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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 nov. 2024, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/2579 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJW
N° de minute : 24/504
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (73)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.C.I. LA SYLVANNAISE-JL, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° [Numéro identifiant 7], prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 12]
[Localité 6]
Comparante en la personne de son gérant, non représentée,
S.C.I. SCI CDLS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° [Numéro identifiant 4], prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 12]
[Localité 6]
Comparante en la personne de son gérant, non représentée,
SARL [K] TPS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° [Numéro identifiant 8], prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 12]
[Localité 6]
Comparante en la personne de son gérant, non représentée,
C.C : Maître Sophie BEUCHER
1 Copie SCI LA SYLVANNAISE par LS
1 Copie SCI SCI CDLS par LS
1 Copie [K] TP par LS
1 Copie [B] [K] par LS
1 Copie ARA
Copie Dossier
le
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (35)
Sur son lieu de travail [Adresse 10]
[Localité 12]
[Localité 6]
Comparant, non représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
A l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable, Madame [Z] [S], par l’intermédiaire de son conseil, et Monsieur [B] [K] en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SCI LA SYLVANAISE-JL, de la SCI SCI CDLS, et de la SARL [K] TP, ont indiqué ne pas s’y opposer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige.
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 21 novembre 2024, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons Madame [Z] [S] et Monsieur [B] [K], en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SCI LA SYLVANAISE-JL, de la SCI SCI CDLS, et de la SARL [K] TP, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le jeudi 23 janvier 2025 à 15h30 ;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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