Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°2025/584
AFFAIRE : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PIX
Copie à :
grosse à
Maître [Localité 10]
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [W], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Un incendie est survenu le 29 janvier 2022 sur le bien immobilier, propriété de monsieur [G] [P], sis [Adresse 11] à [Localité 7] (34).
Estimant que son véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 13] garé à proximité de l’habitation de monsieur [G] [P] a été endommagé sous l’effet de la chaleur par l’incendie, monsieur [M] [I] a saisi par acte du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin de rechercher et relever les désordres affectant son véhicule.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a fait droit à cette demande et désigné monsieur [Z] [T] en qualité d’expert. Après deux ordonnances de remplacement d’expert, monsieur [E] [O] est intervenu qui a établi et déposé son rapport le 27 juin 2024.
Par actes des 11 et 17 octobre 2024, monsieur [M] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers monsieur [G] [P] et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD en indemnisation des préjudices subi du fait de l’incendie.
A l’audience du 9 mai 2025, monsieur [M] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de monsieur [G] [P] et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 627,02€ en réparation du préjudice matériel, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500,00€ en réparation du préjudice moral, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux dépens.
A l’appui, monsieur [M] [I] fait valoir en application des dispositions des articles 1242 du code civil, que la responsabilité de monsieur [G] [P] est engagée en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, précisant que le feu s’est déclenché dans une dépendance du bien immobilier lui appartenant et soulignant que le caractère fautif de l’incendie n’est pas une condition nécessaire. Il expose que si Monsieur [P] avait pris la peine de se défendre, il aurait pu appeler en garantie son neveu, dont il est soutenu, sur la base d’une note non contradictoire et purement déclarative qu’il serait à l’origine de l’incendie. Il fait valoir que ce point est indifférent dans l’engagement de sa responsabilité à titre principal car la Cour de cassation a jugé que le propriétaire d’un immeuble est responsable de l’incendie allumé par ses occupants à titre précaire. Il demande la condamnation solidaire de monsieur [G] [P] et de son assureur à lui payer les sommes déterminées par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel ainsi qu’une somme en réparation du préjudice moral, exposant être étranger à toute limitation contractuelle de garantie.
Bien que régulièrement convoqué par acte remis à personne par commissaire de justice, monsieur [G] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En réplique, la compagnie SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de monsieur [M] [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la compagnie SA ALLIANZ IARD demande la limitation de sa condamnation à la somme de 1 287,23€ en application d’une règle proportionnelle prescrite aux termes du contrat d’assurance et le rejet du surplus des demandes. La compagnie SA ALLIANZ IARD réclame encore la condamnation de monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle demande enfin également que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses demandes de rejet, la compagnie ALLIANZ IARD expose d’abord au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que monsieur [M] [I] est dépourvu du droit d’agir à son encontre, précisant que le contrat d’assurance souscrit par monsieur [G] [P] ne concerne pas la dépendance dans laquelle le feu a démarré. Elle fait valoir ensuite, en application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, qu’elle ne doit pas garantir ce sinistre aux motifs que l’origine de l’incendie est indéterminée et que la faute de monsieur [G] [P] n’est pas rapportée dans la survenance du sinistre. A titre subsidiaire, elle indique enfin que monsieur [M] [I] ne justifie pas du préjudice moral réclamé et invoque pour le préjudice matériel, en application de l’article 1103 du code civil, les dispositions du contrat souscrit par monsieur [G] [P] qui limite à la proportion de 49% la garantie prévue.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité invoquée par la SA ALLIANZ IARD,
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il appartient au tiers-victime de démontrer que la garantie de l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage est mobilisable. Comme il appartient à l’assureur qui limite ou refuse d’apporter la preuve que sa garantie ne porte pas seulement sur les exclusions qu’il invoque mais également sur toutes les clauses susceptibles d’influencer la garantie, qui relèvent alors d’un débat au fond.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance produit aux débats que monsieur [G] [P] a souscrit une assurance habitation auprès la SA IARD ALLIANZ, portant sur le bien immobilier litigieux sis [Adresse 11] à [Localité 8].
Au surplus, il résulte du rapport d’expertise établi par la société SEDGWICK, missionnée par la SA IARD ALLIANZ, que l’incendie trouve son origine dans la dépendance, propriété de monsieur [G] [P]. Les dispositions particulières du contrat d’assurance produit aux débats mentionnent en page 2/3 les caractéristiques de l’habitation déclarées par l’assuré savoir un appartement de trois pièces principales avec une superficie de dépendance n’excédant pas 100m².
Ainsi, non seulement l’existence du contrat d’assurance est démontrée, mais encore contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, il n’est pas démontré que la dépendance litigieuse n’est pas incluse aux termes du contrat de sorte que sa garantie est mobilisable et que c’est à bon droit que monsieur [M] [I] a dirigé son action à son encontre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que monsieur [M] [I] est dépourvu du droit d’agir à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, les demandes en indemnisation qu’il forme à l’encontre de la compagnie d’assurance seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation,
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Pour l’application du second de ces alinéas, la jurisprudence retient que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers-victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que, soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension, est attribuée à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
Il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque un préjudice lié à l’incendie. La faute et le lien de causalité entre la faute imputable au défendeur, soit dans la naissance de l’incendie soit dans son aggravation ou son extension, et l’incendie peuvent être établis par des présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à monsieur [M] [I] de démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, monsieur [M] [I] invoque un dommage résidant dans la dégradation de son véhicule sous l’effet de la chaleur. Il résulte du rapport d’expertise unilatéral établi par la société SEDGWICK le 2 mars 2022 que l’incendie a pris naissance dans la dépendance en tôle, ossature bois. L’article 1242 alinéa 2 est donc bien applicable au présent litige.
Mais, le rapport d’expertise établi par la société SEDGWICK, missionnée par la SA IARD ALLIANZ, précise que l’origine du sinistre est indéterminée. La mention dans ce même rapport selon laquelle l’incendie trouve son origine dans la dépendance, après que le neveu de monsieur [G] [P] ait garé sa moto-cross, ne suffit à démontrer ni la réalité d’une faute ni son imputabilité à monsieur [G] [P] ni aux personnes dont il est responsable, alors qu’il n’est pas établi que cet engin soit la cause de l’incendie, ni que le fait de garer un tel engin dans une dépendance en tôle et bois au mois de janvier soit constitutif d’une faute même d’imprudence. Dès lors que l’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [M] [I] concernait la seule évaluation du dommage et non l’analyse de l’origine de l’incendie, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la faute imputable à monsieur [G] [P] ou aux personnes dont il est responsable, la seule localisation du départ de l’incendie, à savoir la dépendance, ne suffisant pas à remplir la condition prévue à l’alinéa 2 de l’article 1242 du code civil.
En conséquence, Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande de réparation sur le fondement de l’article 1242 du code civil, formée à l’encontre de monsieur [G] [P] et de son assureur. Les demandes subsidiaires deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [M] [I], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande que monsieur [M] [I], qui succombe, soit condamné à payer à la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte-tenu de l’issue du litige, il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement par défaut, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLES les demandes de condamnation formées par monsieur [M] [I] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de monsieur [G] [P] et de la SA ALLIANZ IARD;
CONDAMNE monsieur [M] [I] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé, le 4 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Exécution ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- International ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Sinistre
- Antiope ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Associations ·
- Partie ·
- Land ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Artistes ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Territoire français
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Ressort ·
- Civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.