,
— juger que l’installation des protections solaires ne respecte pas les préconisations du fabricant,
— juger que les garanties obligatoires souscrites auprès de MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— débouter la société BAUMANN HUPPE et toute autre parie de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de MAAF ASSURANCES,
Ce faisant,
— mettre hors de cause MAAF ASSURANCES,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— prendre acte de ce que MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BAUMANN HUPPE, formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande tendant à l’instauration d’une expertise judiciaire,
— étendre la mission de l’expert aux chefs suivants :
— lister les désordres tels que visés dans l’assignation de [C] [H] et listés au rapport du Cabinet 3C en date du 9 novembre 2023 et au procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [S] [G] en date du 18 juin 2024,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution, leur date d’apparition,
— indiquer, pour chacun des désordres la conformité de l’installation quant aux préconisations du fabricant,
— ordonner que [C] [H] fasse l’avance des frais d’expertise judiciaire,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BAUMANN HUPPE, au titre des frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner [C] [H] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE ».
*
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 23 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par mention au dossier.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD et de mettre hors de cause la SA ALLIANZ GENERATION VIE.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES :
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES se prévaut notamment de ce que la garantie décennale souscrite ne saurait être mobilisée et de ce que les matériaux n’ont pas été posés conformément aux préconisation du fabricant pour solliciter sa mise hors de cause.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie. De plus l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [C] [H] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 18 juin 2024 faisant notamment état d’un store coincé et de câble fins et effilochés. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.
[C] [H], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ALLIANZ GENERATION VIE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de, le procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 15 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [C] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [H], d’une avance de 3.800 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [V] [M], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Olivier COMTE
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
— Maître Alain GOHAUD
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Joanne REINA
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