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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y5D
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FLOA, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me DE CLERCQ Mélanie
Copie à : Mme [W] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 février 2023, la SA FLOA, a consenti à Madame [M] [W] un regroupement de crédits d’un montant de 10.942, 13 euros au taux débiteur de 5,63% sur une durée de 146 mois.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, mis en demeure Madame [M] [W] de régulariser la situation.
Par acte du 24 février 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de résolution du contrat de prêt et de paiement des sommes prêtées.
À l’audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner Madame [M] [W] à lui payer la somme de 12.213,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 63% à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 sur la somme de 11.368,14 euros ; Condamner Madame [M] [W] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [M] [W] aux dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, bien que valablement convoquée par acte remis à domicile, Madame [M] [W] n’est pas comparante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la SA FLOA a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 03 février 2023 et du décompte produit aux débats, la SA FLOA sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital : 10.561, 25 eurosIntérêts : 809, 89 euros Indemnité conventionnelle : 844, 90 euros
Soit un total de 12.231,04 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Madame [M] [W] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 844, 90 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 11 368,14 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [M] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA FLOA en sa demande ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la SA FLOA la somme 11 368,14 euros au titre du crédit consenti le 03 février 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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