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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 1er déc. 2025, n° 24/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03904 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M37
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le 02 Octobre 1972 à
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : DEODATI Corinne
MARTOS Francis
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 août 2024, Madame [I] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 25 juillet 2024 de la [12] ( [10] ) de la [Adresse 15] ( [17] ) rejetant son recours dirigé contre la décision de refus d’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) répondant à sa demande initiale datée du 14 décembre 2023.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du [11] de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 22 mai 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [B], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
À cette audience, Madame [I] [Y] maintient sa demande initiale en précisant solliciter l’aide humaine dans les quotités horaires retenues par le médecin consultant, outre quatre heures hebdomadaires pour le ménage. Elle sollicite cette aide pour une durée maximale. Elle expose souffrir d’un syndrome de [Localité 14]-Adams, post arrêt cardiaque anoxique.
Bien que régulièrement convoquée, la [17] n’est pas comparante, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne justifie pas de son absence.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine »
Selon l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an » .
Le chapitre 1 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles précise les activités à prendre en compte pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap :
« activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer ( dans le logement, à l’extérieur ) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre ( percevoir les sons et comprendre ) ; voir ( distinguer et identifier ) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
L’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles dispose que l’accès aux aides humaines est principalement subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes relatifs à l’entretien personnel, aux déplacements, à la maîtrise de son comportement, ou à la réalisation de tâches multiples.
Selon cette même annexe, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;
5° L’exercice de la parentalité.
En l’espèce, le médecin judiciairement désigné retient que Madame [I] [Y], âgée de cinquante-deux ans, souffre d’un syndrome de [Localité 14]-Adams, post arrêt cardiaque anoxique, se caractérisant par des troubles neurologiques graves à type de tremblements, de myoclonies et d’ataxie. Il retient qu’il en résulte des difficultés graves pour réaliser seule les tâches suivantes de la vie quotidienne : cuisiner, s’alimenter, faire le ménage, faire sa toilette, se déplacer et s’habiller. Il relève que l’aide est d’origine familiale.
Il retient l’existence de difficultés graves dans la réalisation d’au moins deux actes afférents à l’entretien personnel et aux déplacements.
Il s’ensuit que la requérante est éligible à l’octroi de la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine » .
Le docteur [B] quantifie ainsi les besoins en aide humaine :
— toilette : soixante-dix minutes par jour ;
— habillage et déshabillage : quarante minutes par jour ;
— alimentation : une heure trente par jour ;
— déplacements à l’extérieur exigés par les démarches liées au handicap : trente heures par an, soit cinq minutes par jour ;
— participation à la vie sociale : trente heures par mois, soit soixante minutes par jour.
La requérante ne conteste pas l’évaluation de ces actes réalisée par le médecin consultant. Celle-ci est conforme aux pièces versées aux débats, il y a donc lieu d’entériner les conclusions de ce rapport.
Si la requérante sollicite l’attribution de quatre heures par semaine pour les activités ménagères, force est de constater que ce type d’acte n’est pas couvert par la Prestation de Compensation du Handicap selon l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Compte tenu de l’absence d’évolution prévisible favorable de la situation de handicap, il y aura lieu d’attribuer ce dispositif d’aide pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande, par application de l’article D. 245-34 du Code de l’action sociale et des familles.
Il y aura ainsi lieu d’attribuer à Madame [I] [Y] la Prestation de Compensation du Handicap, Elément 1 Aides humaines, pour les actes essentiels de la vie à hauteur de deux-cent minutes par jour, pour les déplacements à hauteur de cinq minutes par jour, pour la participation à la vie sociale à hauteur de soixante minutes par jour, et ce pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2028.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la [Adresse 15] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ATTRIBUE à Madame [I] [Y] la prestation de compensation du handicap, élément 1 aides humaines, pour les actes essentiels de la vie à hauteur de deux-cent minutes par jour, pour les déplacements à hauteur de cinq minutes par jour, pour la participation à la vie sociale à hauteur de soixante minutes par jour, et ce pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2028 ;
CHARGE la [16] de la mise en œuvre de ce dispositif de compensation du handicap ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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