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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 24/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : Mme [S] [M] [X]
Requête n° : N° RG 24/01909 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQVP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en la personne de [B] [I] de la [7] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [12]
[8]
Me Bruno LASSERI, ([Localité 11])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 04/05/2021, la société [12] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] du 07/09/2020 confirmée implicitement par la [5] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 90% au profit de Mme [X] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 28/07/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 11/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « carcinome épidermoïde du larynx opéré : laryngectomie totale et hémi-thyroïdectomie ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
L’affaire a été radiée le 08/01/2024, puis remise au rôle à la demande de l’employeur.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [12] représentée par Me Bruno LASSERI substitué par Me Cédric PUTANIER conclut oralement, à titre principal, à l’inopposabilité de la décision fixant le taux ou à l’annulation de ce taux au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite une consultation médicale pour évaluer le taux d’IPP de la salariée concernée.
Sur l’inopposabilité ou l’annulation du taux, la société observe que la salariée a déclaré la maladie en 2019 alors qu’elle est partie à la retraite en 2002 et qu’à la date de sa consolidation elle était âgée de 68 ans de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice professionnel.
La [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense et transmis ses conclusions par courrier parvenu le 22/08/2024 au tribunal par lesquelles elle conclut au rejet des moyens d’inopposabilité et/ou d’annulation du taux d’IPP fixé et à la confirmation du taux en relevant que la loi prévoit une indemnisation forfaitaire du salarié victime d’une maladie professionnelle et que la jurisprudence sur la laquelle la société entend s’appuyer n’a pas remis en question les critères d’évaluation du taux d’IPP définis à l’article L 432-2 du CSS.
La [6] s’est par ailleurs opposé à la consultation médicale demandée estimant que la société ne fournissait aucun élément d’ordre médical permettant de remettre en cause l’appréciation du taux par le médecoin-conseil.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] laquelle n’a pas statué, ni fourni d’accusé réception et a donc rejeté implicitement le recours. Le requérant a introduit son recours contentieux le 04/05/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
— Sur l’inopposabilité ou l’annulation du taux faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assurée
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci .»
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (application de l’article R434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d’IPP :
«… l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.»
Les annexes sus-visées rappellent également que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Ainsi le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet il résulte de l’article L451-1 du CSS qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits ", ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l’assurance-maladie.
Ainsi, en cas d’AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
L’indemnisation revêt un caractère forfaitaire, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, qui ne couvre donc pas l’ensemble du préjudice personnel subi par la victime (DFP) dont la victime ou ses ayant droits peuvent obtenir réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cela ne signifie pas, pour autant, que l’attribution d’un taux d’incapacité est subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié (ex : pénibilité du travail dû aux douleurs).
Afin d’appréhender l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, le médecin conseil de la [6] apprécie les critères tels que fixés par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce le conseil de la société [12] fait valoir qu’à la date de la consolidation, la salariée n’appartenait plus à l’entreprise depuis plus de 18 ans.
Il demeure que les séquelles de sa maladie étaient telles que toute activité professionnelle à laquelle elle aurait pu souhaiter se livrer était nécessairement rendue d’une extrême pénibilité voire impossible.
Par conséquent le taux d’incapacité permanente partiel a été fixé en considération des critères habituels retenus par les textes susvisés, et la demande d’inopposabilité ou de réduction du taux d’IPP à 0 % sollicitée par l’employeur, doit être rejetée.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur sollicitant l’organisation d’une consultation médicale sur le taux fixé et la [6] le rejet de cette consultation et le maintien du taux de 90 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun rapport du docteur [L] qu’elle aurait mandaté pour lui fournir son avis, ni aucun argument médical particulier pour remettre en question l’évaluation du taux d’IPP de Mme [X] par le médecin-conseil.
Or la consultation judiciaire ne saurait avoir pour but de pallier la carence probatoire d’une partie.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun élément permettant de remettre en question le taux fixé et que le tribunal confirmera donc ce taux de 90 %, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12];
REJETTE les demandes d’inopposabilité et d’annulation du taux d’IPP de Mme [X] [E] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 19/01/2022 confirmée par la [5] et MAINTIENT à 90 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [X] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 28/07/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 11/12/2019;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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