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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 6 ] AUTOMOBILES c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/555 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVGM
N° de minute : 24/464
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] AUTOMOBILES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 410 450 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marion PINEAU, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°552 144 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître François-Xavier MAYOL, de la SELARL RACINE AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [B] [E]
Maître [C] [D]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 11 mai 2019 et facture du 28 mai 2019, M. [O] [H] et Mme [A] [N] épouse [H] ont acquis auprès de la société Garage Cordier, aujourd’hui renommée [Localité 6] Automobiles, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 308 SW II Phase 2, type ALLURE 1.5 HDI 130 cv.
Depuis l’acquisition du véhicule, celui-ci a fait l’objet d’un entretien régulier auprès de la société [Localité 6] Automobiles.
Le 17 juin 2023, le véhicule a subi une panne en raison d’une rupture de la courroie de distribution.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement quant à la prise en charge du coût des travaux de réparation du véhicule.
*
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la société [Localité 6] Automobiles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023 (n° RG 23/625), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis M. [S] [F] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 06 février 2024, au cours de laquelle l’expert judiciaire a récolté des pièces et réalisé un prélèvement d’huile moteur.
Par un courriel du 15 avril 2024, M. [F] a indiqué aux parties que l’analyse d’huile avait mis en évidence la présence de fer et d’aluminium pouvant correspondre à la rupture de la chaîne de distribution. Il a alors préconisé l’appel en cause de la société Automobiles Peugeot, constructeur du véhicule litigieux, qui n’aurait donné aucune préconisation pour le remplacement de la chaîne de distribution.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la société Brissac Automobiles a fait assigner la société Automobiles Peugeot devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, afin que l’ordonnance du 09 novembre 2023 et les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
*
Par voie de conclusions en réponse, la société Automobiles Peugeot demande au juge des référés de décerner acte de ses protestations et réserves et sollicite le complément de la mission confiée à l’expert judiciaire selon les chefs développés dans le dispositif de ses écritures. Elle demande que soient réservés les dépens.
*
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, compte tenu des premières constatations d’expertise judiciaire et du courriel de M. [F] adressé aux parties le 15 avril 2024, la société [Localité 6] Automobiles justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Automobiles Peugeot, constructeur du véhicule litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de complément de la mission d’expertise sollicitée par la société Automobiles Peugeot, la mission déjà ordonnée par l’ordonnance du 09 novembre 2023 étant suffisamment détaillée. Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société [Localité 6] Automobiles assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Automobiles Peugeot de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [F] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 09 novembre 2023 (n° RG 23/625), à la société Automobiles Peugeot ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société Automobiles Peugeot de sa demande de complément de mission ;
Condamnons la société [Localité 6] Automobiles aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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