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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 23/00395 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBSD
JUGEMENT N° 24/578
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (BRESIL)
Comparution : Représenté par Maître VIRANJEUX de
la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au
Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Septembre 2023
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2015, Monsieur [J] [T] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “plaie cuir chevelu – contusion épaule gauche – cervicalgies”.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri à la date du 29 juillet 2016.
Par certificat médical du 10 novembre 2017, le docteur [G] [M] a déclaré une rechute, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Saisi à son tour, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux a rejeté le recours.
Monsieur [J] [T] a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Bordeaux qui, par arrêt du 16 décembre 2021, a ordonné la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, constatant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’organisme social avait implicitement reconnu l’imputabilité de la rechute à l’accident de travail du 31 août 2015.
Par notification du 17 mars 2022, la MSA de Bourgogne a informé l’assuré que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de guérison de l’état de santé, en lien avec la rechute, au 29 novembre 2018.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2023, Monsieur [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 17 mars 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2024, et mise en délibéré à la date du 27 septembre 2024. Au cours de l’audience, le tribunal a enjoint le requérant de produire, en cours de délibéré, l’accusé de réception justifiant de la saisine préalable de la commission de recours amiable, ainsi que le rapport médical établi par le médecin-conseil.
Monsieur [J] [T] a transmis ces éléments au greffe, le 18 juillet 2024, outre de nouvelles écritures.
Par note en délibéré du 17 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, constatant que le requérant ne justifiait pas avoir transmis ses écritures au contradictoire de la partie adverse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [J] [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la notification du 17 mars 2022, emportant fixation de la guérison sans séquelle de la rechute à la date du 29 novembre 2018 ; A titre principal, – dire que son état de santé peut être déclaré consolidé, avec séquelles, à la date du 17 janvier 2020,
— renvoyer le dossier devant le service médical de la caisse pour fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; En tout état de cause, – juger que les intérêts à taux légal et majoré courront à compter de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 16 décembre 2021,
— condamner la MSA de Bourgogne aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose avoir été victime d’un accident, le 31 août 2015, consistant dans un écrasement de l’épaule gauche lors de la chute d’un semoir à engrais, et ayant conduit à une contusion de l’épaule, des cervicalgies et une plaie du cuir chevelu. Il explique que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 29 février 2016, et qu’il a été licencié pour inaptitude le 24 mars suivant. Il précise avoir déclaré une rechute le 10 novembre 2017, laquelle a finalement fait l’objet d’une prise en charge suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, constatant l’existence d’une décision implicite favorable. Il ajoute toutefois avoir constaté l’interruption du versement des sommes dues à compter du 29 novembre 2018 ce, en dépit de trois prolongations d’arrêt de travail.
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [J] [T] entend liminairement préciser que l’organisme social ne justifie pas avoir adressé la notification de guérison par courrier recommandé avec avis de réception, de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.
Sur le fond, le requérant soutient que la date ne guérison ne peut être fixée au 29 novembre 2018, alors que son médecin-traitant a prolongé son arrêt de travail à trois reprises après cette date, qu’il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale de l’épaule gauche et que le certificat médical final afférent à la rechute a été établi le 17 janvier 2020. Il insiste également sur le fait que, même après cette date, des limitations fonctionnelles ont perduré en raison de séquelles persistantes.
Le requérant fait par ailleurs valoir que les conclusions du médecin-conseil sont erronées, et que ce dernier n’a pas tenu compte de certaines pièces médicales, notamment le certificat médical final. Il fait observer encore que le médecin-conseil ne s’explique pas sur les raisons qui lui permettraient de retenir une date de guérison au 29 novembre 2018, de même que l’absence de séquelles. Il affirme enfin ne jamais avoir rencontré les docteurs [X] et [H], cités dans le rapport du médecin-conseil.
La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité la confirmation de la notification du 17 mars 2022, emportant fixation de la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [J] [T] au 29 novembre 2018.
Elle précise qu’en l’espèce, le requérant ne justifie d’aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.752-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Bénéficient d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire de travail :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° de l’article L.722-4 ;
2° Les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L.321-5 ;
3° Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L.722-10.
Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai, déterminé par décret, à compter du point de départ de l’incapacité de travail et pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l’issue d’une période d’incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.”.
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Attendu que par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que le 31 août 2015, Monsieur [J] [T] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “plaie cuir chevelu – contusion épaule gauche – cervicalgies”.
Que l’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri à la date du 29 juillet 2016.
Que par certificat médical du 10 novembre 2017, le docteur [G] [M] a déclaré une rechute, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Que l’assuré a formé un recours juridictionnel au terme duquel la Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 16 décembre 2021, a ordonné la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, constatant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’organisme social avait implicitement reconnu l’imputabilité de la rechute à l’accident de travail du 31 août 2015.
