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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Société SMABTP - SOC MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP |
Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/610 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXL
N° de minute : 25/23
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substituée par Maître Sébastien HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société SMABTP – SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société LIGER INGENIERIE,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a assuré la promotion d’un ensemble immobilier sous la forme d’une copropriété dénommée Résidence Séquoia, située [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 5] (49).
La conception de ce projet immobilier a été confiée à la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2024 et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les études techniques relatives aux questions thermiques ont été confiées à la société Elithis Ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD.
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître [ZW] [K]
C.C :
Copie Dossier
le
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société Liger Ingénierie.
La société Bureau Véritas a été désignée en qualité de contrôleur technique.
Le lot chauffage – plomberie a été confié à la société d’Installations de Plomberie Electricité Chauffage Tuyauteries (SIPECT).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Les travaux se sont déroulés courant 2012 et les opérations de réception se sont étalées entre le 09 novembre 2012 et le 20 février 2013.
La société Innovacti a été désignée en qualité de syndic.
Les copropriétaires ainsi que les propriétaires des maisons individuelles composant cet ensemble immobilier ont par la suite eu à déplorer des consommations d’énergie significativement élevées et plus particulièrement s’agissant de l’immeuble collectif une température ambiante importante dans les parties communes laissant supposer un défaut de calorifugeage des tuyaux d’amenée d’eau sanitaire.
*
Suivant actes signifiés le 08 novembre 2022, le [Adresse 9] Sequoia, Mme [Y] [R], M. [HU] [H], M. et Mme [J] [HX], Mme [U] [C] et M. [IA] [YB] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre, la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SIPECT, ainsi que la SMA en qualité d’assureur de la SIPECT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant actes signifiés le 09 novembre 2022, la société Bouygues Immobilier a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la SIPECT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SIPECT, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, son assureur, la MAF, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Elitis Ingénierie, la société Allianz en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société Bouygues Immobilier, et la société Bureau Véritas, aux fins d’ordonnance commune.
Suivant actes signifiés les 24, 25 et 30 novembre 2022, la société Allianz IARD a également saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la société Bouygues Immobilier, la SIPECT, la société AXA France IARD, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, la MAF, la SMABTP et la société Bureau Véritas aux fins d’ordonnance commune.
La jonction de ces trois affaires a été ordonnée le 15 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 (n°RG 22/00631), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [BG] [XY] pour y procéder.
Par ordonnance du 04 avril 2024 (n° RG 24/27), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à à la société Générali IARD, en sa qualité d’assureur de la SIPECT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, à la SMA, en sa qualité d’assureur de la SIPECT à la date de réclamation au 08 novembre 2022, ainsi qu’à Mme [Y] [R], à M. [HU] [H], à M. [J] [HX], à Mme [A] [Z] épouse [HX], à Mme [U] [C], à M. [IA] [YB], à Mme [SV] [T], à M. [F] [D], à Mme [O] [B], à M. [V] [M], à M. [BG] [L], à Mme [S] [P], à M. [SO] [N], à Mme [E] [G], à Mme [ZZ] [I], à M. [SS] [XV], à Mme [AT] [W], Mme [X] [SL] et à la SCI Ceme Patrimoine, en leur qualité de copropriétaires de lots privatifs et d’une quote-part de parties communes.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, la MAF a fait assigner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Liger Ingénierie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à son contradictoire les opérations d’expertise en cours.
*
Par voie de conclusions n°1, la SMABTP sollicite du juge des référés de :
— constater que la société Liger Ingénierie est intervenue en qualité de sous-traitante de la société In situ et a résilié le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP à effet du 31 octobre 2012;
— constater que lorsque l’assuré intervient en qualité de sous-traitant, la garantie facultative responsabilité civile décennale ne peut être recherchée que pour une durée ferme de 10 ans à compter de la réception, soit au plus tard en février 2023 ;
— constater que sur le terrain de la garantie facultative RC, le contrat ayant été résilié au 31 octobre 2012, la garantie subséquente de 10 ans est largement expirée à la date de la réclamation qui est l’assignation en référé d’octobre 2024 ;
— en conséquence, constater que ses garanties ont cessé et ne peuvent plus être mobilisées ;
— débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse tendant à étendre les opérations à son contradictoire ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la MAF à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
*
A l’audience du 05 décembre 2024, la MAF s’est désistée d’instance et d’action. La SMABTP a accepté le désistement tout en maintenant sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur le désistement d’instance et d’action
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la MAF, ainsi que l’acceptation de ce désistement par la SMABTP.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La MAF supportera donc les dépens de la présente instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la MAF sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance et d’action de la MAF ;
Constatons l’acceptation de ce désistement par la SMABTP et le déclarons parfait ;
Condamnons la MAF aux dépens ;
Condamnons la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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