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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/07661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZSV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZSV
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître SCHILDKNECHT;
la Société KALAO-Kids
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LES PETITS CAILLOUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KALAO-KIDS
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2024, l’EURL Les Petits Cailloux, exploitant une micro-crèche dans un local sis [Adresse 3], a signé avec la SAS Kalao-Kids un devis référencé n° DE0004495 portant sur la fourniture de trois portes conformes aux normes d’accueil des enfants.
Le même jour, la demanderesse a versé un acompte de 2 296,58 €, la livraison étant prévue pour le 25 octobre 2024.
Par courriel du 4 novembre 2024, la SAS Kalao-Kids a informé l’EURL Les Petits Cailloux du report de la livraison au 15 novembre 2024, proposé une remise commerciale de 10 % en raison du retard et demandé le règlement du solde avant le 10 novembre.
Le 8 novembre 2024, l’EURL Les Petits Cailloux a réglé le solde, soit 2 066,92 €, après déduction de la remise.
Le 15 novembre 2024, les portes n’ont pas été livrées.
Le 29 novembre 2024, l’EURL Les Petits Cailloux a adressé une première mise en demeure par courriel, puis une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2024, l’informant de la résolution de la vente et exigeant le remboursement des sommes versées, soit 4 363,50 €.
Faute de réponse, la demanderesse a saisi un conciliateur de justice. Le 2 février 2025, celui-ci a invité la défenderesse à une réunion fixée au 13 mars 2025, à laquelle la SAS Kalao-Kids n’a donné aucune suite.
Un procès-verbal de carence a été établi à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, l’EURL Les Petits Cailloux a fait assigner la SAS Kalao-Kids devant le tribunal de proximité de Haguenau.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’EURL Les Petits Cailloux, représentée par son conseil, s’est référée oralement aux termes de son assignation.
Elle demande au tribunal de :
– prononcer la résolution de la vente ;
– condamner la SAS Kalao-Kids à lui restituer le prix versé, soit la somme de 4363,50 euros ;
– condamner la SAS Kalao-Kids à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
– condamner la SAS Kalao-Kids aux dépens ainsi qu’à une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL Les Petits Cailloux expose que la SAS Kalao-Kids a gravement manqué à son obligation essentielle de livraison, que ses mises en demeure sont restées sans effet et qu’elle a subi un préjudice financier et commercial résultant de l’impossibilité d’effectuer dans les délais les travaux nécessaires à l’ouverture de la micro-crèche, entraînant la perte d’inscriptions d’enfants prévues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, aux termes de l’assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code précise que la résolution peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent de manière constante que la SAS Kalao-Kids n’a jamais exécuté son obligation de livraison des trois portes commandées, bien qu’elle ait perçu la totalité du prix, soit 4 363,50 €.
Les mises en demeure des 29 novembre et 10 décembre 2024 n’ont reçu aucune suite ; la tentative de conciliation du 2 février 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 13 mars 2025, est restée vaine.
Ce manquement, total et persistant, à l’obligation essentielle de livraison à laquelle était tenue contractuellement la SAS Kalo-Kids caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire de la vente.
Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par l’EURL Les Petits Cailloux apparaît fondée et sera accueillie.
2. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution emporte, lorsque les prestations échangées ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat, l’obligation réciproque de restituer intégralement ce qui a été reçu.
En l’espèce, l’EURL Les Petits Cailloux a exécuté son obligation en réglant le prix total convenu, soit 4 363,50 €.
La SAS Kalao-Kids, pour sa part, n’a accompli aucune prestation et n’a jamais procédé à la livraison des trois portes commandées, privant ainsi totalement la demanderesse du bénéfice attendu du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la défenderesse à restituer à l’EURL Les Petits Cailloux la somme de 4 363,50 €, sans réduction ni compensation possible, la prestation convenue n’ayant reçu aucun commencement d’exécution.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer les conséquences de son inexécution, sous réserve que le préjudice soit certain et dûment établi.
En l’espèce, si la défenderesse a incontestablement manqué à son obligation de livraison, l’EURL Les Petits Cailloux ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l’étendue du préjudice allégué, notamment quant à une perte chiffrée d’exploitation liée à des désistements ou annulations d’inscriptions imputables au défaut de livraison.
Dès lors, le préjudice invoqué n’est pas suffisamment établi pour ouvrir droit à indemnisation.
Il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Kalao-Kids, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il convient ainsi de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sauf disposition contraire.
Aucune circonstance ne justifiant d’y déroger, elle sera donc maintenue afin d’assurer l’effectivité de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue par devis référencé n° DE0004495 du 20 septembre 2024 entre l’EURL Les Petits Cailloux et la SAS Kalao-Kids ;
CONDAMNE la SAS Kalao-Kids à restituer à l’EURL Les Petits Cailloux la somme de 4363,50 € (quatre mille trois cent soixante-trois euros et cinquante centimes) ;
DÉBOUTE l’EURL Les Petits Cailloux de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Kalao-Kids à payer à l’EURL Les Petits Cailloux la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Kalao-Kids aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE
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