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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08241 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXX
AFFAIRE : Mme [E] [F] (Me Pierre CONTE)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame Célia SANDJIVY greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le 18 Août 2004 à MARSEILLE, demeurant 12, Traverse des Faienciers, Villa n°1, La Pommeraie – 13011 MARSEILLE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 04 08 13 206 122 66
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT,Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes société d’assurance mutuelle à cotisations variables entreptrise régie par le code des assurances dont le siège social est sis 66, Rue de Sotteville – 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, Mme [E] [F], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à Mme [E] [F] et une expertise a été confiée au docteur [Z].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 22 novembre 2022, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de Mme [E] [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 10 045 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [E] [F] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 17 juillet 2023, assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [F] la somme globale de 12 056,50 euros, décomposée comme suit :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 006,50 euros,
* souffrances endurées 2/7 : 4 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique 3% : 6 450 euros,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal et leur capitalisation pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Pierre Conte,
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée,
l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 799,99 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 000 euros euros déjà versée à Mme [E] [F],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Mme [E] [F] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] [F],
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, a été reportée d’office au 23 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [E] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 janvier 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme crânien bénin, un ébranlement du rachis cervical, une contusion de la hanche droite et un état de stress post-traumatique. La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 janvier 2022 au 28 février 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 janvier 2022 au 17 février 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 18 février 2022 au 2 nobembre 2022 (258 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [E] [F], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [E] [F] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [E] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Z], d’un montant de 600 euros.
Mme [E] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 janvier 2022 au 17 février 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 18 février 2022 au 2 nobembre 2022 (258 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.
Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiée.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 232,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 774 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piétonne renversée par une voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme crânien bénin, un ébranlement du rachis cervical, une contusion de la hanche droite et un état de stress post-traumatique,
— des traitements : traitement médicamenteux, port d’une contention segmentaire permanente pendant 15 jours, 40 séances de rééducation, 3 séances d’ostéopathie, une séance de psychothérapie,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère limitation des amplitudes cervicales répondant à une tension sur l’insertion des trapèzes, et des douleurs électives en zone d’insertion rétro-trochantérienne avec une discrète amyotrophie glutéale.
Mme [E] [F] était âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros du point, soit 6 450 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 774,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
TOTAL 12 056,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 11 056,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [E] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 janvier 2022.
En application de l’article 1232-1 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Conformément l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Pierre Conte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [E] [F] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les frais d’exécution seront supportés par la société d’assurance mutuelle MATMUT en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à experti 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 774,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
TOTAL 12 056,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 11 056,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 056,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 janvier 2022, déduction faite de la provision amiable,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Pierre Conte,
Dit que les frais d’exécution seront supportés par la société d’assurance mutuelle MATMUT et que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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