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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 23/00436
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSF
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [F]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Madame [H] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2021, Mme [T] [F] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « acromion agressif avec présence d’hypersignaux de l’os sous-chondral partie postérieure tête humérale. »
Par décision du 12 avril 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle après que le médecin-conseil a considéré que la condition médicale prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par courrier reçu le 14 juin 2023, l’assurée a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 6 juillet 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 août 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] [F] demande au tribunal d’enjoindre la caisse à prendre en charge sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
L’assurée explique qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien depuis le 18 juillet 2005, qu’elle fait énormément de gestes répétitifs tels que le serpillage, l’aspirateur, le nettoyage des vitres, la poussière, le port de poubelles… et qu’elle est soumise à des postures contraignantes à genoux, accroupie ; qu’elle fait également le déchargement de produits ménagers quand ils sont livrés. Elle précise que son travail comporte des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, mais également un angle supérieur ou égal à 90° au moins une heure par jour en cumulé.
Elle souligne que son épaule droite est également atteinte.
L’assurée soutient que sa pathologie au niveau de l’épaule gauche a été attestée par le docteur [D] ; qu’elle a été confirmée par le chirurgien l’ayant opérée et par le médecin du travail ; que le médecin du travail considère que son état est incompatible avec son activité professionnelle qui lui a abîmé les deux épaules, qu’un poste de travail devra être aménagé.
L’assurée indique qu’elle ne comprends pas pourquoi dans ses courriers la caisse fait référence à son métier d’assistante maternelle alors qu’elle n’avait aucun problème quand elle exerçait cette profession.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours.
La caisse soutient que le critère médical posé au tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas rempli ; que le compte-rendu opératoire du 22 mai 2022 est clair, il parle de tendinopathie du biceps et non pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, que l’IRM n’objective pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; que l’assurée n’apporte pas d’élément médical nouveau.
Invitée par le tribunal à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’expertise, la caisse s’y oppose en l’absence d’éléments suffisants.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, son origine professionnelle peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse.
La tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est prévue au tableau n° 57A des maladies professionnelles qui exige que cette pathologie ait été objectivée par IRM pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies au motif que la tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche n’avait pas été objectivée par l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 19 mars 2021.
Or, le rapport de l’IRM de l’épaule gauche du 19 mars 2021 versée aux débats par l’assuré mentionne « bilan de scapulalgies gauches persistantes chez une patiente de 55 ans » et conclut à l’existence d’un « conflit sous acromial par acromion agressif avec présence de quelques hypersignaux de l’os sous-chondral au niveau de la partie postérieure de la tête humérale. Pas de signe de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs par ailleurs. » L’assurée verse également aux débats un courrier en date du 3 août 2023 d’un médecin du service de santé au travail de [Localité 6] qui explique que « tout a commencé par une scapulalgie bilatérale, plus marquée à gauche. (…) Elle va s’installer, devenir chronique et invalidante. (…) Le diagnostic de tendinopathie de l’épaule, conflit sous acromio claviculaire avec acromion agressif a été retenu par le chirurgien. (…) Au total il s’agit d’une tendinopathie de l’épaule gauche ayant un caractère professionnel qui devrait être classé en maladie professionnelle compte tenu du poste de travail occupé par la salariée. » Mme [T] [F] produit enfin le compte-rendu d’hospitalisation rédigé le 22 septembre 2022 qui indique qu’elle présentait « un syndrome du conflit sous-acromial sans rupture de la coiffe des rotateurs avec une tendinopathie du biceps. Nous avons réalisé une ténotomie du biceps avec exploration articulaire et une acromioplastie avec section du ligament acromio-coraïdien sous arthroscopie. »
Ainsi, il ressort ainsi des éléments médicaux produits par l’assuré et notamment du compte rendu d’IRM précité que si une tendinopathie du biceps a en effet été constatée et soignée par le chirurgien, l’assurée souffrait également d’un conflit sous-acromial de l’épaule gauche qui a été constaté et soigné par ce même chirurgien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation de nature médicale étayée sur la pathologie de l’assurée de sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète, après en avoir recueilli l’accord des parties présentes, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder le docteur [V] [R] – [Adresse 2] [Localité 5] – Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers avec pour mission de :
— se faire remettre par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de Mme [T] [F] relatives à la déclaration de maladie professionnelle établie par cette dernière le 21décembre 2021 concernant une tendinopathie de l’épaule gauche,
— dire si l’IRM réalisée le 19 mars 2021 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez Mme [T] [F] ou si l’assurée présente une autre pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles,
— faire toutes remarques utiles ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise non tarifée seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 février 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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