Que par notification du 17 mars 2022, la MSA de Bourgogne a informé l’assuré que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de guérison de son état de santé, en lien avec la rechute, au 29 novembre 2018.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [J] [T] entend à la fois contester le bien-fondé de la date de guérison retenue par le médecin-conseil et l’absence de séquelles et sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision et subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; Que le requérant soutient que la décision du 17 mars 2022 est manifestement infondée, au regard des éléments médicaux du dossier ; qu’il insiste sur le fait que la rechute a fait l’objet de trois certificats médicaux de prolongation postérieurs à la date de guérison, renvoyant unanimement à l’accident du travail du 31 août 2015, et d’un certificat médical final du 17 janvier 2020 portant mention d’une consolidation avec séquelles à cette même date ;
Qu’il dit avoir en outre poursuivi de nombreux soins après la date de guérison alléguée, parmi lesquels une intervention chirurgicale de l’épaule gauche.
Attendu que la MSA de Bourgogne s’oppose aux demandes formulées par le requérant, soutenant que celui-ci ne justifie d’aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
Attendu que Monsieur [J] [T] produit le rapport dressé par le docteur [S] [Y] le 8 février 2022, qui conclut :
“Date de l’accident du travail : 31/08/2015, guéri le 29/07/2016, rechute du 10/11/2017.
Date de la rechute :
Date de guérison retenue par le praticien conseil : 29/11/2018
Séquelles retenues propres à l’accident du travail :
On ne peut pas imputer de séquelles fonctionnelles objectivables ce jour au fait accidentel du 31/08/2015 en raison à la fois d’un état antérieur pathologie arthrosique ayant nécessité deux interventions puis une troisième opération consistant à la mise en place d’une prothèse mais aussi en raison de plusieurs autres faits accidentels secondaires à cet accident, violents, traumatisant l’épaule gauche et qui ont nécessité une prise en charge spécifique.
Taux IPP proposé par le médecin conseil : %
Taux antérieur : % (si révision ou rechute).”.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que, contrairement aux allégations du requérant, le médecin-conseil fournit toute explication utile quant à sa décision de fixer la guérison de son état de santé à la date du 29 novembre 2018, ce aux termes d’un rapport particulièrement précis et circonstancié ; Que le praticien de la caisse reprend en effet les nombreux antécédents de Monsieur [J] [T] ;
Attenu qu’il constate, d’une part, que l’assuré présente un état antérieur avéré, à savoir, qu’il a été opéré dès 1991 de l’épaule gauche du fait de luxations récidivantes ; Qu’il expose qu’il a en outre été victime d’un accident le 15 novembre 2005 ayant conduit à des nouvelles lésions de l’épaule gauche justifiant une seconde intervention chirurgicale, avec consolidation à la date du 31 décembre 2006 et attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30%, compte-tenu des séquelles en résultant.
Attendu que d’autre part le médecin-conseil rappelle que l’accident du travail du 31 août 2015, objet de la déclaration de rechute en cause, n’a donné lieu à l’attribution d’aucun taux d’incapacité permanente complémentaire, l’état de santé ayant été considéré guéri à la date du 29 juillet 2016.
Qu’en effet, la prise en charge de la rechute a été ordonnée pour des considérations exclusivement administratives, le médecin-conseil chargé de se prononcer à l’époque ayant expressément conclu en l’absence de tout fait nouveau ou aggravation susceptible de constituer une rechute.
Que par ailleurs, le docteur [Y] souligne que l’assuré a bénéficié d’une nouvelle reprise chirurgicale, le 26 février 2018, pour la réalisation d’une hémi-arthroplastie pyrocarbone de l’épaule gauche visant à traiter les séquelles d’une butée coracoïdienne, soit la précédente intervention, associée à une acromioplastie.
Qu’il dit que l’état de santé de Monsieur [J] [T] s’est alors stabilisé et ce jusqu’au 29 novembre 2018, date à laquelle il a été victime d’une chute conduisant à un nouveau traumatisme de l’épaule gauche, accident pris en charge au titre du risque “maladie”.
Qu’il ressort de l’ensemble de ces développements que, non seulement le médecin-conseil considère que la rechute finalement prise en charge pour des raisons administratives est exclusivement liée à un état pathologique préexistant, particu-lièrement documenté, mais également que les lésions constatées postérieurement au 28 novembre 2018 sont imputables à un nouvel accident.
Que dans ces conditions, ce dernier n’a pas omis de tenir compte des certificats médicaux de prolongation et du certificat médical final, mais a simplement estimé que les lésions décrites étaient rattachables à la chute survenue le 29 novembre 2018, et prise en charge en maladie.
Attendu que force est constater que Monsieur [J] [T] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions motivées et précises du médecin-conseil.
Que dans ces conditions, le requérant doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale, qui n’est pas justifiée.
Que corrélativement, il convient de confirmer la notification du 17 mars 2022, fixant la date de guérison sans séquelle de la rechute du 10 novembre 2017, au 29 novembre 2018.
Que le demandeur sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [J] [T] recevable et l’en déboute en son intégralité ;
Confirme la notification du 17 mars 2022 fixant la date de guérison sans séquelle de la rechute du 10 novembre 2017, au 29 novembre 2018 ;
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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