Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01541
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7UT
N° PARQUET : 23/805
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] – RABAT – MAROC
représentée par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1650 et par Me Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [W] [Z] reçue le 31 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [Z] notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2024,
Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [W] [Z], notifié par la voie électronique le 18 octobre 2024,
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01541
Vu les conclusions de Mme [W] [Z] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La demanderesse sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024. Elle expose que suite à un incident, des pièces complémentaires, lesquelles sont une actualisation des actes d’état civil déjà versés aux débats, n’ont pas été communiquées dans le délai imparti. Elle fait valoir que ces pièces ont une incidence prépondérante pour la solution du litige.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demanderesse se borne à alléguer que suite à un incident technique RPVA et de secrétariat, elle n’a pas pu communiquer dans les délais impartis de nouvelles pièces numérotées de 19 à 25, sans en justifier. A cet égard, le tribunal relève que le 15 octobre 2024, la demanderesse a sollicité elle-même la clôture de l’instruction.
Dès lors, en l’absence de cause grave dûment justifiée, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les pièces n° 19 à 25 communiquées le 18 octobre 2024 seront déclarées irrecevables, en application de l’article 16 et de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [W] [Z], se disant née le 22 mai 1979 à [Localité 7] (Maroc), sollicite d’annuler la décision du 1er juillet 2020 lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française en raison de l’établissement de sa filiation maternelle.
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [B] [U], née le 14 novembre 1950 à Saint Cloud (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Nice le 4 novembre 2009.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de son acte de naissance n°1002/A/4 qu’elle avait produite lors de sa demande ne comportait pas les mêmes mentions que la copie certifiée conforme adressée par les autorités locales aux autorités consulaires françaises, de sorte qu’aucune ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la requérante).
Sur les demandes de Mme [W] [Z]
Mme [W] [Z] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 1er juillet 2020.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [W] [Z].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [W] [Z], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, Mme [W] [Z] produit une copie, délivrée le 6 décembre 2023, de son acte de naissance n°A/4/1002 de l’année 1979, indiquant qu’elle est née le 22 mai 1979 à [Localité 7] de [C], fils d'[F], de nationalité marocaine, né à [Localité 9] (Algérie) le 5 décembre 1942, ouvrier en France, et de [B] [U] fille de [D], marocaine, son épouse, née à [Localité 8] (Algérie), le 14 novembre 1950, l’acte ayant été dressé par [E] [G] [X], officier d’état civil, sur déclaration de sa mère(pièce n°17 de la requérante).
En mentions marginales sont indiquées deux décisions rectificatives de son acte de naissance:
— le jugement n°4604 rendu le 22 juillet 2013 par le tribunal de première instance de Rabat, ajoutant le nom du grand-père, [U] [B] fille de [D], au lieu de [B] [U],
— la décision rendue le 8 avril 2021 par l’Agent du Roi au tribunal de première instance de Rabat, rectifiant le date de naissance du père, le 5 décembre 1942 à Sidi ben Abdda (Algérie) et rectifiant date et lieu de naissance de la mère 14 novembre 1950 à Saint Cloud (Algérie).
Comme le relève à juste titre le ministère public, ces deux décisions sont produites sous la forme de photocopies (pièces n°14 et 18 de la requérante). Or, une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d’intégrité, les décisions rectificatives de l’acte de naissance de Mme [W] [Z] ne peuvent revêtir une quelconque force probante.
De surcroît, s’agissant du jugement du 22 juillet 2013, comme l’observe également le ministère public, le jugement n’est pas produit en expédition conforme. Il est revêtu d’un tampon « formule ordinaire » et porte le cachet de l’agent judiciaire [K] [H], tribunal de première instance, Rabat. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Or, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme à l’original de la décision rectificative, il n’est pas établi que cette pièce retranscrive l’intégralité du jugement rendu le 22 juillet 2013 par le tribunal de première instance de Rabat, de sorte qu’elle est dénuée de valeur probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale des décisions en exécution desquelles il a été rectifié.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de copie probante des décisions mentionnées sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celles-ci au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de ces décisions.
Il en résulte que l’acte de naissance de la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [W] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [W] [Z] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [W] [Z] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [W] [Z] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Juge irrecevables les pièces n°19 à 25 de Mme [W] [Z] ;
Juge irrecevable la demande de Mme [W] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française ;
Déboute Mme [W] [Z], se disant née le 22 mai 1979 à [Localité 7] (Maroc), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Principe ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Europe ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Certificat
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Voyageur ·
- Billets d'avion ·
- Annulation ·
- Obligation d'information ·
- Détaillant ·
- Avion ·
- Contrats ·
- Resistance abusive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Vie sociale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Incapacité ·
- Barème ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.