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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GAMA CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQRR
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000674
N° de minute 25/00977
affaire : [J] [I], [L] [C], [E] [V], [L] [X] [U]
c/ [P] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GAMA CONSTRUCTIONS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
SAS GAMA CONSTRUCTIONS
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [L] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [L] [X] [U]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE
[Adresse 21]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GAMA CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] et Monsieur [L] [C] d’une part, Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] d’autre part, ont entrepris la construction de deux maisons individuelles sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 10] à [Localité 24].
Une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi d’exécution a été confiée à Monsieur [P] [R], architecte Dplg, assuré auprès de la compagnie Axa France iard.
La société Habitat bio et nature assuré auprès de la compagnie Generali iard, est intervenue pour réaliser les lots “terrassement et Vrd”.
La Sasu Gama constructions assurée auprès de Mic insurance company, a été chargée des lots “gros oeuvre béton et brique” et “charpente”.
Enfin la société Silla assurée auprès de la Smabtp, a été chargée des travaux de plâterie.
Les travaux de la maison des consorts [B] d’une part et des consorts [W] [U] ont fait l’objet chacune d’un procès-verbal récapitulatif de réception en date du 3 avril 2024.
Se plaignant de désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble, les consorts [B] ont obtenu par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [Y] [T].
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] ont fait assigner Monsieur [P] [R], la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], la Sasu Gama constructions, la Sa Mic insurance company prise en sa qualité d’assureur de la Sasu Gama constructions, la Sarl Habitat bio et nature, la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Habitat bio et nature et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Silla devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de Madame [V] et Monsieur [X] [U] aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par l’ordonnance du 14 janvier 2025,
— étendre la mission de Monsieur [T] aux désordres allégués par Madame [V] et Monsieur [X] [U],
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Madame [I] et Monsieur [C] les sommes provisionnelles suivantes :
* 30 000 euros au titre des frais d’expertise,
* 6000 euros au titre des frais de relogement,
* 6140 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Monsieur [L] [X] [U] et Madame [E] [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Madame [I] et Monsieur [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Monsieur [L] [X] [U] et Madame [E] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] modifient leurs demandes en ce sens :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de Madame [V] et Monsieur [X] [U] aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par l’ordonnance du 14 janvier 2025,
— étendre la mission de Monsieur [T] aux désordres allégués par Madame [V] et Monsieur [X] [U],
— à titre subsidiaire ordonner une expertise confiée à Monsieur [T] sur les désordres allégués par Madame [V] et Monsieur [X] [U],
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Madame [I] et Monsieur [C] les sommes provisionnelles suivantes :
* 30 000 euros au titre des frais d’expertise,
* 6000 euros au titre des frais de relogement,
* 6140 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Monsieur [L] [X] [U] et Madame [E] [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Madame [I] et Monsieur [C] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à verser à Monsieur [L] [X] [U] et Madame [E] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R], la compagnie Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la compagnie Generali iard, la Sasu Gama constructions, la compagnie Mic insurance à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [P] [R] et la Sarl Habitat bio et nature demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur l’intervention volontaire et l’extension de mission,
— débouter Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— prendre acte que Monsieur [P] [R] et la société Habitat bio et nature formulent les plus expresses réserves de droits et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que lesdites réserves ne puissent être considérés comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité,
En tout état de cause,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de provisions ad litem sollicitées par Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U],
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes de provisions,
— condamner Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Mic insurance company présente les demandes suivantes :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
— juger que les demandes de condamnations provisionnelles dirigées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter les demandes de condamnation provisionnelle dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur l’intervention volontaire et l’extension de mission,
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur la provision ad litem,
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la compagnie Axa formule les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité ou garantie,
