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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02394 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OVU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] épouse [P]
née le 15 Mai 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J] [C]
né le 11 Mars 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [R] [D] épouse [C]
née le 06 Octobre 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] épouse [P] est propriétaire du fonds cadastré section E numéro [Cadastre 4] situé [Adresse 6].
Cette propriété est le fonds servant d’une servitude consentie par acte du 27 décembre 1999 au profit du fond voisin cadastré section E numéro [Cadastre 5], situé [Adresse 2] et dont Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] (ci-après les consorts [C]) sont actuellement propriétaires.
Par acte authentique du 24 mars 2003, cette servitude de passage a fait l’objet d’une extension.
Par acte authentique du 7 décembre 2017, les parties ont décidé de l’électrification et de l’automatisation du portail d’accès au fonds dominant.
Le portail dysfonctionne depuis plusieurs mois et un litige est né, relatif à la prise en charge des frais de réparation.
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, Madame [P] a assigné Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
les condamner à faire réaliser les travaux de remise en état du portail par la société FAAS ou toute autre société de leur choix, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et réserve de l’astreinte au juge des référés ; les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ;juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci au titre du droit proportionnel de recouvrement seront supportées par la partie débitrice.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et au titre desquelles elle maintient ses demandes et, y ajoutant, sollicite le débouté des demandes adverses.
Les consorts [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et au titre desquelles ils sollicitent :
à titre principal, le débouté des demandes formées par Madame [P] et à titre reconventionnel sa condamnation à faire réaliser les travaux de réparation du portail, conformément au devis daté du 15 décembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir avec réservé de l’astreinte au juge des référés ; à titre subsidiaire, le débouté de ses demandes ; en tout état de cause, sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes d’injonction sous astreinte de réparer le portail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1188 du code civil dans sa version en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. / Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1189 du code civil dans sa même version dispose que : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. / Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1192 du code civil dans sa même version dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [P] se prévaut de l’acte notarié du 7 décembre 2017 pour mettre à la charge des défendeurs l’obligation de procéder à la réparation du portail.
En réplique, les consorts [C] soutiennent que si les travaux d’électrification et d’automatisation sont à leur charge au titre de l’acte complémentaire du 7 décembre 2017, les travaux non liés à cet objet doivent être exécutés aux frais de la demanderesse sur le fondement de l’acte du 24 mars 2003.
Par ailleurs, les parties débattent de l’origine des désordres sur le portail, les consorts [C] soutenant qu’ils sont consécutifs à une effraction par des tiers le 12 décembre 2024, ce que Madame [P] conteste. Celle-ci invoque seulement une panne depuis plusieurs mois.
La clause de « l’acte complémentaire à l’extension de servitude du 24 mars 2003 » daté du 7 décembre 2017 débattue par les parties est stipulée dans un sous-titre « Electrification et automatisation du portail d’accès au fonds dominant cadastré section E numéro [Cadastre 5] » dans les termes suivants :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs le droit d’électrifier et d’automatiser le portail d’accès selon devis ci-annexé.
Le propriétaire du fonds dominant prenant à sa charge exclusive les travaux d’électrification et d’automatisation du portail et l’entretien complet et la réparation dudit portail. Concernant les piliers, leur entretien et les réparations en liens avec la fixation des bras actionnant le mécanisme sera à la charge du propriétaire du fonds dominant dans la mesure ou les détériorations ou les désordres proviendraient du fonctionnement dudit portail ».
Cette clause fait partie d’un acte « complémentaire » à l’acte du 24 mars 2003, de sorte qu’elle doit s’interpréter au regard dudit acte de 2003, lequel n’est pas produit par les parties.
Il en résulte que la clause stipulée dans l’acte du 7 décembre 2017 n’est pas claire et précise quant à la portée de l’obligation d’entretien et de réparation du portail qui y est stipulée et qu’il existe une ambiguïté sur la question de savoir si le propriétaire du fonds servant n’est tenu que de la réparation et de l’entretien des travaux en lien avec l’électrification et l’automatisation du portail, ou si les parties ont communément eu l’intention de mettre à sa charge l’ensemble des travaux futurs de réparation et d’entretien du portail.
En l’état des pièces versées aux débats, il existe une contestation sérieuse sur le fait de savoir quelle partie est débitrice de l’obligation de réparation du portail.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte de réparer le portail formées par Madame [P] et, à titre reconventionnel, par les consorts [C].
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des pièces versées aux débats, en présence d’une obligation sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [P].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
L’équité commande que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire sous astreinte formée par Madame [K] [I] épouse [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire sous astreinte formée par Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] à l’encontre de [K] [I] épouse [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [K] [I] épouse [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Maître Philippe DE GOLBERY
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