Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00019
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SCI LA PERROTINE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°478 372 295,
dont le siège social est sis 835 route de la Féclaz 73230 SAINT ALBAN LEYSSE,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. NRJ
immatriculée au RCS de Meaux sous le n°305 392 797,
dont le siège social est sis 41 rue Ernest Mercier – ZI de Mitry-Compans 77290 COMPANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 3 avril 2023, la SCI LA PERROTINE a consenti à la SAS NRJ, un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2023 pour se terminer le 31 mars 2032, portant sur des locaux à destination exclusive de bureaux (environ 140 m²) et de stockage (environ 900 m²) situés 160 rue des Barillettes 73230 SAINT ALBAN LEYSSE, moyennant un loyer annuel de 70.000 € HT la première année, 73.000 € HT la deuxième année et 78.000 € HT la troisième année et les années suivantes, payables par quart et d’avance le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
Par une mise en demeure du 3 novembre 2023, le bailleur a sollicité le règlement du 4ème trimestre 2023.
Le 5 juillet 2024, la SCI LA PERROTINE a fait signifier à la SAS NRJ un commandement de payer la somme de 43.765,06 € au titre des loyers des deuxième et troisième trimestre 2024, des intérêts de retard sur le loyer du second trimestre 2024, du coût du précédent commandement de payer et du coût du commandement de payer, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 3 avril 2023 entre la SCI LA PERROTINE et la SAS NRJ, déclaré que la SAS NRJ était occupante sans droit ni titre à compter du 6 août 2024, ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, statué sur le sort des meubles, et condamné la SAS NRJ au paiement d’une provision de 21.000 euros au titre des loyers impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 7.000 euros jusqu’à libération effective des locaux, d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS NRJ a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 et saisi Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 juin 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, la SAS NRJ a par ailleurs délivré congé pour le 31 mars 2026.
Enfin, par arrêt du 10 février 2026, Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’acquisition de la clause résolutoire au 6 août 2024, tout en infirmant la condamnation provisionnelle prononcée au titre du troisième trimestre 2024, celui-ci ayant été réglé.
Suivant exploit du commissaire de justice du 16 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA PERROTINE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS NRJ sur le fondement de l’article 1103 et suivants du Code civil et des articles L145-41, L622-14 et L641-12 et suivants du Code de commerce aux fins de paiement de la taxe foncière pour 2025 et de la prime d’assurance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA PERROTINE demande au Juge des référés de :
— CONDAMNER la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE la somme principale de 13.715,52 euros au titre du remboursement de la taxe foncière et de l’assurance, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2025,
— CONDAMNER la SAS NRJ aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS NRJ demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER irrecevables les demandes de la SCI LA PERROTINE,
En tout état de cause,
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé,
— DEBOUTER la SCI LA PERROTINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCI LA PERROTINE au versement à la SAS NRJ de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI LA PERROTINE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de paiement au titre de la taxe foncière et du remboursement de la prime d’assurance
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LA PERROTINE sollicite la condamnation de la SAS NRJ au paiement de la taxe foncière pour 2025 et au remboursement de la prime d’assurance. La SAS NRJ s’y oppose en soutenant qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit la refacturation de l’assurance souscrite par le bailleur.
S’agissant de la taxe foncière, le bail stipule, en sa section 6, intitulée IMPOTS ET TAXES, que le Preneur s’engage à supporter tous impôts contributions et taxes, de quelque nature qu’ils soient, présents ou futurs, en ce l’impôt foncier et taxe d’ordures ménagères et qu’il remboursera au Bailleur, sur simple requête et sur justificatifs fournis par ce dernier, toutes sommes avancées par lui à ce sujet (pièce n°3 NRJ).
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le document afférent à la taxe foncière pour 2025 a été produit, de sorte que l’obligation invoquée à ce titre ne se heurte pas à une contestation sérieuse (pièce n°7 PERROTINE).
En revanche, la section 7, intitulée ASSURANCES prévoit seulement que le Preneur devra faire assurer à une compagnie notoirement solvable son mobilier, son matériel et ses marchandises, qu’il devra justifier de cette assurance à son entrée dans les lieux, puis de sa tenue à jour à tout moment de son occupation, sur simple demande du Bailleur et que le Preneur déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur (pièce n°3 NRJ). Ces stipulations ne mettent pas à la charge du preneur le remboursement d’une assurance souscrite par le bailleur, de sorte que la demande formée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Toutefois, il résulte de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé que le juge des référés ne peut accorder que des sommes à titre provisionnel, les demandes de la SCI LA PERROTINE tendant à voir condamner la SAS NRJ sont formulées à titre définitif de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS NRJ sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE la somme de 1.500 €.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la taxe foncière de l’année 2025 et du remboursement de la prime d’assurance,
CONDAMNONS la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS NRJ aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale
- Redevance ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Montant ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Acte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Conditions de vente ·
- Notaire ·
- Statuer ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Belgique ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Emprisonnement
- Languedoc-roussillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ayant-droit ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- L'etat ·
- Électronique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Juge
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Décès ·
- Construction ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.