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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ société civile immobilière immatriculée au RCS d'ANGERS sous le, SCI [ F ] - [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00014 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEOX
Date : 09 Décembre 2024
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ SCI [F]-[I]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social se situe 15 boulevard de la Boutière, CS 26858, 35768 SAINT- GRÉGOIRE CEDEX, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227 ; Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 504, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [X] [U], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
SCI [F]-[I]
société civile immobilière immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°447 781 618, dont le siège social se situe 79, rue Saint-Jacques 49000 ANGERS, prise en la personne de ses gérants monsieur [D] [F] et madame [L] [I] domiciliés en cette qualité audit siège,
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait délivrer à la SCI [F]-[I] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de MURS ERIGNE (49610), 8 chemin des Noués, dont les références cadastrales sont détaillées dans l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023 déposé en l’étude, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner la SCI [F]-[I] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : vérification au registre du commerce et des sociétés et confirmation par Madame [L] [I], co-gérante de la SCI, suite à appel téléphonique.
Par conclusions datées du 30 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande de constater qu’elle se désiste de la présente instance de saisie immobilière.
Ces conclusions de désistement ont été signifiées à la SCI [F]-[I] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 déposé en l’étude. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : vérification au registre du commerce et des sociétés et confirmation de la co-gérante contactée par téléphone (Madame [L] [I]).
La SCI [F]-[I] n’a pas constitué avocat et n’a pas pris de conclusions.
La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’occurrence, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se désiste de l’instance de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée contre la SCI [F]-[I].
Cette dernière n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’est désistée.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait au sens de l’article 395 précité. Par voie de conséquence, l’instance est éteinte et le juge de l’exécution dessaisi.
Sur les frais et dépens :
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais et les dépens sont laissés à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conformément aux dispositions précitées de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée contre la SCI [F]-[I] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux frais et aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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