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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 17/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
N° du dossier : N° RG 17/00067 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FR6X
Date : 09 Décembre 2024
CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancier inscrit), ROYAL SAINT-GEORGES BANQUE (créancier inscrit) c/ [V] [P] et [Y] [P]
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT DE PAYER
ENTRE :
DEMANDEUR EN PROROGATION :
CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le n°568 501 282
1, rue du Dôme – BP 102 – 67000 STRASBOURG
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CRÉANCIER POURSUIVANT,
Représenté par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS EN PROROGATION :
Monsieur [V] [C] [G] [P]
né le 26 février 1957 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
32, rue des Marottières – 49460 CANTENAY-ÉPINARD
Madame [Y] [F] [L] [M] épouse [P]
née le 30 avril 1956 à MONTREUIL-JUIGNÉ (Maine-et-Loire)
de nationalité française
32, rue des Marottières – 49460 CANTENAY-ÉPINARD
DÉBITEURS SAISIS, comparants,
ET ENCORE :
AUTRES CRÉANCIERS INSCRITS :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
au domicile élu par elle en l’étude de la SCP ORVAIN-[E]-COURTOIS Notaires associés – 38, rue de Juigné – 49460 FENEU
ni présente et ni représentée,
ROYAL SAINT-GEORGES BANQUE
au domicile élu par elle en l’étude de la SCP HOUSSAIS-LEBLANC-PAPOUIN Notaires associés – 8, allée des Treilles – 49290 CHALONNES- SUR-LOIRE
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 août 2017, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a fait délivrer à Monsieur [V] [P] et à Madame [Y] [M], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au 32 rue des Marottières à Cantenay-Epinard (49460) (section AD n°49), en exécution d’un acte authentique de prêt reçus par Maître [H] [E] – notaire à Tiercé (Maine-et-Loire) – le 13 septembre 2013.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière d’Angers (2) le 19 septembre 2017 (volume 2017 S n°12).
La SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a ensuite fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier du 30 octobre 2017.
Elle a par ailleurs dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (acte d’huissier du 30 octobre 2017) et à Royal Saint Georges Banque (acte d’huissier du 02 novembre 2017), en leur qualité de créanciers inscrits.
Elle a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 03 novembre 2017.
Un premier jugement du 11 juin 2018 a suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers.
Un deuxième jugement du 30 avril 2020 a ordonné une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière après l’adoption de mesures imposées prévoyant le remboursement de la dette sur 122 mois à compter du 31 août 2018. Un renvoi a été prévu à cette occasion au 11 avril 2022, aux fins de réexamen de l’affaire.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l’exécution du présent tribunal a ordonné une nouvelle fois la suspension de la procédure de saisie immobilière et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, représentée par son conseil, renvoie à ses conclusions signifiées à Monsieur [V] [P] d’une part et à Madame [Y] [M] épouse [P] d’autre part, par actes de commissaire de justice datés du 7 août 2024 aux termes desquelles elle demande :
— d’ordonner la prorogation des effets du commandement de payer pour
une durée de 5 ans ;
— d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du
commandement de payer ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de
saisie et de vente.
Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P], présents à cette même audience, confirment qu’ils respectent les mesures imposées par la commission de surendettement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et Royal Saint Georges Banque ne sont pas représentées. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prorogation des effets du commandement :
Aux termes de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article R.321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il résulte des textes susvisés que le délai de péremption pourrait être acquis prochainement en l’absence de publication en marge du commandement d’un jugement constatant la vente du bien saisi.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été suspendue initialement par jugement du 11 juin 2018. Une suspension a de nouveau été ordonnée par jugements des 30 avril 2020, 13 juin 2022 et 9 décembre 2024 (procédure parallèle ayant donné lieu à un jugement daté du même jour que la présente décision) en raison de la procédure de surendettement en cours de Monsieur [V] [P] et de Madame [Y] [M] épouse [P].
Il convient que le créancier poursuivant ne soit pénalisé par la caducité de la procédure du fait de la suspension de la procédure ordonnée par le juge de l’exécution à quatre reprises.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais et dépens et sur l’exécution provisoire :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PROROGE pour une durée de CINQ ANS, les effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 24 août 2017 à la requête de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, et qui a été publié au Service chargé de la publicité foncière d’Angers (2) le 19 septembre 2017 (volume 2017 S n°12) ;
ORDONNE mention de la présente décision en marge de la publication du commandement concerné et susvisé ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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