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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00276
N° RG 25/04537 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEL4
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme, [Z], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame, [Z], [L],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame, [Z], [L]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2018, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE par l’intermédiaire de sa marque CREDILIFT a consenti à Mme, [Z], [L] un crédit personnel dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, d’un montant en capital de 60 000 euros, remboursable au taux nominal de 5,552% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,89%) en 144 mensualités de 577,38 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme, [Z], [L] de lui régler la somme de 3 841,15 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme, [Z], [L] le prononcé de la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de lui régler immédiatement la somme de 44 291,45 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 eptembre 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme, [Z], [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
A titre principal,
condamner Mme, [Z] à lui payer la somme de 44.291,45 euros au titre du prêt, et ce avec intérêt au taux contractuel de 5,55% l’an à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 44.291,95 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
condamner Mme, [Z] aux dépens de l’instance ; condamner Mme, [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 7 janvier 2026, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 mars 2025 après une mise en demeure préalable infructueuse du 13 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle indique que les défendeurs n’ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt. Elle ajoute que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle s’en est rapportée sur les délais de paiement.
Mme, [Z], [L] a comparu. Elle reconnaît avoir contracté le crédit ainsi que la dette et sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par le paiement d’une mensualité de 300 euros dans les délais les plus larges, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Sur sa situation financière, elle indique être retraitée percevoir la somme de 2 500 euros par mois. Elle à charge sa fille majeure qui perçoit le RSA ainsi que son petit-fils. Son loyer est de 1 400 euros. Elle a confirmé avoir été déclaré irrecevable en son précédent dossier de surendettement et avoir de nombreuses dettes par ailleurs.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 20 janvier 2026 la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué les éléments de solvabilité de l’emprunteur, le bilan de regroupement de crédits et un décompte actualisé expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 06 juin 2018. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 19 septembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 octobre 2023.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est constant qu’une clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
En l’espèce, l’offre de prêt contient une clause prévoyant la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement du capital restant du en cas de défaillance de l’emprunteur (article VI 2).
Le prêteur verse aux débats la copie d’un courrier adressé à la débitrice en date du 13 février 2025 la mettant en demeure d’avoir à régler les mensualités impayées, à peine de déchéance du terme du crédit. Néanmoins, il ne démontre pas l’envoi effectif de cette lettre de mise en demeure.
Ainsi, les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas satisfaites.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, prononcée cas d’inexécution suffisamment grave, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’historique de compte du crédit versé aux débats que le premier incident de paiement de novembre 2023 et qu’aucun versement n’est intervenu postérieurement à cette date.
Partant, le manquement grave de l’emprunteur à son obligation première de règlement des échéances du crédit est caractérisé.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur le calcul des sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme, [Z], [L] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte actualisé produit par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, soit :
Capital emprunté
60 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
35 945,98 euros
TOTAL
24 054,02 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 24 054,02 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [Z], [L] sollicite à l’audience de pouvoir se libérer de la dette par le paiement de mensualités dans les plus larges délais, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Elle explique la dette par des charges de loyers trop importantes et la prise en charge financière d’un enfant adulte au RSA et ne pas bénéficier d’aides sociales.
S’agissant de sa situation financière, elle indique percevoir la somme globale de 2 500 euros au titre de sa retraite. Elle fait en outre état de charges importantes, dont un loyer de 1 400 euros. Surtout, elle fait état de nombreuses dettes par ailleurs.
Dans ces conditions, l’existence d’une capacité de remboursement n’est pas établie. Il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [Z], [L], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme ;
REJETTE la demande principale tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 07 octobre 2022, du prêt souscrit par Mme, [Z], [L] le 06 juin 2018 auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE les demandes subséquentes de condamnation aux versements d’intérêts au taux conventionnel et de capitalisation des intérêts ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Mme, [Z], [L] le 06 juin 2018 ;
CONDAMNE Mme, [Z], [L] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 054,02 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, déduction faite des paiements intervenus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme, [Z], [L] ;
CONDAMNE Mme, [Z], [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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