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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/483
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02277 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXUA
AFFAIRE : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G]né le 09 Avril 2004 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Isabelle COCHE-MAINENTE
Copie+retour dossier : MP+TJ [Localité 4]
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 juillet 2023, le ministère public a fait assigner M. [N], [L], [W] [G], se disant né le 09 avril 2004 à Conakry (Guinée) devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par ce dernier le 17 février 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, de juger qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la copie d’acte de naissance produite par M. [G] n’est pas valablement légalisée et n’est pas délivrée par un officier de l’état civil. Le ministère public en déduit que l’acte de naissance est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le Ministère Public rappelle par ailleurs que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état -civil, de sorte que les copies d’actes doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Or, le Ministère Public relève que M. [G] produit deux actes de naissance ne comportant pas les mêmes références.
Enfin, le Ministère Public note que l’acte de naissance de M. [G] ne fait pas mention d’un jugement supplétif alors même qu’il a été établi plus de deux mois après la naissance de l’intéressé. Le ministère public en déduit que l’acte de naissance de M. [G] n’est pas conforme aux prévisions des articles 200 et 201 du code civil guinéen.
Le Ministère Public en conclut que M. [G] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne remplit ainsi pas les conditions légales pour revendiquer la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [G] demande au tribunal de dire que les actes d’état -civil qu’il produit sont probants, de rejeter l’action du Ministère public comme étant non fondée, de dire que la déclaration de nationalité française souscrite par lui en application de l’article 21-12 du code civil doit être confirmée, de dire que mention devra être portée sur les registres de l’Etat civil conformément à l’article 28 du code civil et au service central de l’Etat Civil à Nantes, de condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour Me COCHE-MAINENTE de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] indique qu’il produit un acte de naissance délivré selon procédé informatisé et établi sur la base du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de Conakry II Dixinn en date du 05 septembre 2018, transcrit le 17 septembre 2018 dans les registres d’état -civil. Selon M. [G], le jugement supplétif de naissance est valablement motivé dès lors qu’il détaille les raisons qui ont permis cette décision.
M. [G] précise que les trois copies d’acte de naissance comportent des références identiques et contiennent les mêmes informations concernant son état civil. Le défendeur en déduit ainsi que les actes ne sont pas discordants et qu’ils conservent leur force probante.
Il ajoute que les actes de naissance délivrés selon procédé informatisé ont été valablement légalisés par Madame [D] [I], chargée des Affaires Financières et Consulaires, habilitée à signer et à légaliser tous les documents d’état civil.
M. [F] estime, au regard ces éléments, qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et qu’il remplit dès lors les conditions exigées à l’article 21-12 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 10 août 2023, de l’assignation du 21 juillet 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’action négatoire de nationalité
Selon l’article 29-3 du code civil, le procureur de la République a le droit d’agir pour faire décider que toute personne a ou qu’elle n’a pas la qualité de Français.
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, la condition de placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance telle que prévue par l’article 21-12 du code civil n’est pas remise en cause par le ministère public.
Afin de justifier de son état civil M. [G] produit deux copies d’acte de naissance délivrées à [Localité 5] selon procédé informatisé par l’ambassade de la République de Guinée en France l’une le 7 juin 2021 et l’autre le 05 octobre 2022. M. [G] produit également un jugement supplétif n° 18715 tenant lieu d’acte de naissance établi le 05 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Dixinn, Conakry 2 ainsi qu’un acte de naissance extrait du registre de l’état civil délivré le 17 septembre 2018 par M. [U] [T] [K], en sa qualité d’officier d’état civil délégué de la commune de Ratoma, ville de Conakry (Guinée), transcrit sous le n° 4625 sur la base du jugement supplétif n° 1815. Aux termes de ces documents, il apparaît que M. [J] [L] [W] [G] est né le 9 avril 2004 à [Localité 2] (Guinée) de M. [U] [V] [G] et de Mme [P] [R].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public rappelle toutefois que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies d’actes doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Or, le Ministère Public relève que les deux actes de naissance produit par M. [G] au soutien de ses démarches ne comporteraient pas les mêmes références. Il convient toutefois d’observer que les deux actes de naissance délivrés selon procédé informatisé par l’ambassade de Guinée à [Localité 5] comportent les mêmes informations concernant l’état civil de M. [G] ainsi que des références concordantes concernant les documents au vu desquels ils ont été établis. Dès lors, la seule circonstance que la première copie d’acte de naissance mentionne avoir été établie « sur la base de l’acte original n° 01104 » et que la seconde indique avoir été établie « sur la base de l’acte original n° 0404 », ne suffit pas à établir que ces copies d’acte de naissance constitueraient des faux.
De même, la circonstance que les copies d’actes de naissance délivrées par l’ambassade de Guinée à Paris ne fassent pas mention du jugement supplétif de naissance n° 1815 est sans incidence sur la régularité de ces documents dès lors que seul le registre de l’état civil doit faire mention de ce jugement.
Il en résulte que le Ministère public ne démontre pas l’existence d’un faux et ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers produits par M. [G].
Enfin, il ressort que la signature du Président du tribunal de première instance de Conakry II, M. [H] [S] [O] ainsi que la signature de M. [U] [K], Officier de l’état civil ayant délivré l’extrait du registre de l’état civil, ont été légalisées par Mme [M] [C], en sa qualité de juriste à la direction générale des affaires juridiques et consulaires de la République de Guinée. En outre, Mme [D] [I], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5] est venue légaliser la signature de Mme [M] [C]. Mme [D] [I] est également venue attester de la conformité des copies d’acte de naissance délivrées par l’ambassade de Guinée à [Localité 5]. Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [G] sont opposables en France.
Il sera ainsi dit que M. [G] justifie d’un état civil certain et qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Isabelle COCHE-MAINENTE en sa qualité de conseil de M. [G] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
DIT que M. [N] [L] [W] [G], né le 9 avril 2004 à [Localité 2] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 17 février 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Isabelle COCHE-MAINENTE en sa qualité de conseil de M. [N] [L] [W] [G] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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