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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDSI
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [7]
CC la SCP [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Percy COAGUILA, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Anne-Laure [H], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2022, Mme [Z] [N] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité d’agent de montage assemblage, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome du nerf ulnaire au coude gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 avril 2022 constatant cette affection.
Après instruction, la caisse a décidé le 24 octobre 2022 de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “syndrome du nerf ulnaire gauche” inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 5 décembre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 13 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l’intégralité du dossier à sa disposition ;
— déclarer que la décision de prise en charge de la maladie de l’assurée lui est inopposable.
L’employeur soutient que le dossier soumis à sa consultation par la caisse était incomplet, au motif qu’il ne contenait pas les divers certificats médicaux de prolongation. Il précise que la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière a été rendue sous l’empire des anciennces dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, non-applicables au présent litige.
Aux termes de ses conclusions datées du 11 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et de l’en débouter.
La caisse soutient que le dossier mis à la disposition de l’employeur était complet, affirmant que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier de prise en charge de maladie professionnelle ; que de tels certificats ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle et que leur communication porterait atteinte au secret médical dû à l’assurée ; qu’au surplus ces éléments ne lui ont pas servi pour prendre sa décision de prise en charge.
La caisse précise que l’absence du questionnaire de l’assurée sociale au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur dès lors qu’elle ne disposait pas de cette pièce, l’assurée n’ayant jamais rempli le questionnaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la complétude du dossier mis à disposition de l’employeur
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : “III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
En vertu de ce texte, tant dans leur version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 que dans celle en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au présent litige, et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
II. Sur les dépens
La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [6] en date du 24 octobre 2022, concernant la maladie de [Z] [N], “syndrome du nerf ulnaire au coude gauche”, déclarée le 25 avril 2022, pour manquement au principe du contradictoire ;
— DEBOUTE la SAS [8] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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