— débouter Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp présente les demandes suivantes :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission sollicitée,
— prononcer sa mise hors de cause au titre de la demande de provision ad litem, aucune demande n’étant formulée à son encontre par Madame [J] [I], Monsieur [L] [C], Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U],
— condamner tout succombant aux dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Generali iard demande au juge des référés de :
— juger qu’elle s’en rapporte sur l’intervention volontaire des consorts [W] [U] aux opérations d’expertise judiciaire et sur l’extension de la mission confiée à Monsieur [T] à de nouveaux chefs,
— débouter les consorts [W] [U] et les consorts [B] de leurs demandes de condamnation provisionnelle formées à son encontre, en l’état de la position de non-assurance opposée pour activités non déclarées constitutive de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés,
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle qui serait formulée à son encontre,
— condamner in solidum les consorts [W] [U] et les consorts [B] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [W] [U] et les consorts [B] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sasu Gama constructions n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “juger que” ou encore de “déclarer que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise :
Aux termes de l’article 279 du code de procédure civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’extension de la mission de l’expertise confiée à Monsieur [T] par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 aux désordres allégués par les consorts [W] [U]. Ils ne versent néanmoins aucun élément émanant de l’expert et établissant la nécessité de procéder à une extension de sa mission. La demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [T] sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] produisent notamment :
— le contrat d’architecte mission complète signé entre Monsieur [P] [R] et eux le 7 octobre 2020,
— le devis de la Sasu Gama constructions en date du 28 octobre 2020 accepté par eux le jour même,
— un procès-verbal récapitulatif de réception signé par Monsieur [P] [R] le 3 avril 2024,
— le devis accepté de la Sarl Habitat bio & nature,
— l’attestation d’assurance de Monsieur [P] [R] auprès d’Axa France iard,
— l’attestation d’assurance de la Sasu Gama constructions auprès de Mic insurance company,
— l’attestation d’assurance de la société Silla auprès de la Smabtp,
— un procès-verbal de constat en date du 21 mai 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, parties au présent litige, susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des consorts [W] [U], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.
En l’espèce, compte-tenu des premières constatations de l’expert dans le cadre de l’expertise concernant la maison voisine des consorts [B], il convient d’enjoindre l’expert à entreprendre ses opérations immédiatement.
Sur la demande de provision ad litem des consorts [W] [U] :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant des consorts [W] [U] et en l’état de l’expertise qui vient d’être ordonnée ayant pour objet notamment de vérifier la réalité des désordres allégués et les responsabilités encourues, l’allocation d’une provision apparaît à ce stade, prématurée et sera par conséquent, rejetée.
Sur les demandes de provision des consorts [B] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, concernant le bien des consorts [B], l’expert judiciaire relève dans son compte-rendu n°1 :
— en pages 14 et suivantes, s’agissant de la réalité des désordres, que : “La zone 1 correspond à un basculement du mur de la voirie que ce soit du coté de la zone litigieuse officielle que du côté du voisin. L’ouvrage en béton armé de 20 cm d’épaisseur sans drainage avec une rehausse de 1,2m en agglo superposé les uns sur les autres. Cet ensemble présente une instabilité très importante avec un départ annoncé de la platefrome sommitale : il y a une urgence à mettre des mesures conservatoires. On constate que la maison présente de nombreuses fissures sur les quatre faces avec des désordres en forme d’escalier et un mouvement des différents planchers. Plusieurs causes peuvent être évoquées :
— D’une part une défaillance de l’assise de la maison
— D’autre part des poussées lithostatique et hydrostatique du mur qui est en train de s’effondrer de la zone 1 ( maison pas faite pour supporter des poussées de terre),”
— Un glissement plus généralisé des terres qui ont été déposées sur lequel est construite la maison c’est à dire des formations de remblai… Nous sommes en présence d’un glissement de terrain de type multiple. Je pense qu’il existe plusieurs surfaces de rupture qui s’interceptent dont l’une doit sûrement aller sous la maison. C’est l’ensemble du talus qui est instable et il correspond à des apports de matériaux en deux phases de remblaiement en 2018 et en 2021. Ces matériaux qui n’ont aucune consistance de cohésion sont instables. La construction de la maison et des fondations des murs de soutènement l’a été sur une zone de médiocre qualité géotechnique. En effet grâce aux photographies aériennes qui date de 2018 on s’aperçoit que c’est la zone sur la terre a été construite la maison correspond à une zone où il y a eu des phases de décharge de matériaux il faudra savoir qui appartenait le terrain en 2018… La zone 4 peut être assimilée à la zone 3 indirectement il s’agit d’un ouvrage soutènement qui a été construit là encore par le constructeur et si génère une instabilité. Nous avons une zone 3 et une zone 4 qui génère des mouvements qui vont entraîner inévitablement la zone d’influence géotechnique de la maison si rien n’est fait très rapidement”.
