Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00006
du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD6X
Nature de l’affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
M. [N] [T] [B]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 4]
— --
L’an deux mil vingt six, le huit Janvier
DEMANDEUR
SOCIETE GENERALE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 120 222
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 08 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2007 et acte notarié du 5 juillet 2007, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [I] épouse [B] un prêt immobilier notarié CASANOVA n°807009748158 d’un montant de 66.912,45 € au taux nominal annuel de 4,35 % remboursable sur 216 mois, avec affectation hypothécaire, aux fins d’acquisition d’une maison d’habitation à restaurer située à [Localité 12] et un crédit de trésorerie pour les besoins de l’activité d’agent immobilier de Madame [C] [I]. Ladite activité a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2023, la SA SOCIETE GENERALE ayant procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 6 août 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [N] [B], au visa des articles 1225 et suivants du Code Civil, afin de, à titre principal, constater que Monsieur [N] [B] est déchu du bénéfice du terme du prêt immobilier n°807009748158 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judicaire du contrat de prêt immobilier n° 807009748158 et le condamner à lui payer les sommes de 29.640,98 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
Monsieur [N] [B] n’avait pas constitué avocat. Toutefois, Maître [D] [Y] s’est constitué par RPVA le 20 novembre 2025 et, suivant conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi devant le juge de la mise en état.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, suivant conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, Maître [D] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture indiquant qu’il s’est constitué le 20 novembre 2025 en ce que Monsieur [B] a trouvé tardivement l’avis de passage du commissaire de justice ayant délivré l’assignation. Il ajoute que ce dernier vient seulement de prendre connaissance des termes de l’assignation, après contact avec la Société Générale. Il précise qu’il a honoré sa dette pendant des mois et qu’il n’y avait que deux échéances de retard lors de la déchéance du terme ; qu’il a repris ses paiements auprès de la banque et que ne subsiste plus qu’une créance d’un montant résiduel. Toutefois, il appert que l’assignation a été délivrée en l’étude le 6 août 2025 et qu’un avis de passage a été laissé au [Adresse 2] à [Localité 12], adresse qui ressort comme étant toujours celle du domicile de Monsieur [N] [B] à la lecture de la constitution d’avocat du 20 novembre 2024. Il appert que la déchéance du terme à été prononcée depuis le 25 novembre 2020, après mise en demeure du 20 octobre 2020 et qu’une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [N] [B] le 8 mars 2024. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Or, si Monsieur [N] [B] a procédé à des paiements en janvier, février, juillet, août et octobre 2025, il ne rapporte pas la preuve de la révélation d’une cause grave depuis le 24 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue, dès lors qu’il n’établit pas la date à laquelle il a pris connaissance de l’assignation et dès lors que les paiements intervenus antérieurement seront pris en compte en deniers ou quittance. La demande de ce chef sera donc rejetée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La créance de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [N] [B] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable acceptée le 5 mai 2007 et l’acte notarié du 5 juillet 2007 par lesquels la SA SOCIETE GENERALE lui a consenti un prêt immobilier. La SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [N] [B] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 20 octobre 2020. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°807009748158 au 25 novembre 2020.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA SOCIETE GENERALE s’agissant du prêt n° 807009748158 accepté le 5 mai 2007, s’établit comme suit :
— capital restant dû au 25 novembre 2020 31.513,42 €
— échéances échues impayées (8 x 648,46) 5187,68 €
— acomptes 20804,10 €
Soit un principal de 15897 € avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
— indemnité légale 2205,94 €
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE lesdites sommes et ce en deniers ou quittances.
III. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 6 août 2025, date de délivrance de l’assignation.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance et ce avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°807009748158 au 25 novembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt n°807009748158 accepté le 5 mai 2007, la somme de 15897 € avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et ce en deniers ou quittances.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt n°807009748158 accepté le 5 mai 2007, la somme de 2205,94 € au titre de l’indemnité légale et ce en deniers ou quittances.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 6 août 2025, date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Maternité ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie
- Véhicule ·
- Vol ·
- Locataire ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Indemnité ·
- Taux légal
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Dommages et intérêts ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Compétence ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procédure participative ·
- Clause resolutoire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Bailleur
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Copie
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Cadastre ·
- Précaire ·
- Garantie ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.