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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 sept. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02194 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5U Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02194 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5U
N° minute : 25/2095
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2023 notifiée par le préfet du Val de Marne à Monsieur [H] [K] le 20 mars 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 10h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles le 29 juillet 2025
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Septembre 2025 à 17 h 24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CAPUANO
PERSONNE RETENUE
M. [H] [K] se disant [E] [B]
né le 10 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Thierry de VALLOMBREUSE, avocat commis d’office,
en présence de [O] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAPUANO, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Thierry de VALLOMBREUSE , avocat de M. [H] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination (1ère Civ., du 05 décembre 2018, n°17-30978), il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir (1ère Civ. 14 juin 2023, n° 22-15.531).
En l’espèce, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, étant relevé que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne bien qu’il se présente – à l’audience de ce jour – sous une autre identité, que le consulat d’Algérie a été dûment saisi, qu’une nouvelle audition consulaire est programmée le 24 septembre 2025, que si aucune audition consulaire n’est intervenue jusqu’alors, l’une précédemment prévue le 28 août 2025 a été annulée car M. [H] [K] a refusé de s’y présenter, de sorte que les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (1ère civ. 05 décembre 2018 n° 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’occurrence, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise essentiellement la menace à l’ordre public.
— Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
— Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que M. [H] [K] est sortant de prison après avoir été condamné par le TC de Créteil, le 22 août 2024, à une peine de 16 mois et 2 mois d’emprisonnement, pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction au FNAEG, exhibition sexuelle commise au préjudice d’un mineur de 15 ans et introduction frauduleuse sur le terrain ou dans un port, une construction, un engin ou appareil affecté à l’autorité militaire ou placé sous contrôle.
Dans ces circonstances, et alors que le retenu manifeste encore à l’audience sa volonté de ne pas retourner en Algérie, qu’aucune pièce n’atteste de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation, la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat algérien peut donc se fonder utilement sur cette disposition, la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [K] étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [H] [K] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [K] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [H] [K] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 20 septembre 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 22 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 22 Septembre 2025
Le greffier,
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