— en page 18, que : “il y a une très grande urgence à mettre en place des mesures conservatoires, et je recommande vivement la mise en surveillance de cette zone afin qu’il n’y ait pas de conséquence désastreuse sur le reste du secteur”,
“ Au regarde les informations et des discussions qui ont eu lieu lors de la première réunion, il apparaît qu’il y a eu des fautes techniques qui ont été commises dans la conception et peut-être dans l’exécution aussi bien de la maison que les ouvrages de soutènement.
Premièrement le terrain qui a été vendu par HBN était un terrain de remblai en 2018 il faudra une explication de l’histoire des dépôts…
Il y a un manque évident d’études géotechnique préalable : cela constitue une faute technique de la part de la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir demandé ou réaliser cette étude G2PRO, pour que la réalisation des terrassements ainsi qu’une mission de type G3 à défaut de production de ces pièces, il s’agit d’une erreur technique.
En ce qui concerne l’exécution des ouvrages de soutènement : ils ne sont pas du tout réalisés selon les règles de l’art. Dune part il y a un manque au niveau de la conception avec un défaut d’études géotechnique et structure et un défaut d’exécution avec la construction d’un ouvrage édifié en trois éléments : enrochement, béton armé voile sans drainage et 6 rangées d’agglos poser les unes sur les autres.
Le dernier point de responsabilité est la construction d’une maison posée sur des remblais sur un talus instable sans aucune analyse de stabilité ni mise en place de stabilité.”
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres subis par les consorts [I] -[C] sont de nature décennale et que la responsabilité de Monsieur [P] [R], architecte investi d’une mission complète, celle de la société Habitat bio et nature chargé des lots “terrassement et Vrd” et celle de la Sasu Gama constructions en charge notamment du lot “gros oeuvre béton et brique” sur le fondement de l’article 1792 ci-dessus énoncé, sont engagées.
Concernant la garantie de la Sa Axa France iard, assureur de Monsieur [P] [R], ladite compagnie soutient que les demandes des consorts [B] seraient irrecevables au motif que le contrat signé avec Monsieur [P] [R] prévoit qu’en cas de différend, la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes. Or les consorts [B] font valoir à juste titre d’une part que la clause invoquée par la Sa Axa France iard, prévoit une dérogation en cas de procédure introduite à titre conservatoire comme c’est le cas en l’espèce, qu’une telle clause est inapplicable lorsque les demandes provisionnelles se fondent comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et qu’enfin ce type de clause de saisine préalable de l’ordre des architectes n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe contre l’assureur de l’architecte comme en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de son assuré sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil est engagée. Les consorts [B] produisent un procès-verbal de réception. Dès lors les garanties obligatoires sont mobilisables. Dès lors, peu importe que comme le soutient la Sa Axa France iard qu’il existerait des exclusions s’agissant des garanties facultatives, étant observé au surplus que ces exclusions ne sont en toute hypothèse pas opposables aux tiers. Par conséquence, compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de Sa Axa France iard, assureur de Monsieur [P] [R] est due.
S’agissant de la garantie de Mic insurance company, assureur de la Sasu Gama constructions, la compagnie oppose le fait que le contrat d’assurance souscrit ne prévoit pas de garantir la réalisation de “parois de soutènement structurellement autonomes”. Or il ressort de la lecture du compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire ainsi que des photographies contenues dans ledit rapport et des photographies annexées au rapport du Bet Neoperspective que les murs de soutènement litigieux réalisés par la Sasu Gama constructions ne sont pas autonomes mais liaisonnées à la maison des consorts [B]. Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de Mic insurance company recherchée en sa qualité d’assureur de la Sasu Gama constructions est due.
