Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNEM
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S] [G]
né le 09 Janvier 1991 à VOIRON (38)
9, rue des Acacias – HLM La Volatière
1er étage Porte 58
38390 MONTALIEU VERCIEU
non comparant, ni représenté
Madame [E] [I] épouse [S] [G]
née le 28 Mars 1965 à BEAUCENGY
9, rue des Acacias – HLM La Volatière
1er étage – Porte 58
38390 MONTALIEU VERCIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 09 décembre 2004, consenti par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE, Madame [E] [V] née [I] a pris en location un logement situé 9 Champagne de l’Etang 38390 MONTALIEU VERCIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 296,77 €.
Par avenant en date du 1er décembre 2014, il est convenu entre les parties que le bail se poursuit au profit de Madame [E] [S] [G] née [I] et Monsieur [K] [S] [G], ce dernier s’étant marié le 10 décembre 2011 avec celle-ci.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 24 janvier 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 066,36 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 17 janvier 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 14 août 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 20 août 2025, la société ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;
• Condamner solidairement Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués.
• Condamner solidairement, s’il y a lieu au paiement de la somme de 1 513,02 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et d’indemnités d’occupation à la date du 04.07.2025, sommes qui seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231- du Code Civil.
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis 9 RUE DES ACACIAS LA VOLATIERE – 1er étage – P58 38390 MONTALIEU VERCIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• Dire que faute pour Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à vos frais, risques et périls de Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] ;
• Condamner solidairement Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner solidairement, suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 24 janvier 2025 et du présent acte.
Monsieur [K] [S] [G] s’est entretenu par téléphone le 23 septembre 2025 avec les services de l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] ont réglé la totalité de leur dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens, après avoir indiqué que Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] s’étaient acquittés de la totalité de la dette locative.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] n’ont pas comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes, à l’exception de celles portant sur les dépens. Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] qui n’ont comparu ni en personne ni en étant représenté n’ont présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISERE HABITAT a été contraint de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de leur expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G].
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT de ses demandes dirigées contre Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] [G] et Madame [E] [I] épouse [S] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Allocation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Prénom ·
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Sexe ·
- Épouse ·
- Service civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Plaine ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Juge
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Zinc ·
- Acheteur ·
- Acte de vente ·
- Tempête ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Locataire ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Clauses du bail ·
- Hôtel ·
- Habitation ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- État
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Provision ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Acte notarie ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Principe ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Pêche maritime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.