Concernant les demandes à l’encontre de Generali iard, cette dernière soutient que les travaux de terrassement et Vrd ne font pas partie des activités déclarées par son assurée, la Sarl Habitat bio et nature, et que s’ils peuvent être considérés comme des travaux complémentaires et accessoires à l’activité “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ”, ils ne peuvent faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Or, le devis établi pour les consorts [B], ne prévoient que des travaux de terrassement et/ou de Vrd de sorte que les demandes à l’encontre de Generali iard se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’absence d’activité déclarée.
Sur la demande de provision ad litem des consorts [B] :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, les consorts [B] ont déjà réglé une consignation à hauteur de 3000 euros et ils produisent une demande de consignation complémentaire de l’expert pour un montant de 26 562 euros. Compte-tenu de ce qui précède, l’obligation d’indemnisation des requis n’est pas sérieusement contestable.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer aux consorts [B] une provision ad litem de 30 000 euros.
Sur les demandes provisionnelles des consorts [B] :
Dans son compte-rendu n°1, l’expert judiciaire évoque à plusieurs reprises, le caractère très urgent de la mise en place de mesures conservatoires et précise in fine que si la mise en surveillance de la maison et des murs n’est pas possible, il faut envisager d’évacuer la maison et d’interdire à ses occupants d’y habiter. Dans ce contexte et au vu des risques encourus pour l’intégrité même de leur résidence principale, les consorts [B] ont décidé de quitter leur logement et justifient avoir loué un appartement à [Localité 23] pour un loyer mensuel de 1995 euros charges comprises.
Compte-tenu de la durée prévisible des travaux urgents de confortement, il convient d’allouer aux consorts [B] la somme provisionnelle de 6000 euros au titre des frais de relogement.
Enfin, compte-tenu de la nécessité de procéder à des études avant les travaux conservatoires de renfort du mur de soutènement préconisés par l’expert judiciaire, du paiement par les consorts [B] d’un montant de 1140 euros au Bet Guidice pour l’élaboration des plans de ce confortement mais également de la nécessité de faire également intervenir un bureau d’études structure, il sera alloué aux consorts [B] la somme provisionnelle de 6140 euros au titre des travaux conservatoires.
En conclusion, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] et son assureur Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la Sasu Gama constructions et son assureur Mic insurance company à payer à Madame [I] et Monsieur [C] les sommes provisionnelles suivantes :
— 30 000 euros au titre des frais d’expertise,
— 6000 euros au titre des frais de relogement,
— 6140 euros au titre des travaux conservatoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux consorts [B] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’une part, des consorts [W] [U] et d’autre part, de Generali iard, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] et son assureur Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la Sasu Gama constructions et son assureur Mic insurance company qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Y] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 19] et demeurant :
[Adresse 20]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 22]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 24], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; préciser si des mesures et/ou travaux conservatoires urgents ou non sont nécessaires ; en préciser la nature, en évaluer le coût et la durée ; indiquer si les habitants peuvent ou non demeurer dans leur bien jusqu’à la réalisation desdits éventuels travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [E] [V] et Monsieur [L] [X] [U] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 19 août 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra entreprendre immédiatement ses opérations avant même avoir reçu la confirmation du versement de la consignation en application des dispositions de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 19 février 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] et son assureur Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la Sasu Gama constructions et son assureur Mic insurance company à payer à Madame [I] et Monsieur [C] les sommes provisionnelles suivantes :
— 30 000 euros au titre des frais d’expertise,
— 6000 euros au titre des frais de relogement,
— 6140 euros au titre des travaux conservatoires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] et son assureur Axa France iard, la société Habitat bio et nature, la Sasu Gama constructions et son assureur Mic insurance company à payer à Madame [I] et Monsieur [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LES CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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