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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01107 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTO
N° MINUTE 25/00187
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[12]
Risques professionnels
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-
ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé devant ce tribunal le 7 décembre 2023 par Madame [W] [P], salariée de la [8] La Réunion, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 8 août 2023, d’une contestation de la décision de la [11] ([14]) de Seine-Saint-Denis, datée du 29 juin 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident allégué du 25 juillet 2019, au motif que « la situation déclarée ne peut être considérée comme un fait accidentel » ;
Vu l’audience du 26 février 2025, tenue en l’absence de la [15], dispensée de comparution, et à laquelle l’assurée, représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, déposées à ladite audience et le 23 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de mise hors de cause :
La demande de mise hors de cause formée par la [15] par mail du 19 avril 2024 et les motifs la soutenant ne sont pas contestés par les parties, et il ressort des débats que la décision de refus de prise en charge critiquée a été rendue par ladite [14] mais dans le cadre d’une délégation de la [9] [Localité 18], s’agissant d’un agent de cette dernière caisse.
Il ne s’agit donc pas de la caisse d’affiliation de l’assurée.
Il sera par suite fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur le bien-fondé du recours :
L’assurée sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 25 juillet 2019, en se prévalant, à titre principal et au visa des articles R. 441-7, R. 441-8 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, d’une reconnaissance implicite de l’accident du travail motif pris du non-respect par les caisses des délais d’instruction de la demande, à titre subsidiaire et au visa de l’article L. 411-1 du même code, de la survenue au temps et au lieu du travail d’un événement soudain (lecture d’un mail accusateur remettant en cause sa probité, ses compétences et son investissement) ayant généré un choc psychologique constaté médicalement le jour-même.
La caisse réplique en substance que les dispositions évoquées ne sont pas applicables en cas de nouvelle instruction ordonnée judiciairement et que le fait de se sentir accusée – le mail en cause s’inscrivant dans un contexte délétère, ne comportant aucune insulte ou atteinte à l’intégrité de la salariée, et ne mentionnant pas le nom de celle-ci – ne peut être considéré comme constitutif d’un accident du travail, s’agissant d’une question d’interprétation et non d’une situation objectivable, et la situation évoquée relevant davantage d’une maladie professionnelle que d’un accident du travail.
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail :
Les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale prévoient, pour le premier, que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur, et pour le second, que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
L’article R. 441-18, alinéa 2, du même code précise que l’absence de notification dans les délais précités vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Ces textes ne distinguent pas selon qu’il s’agisse d’une instruction « initiale » ou d’une instruction réalisée en exécution d’une décision de justice – ce qui est le cas en l’espèce puisque l’instruction critiquée fait suite à une décision rendue le 22 mars 2023 par ce tribunal, qui a invité la caisse à procéder à l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident déclaré après avoir en particulier invalidé la prescription opposée par la caisse.
En application de l’adage latin « ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus » (« il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas »), ces textes sont applicables à l’instruction litigieuse.
Par ailleurs, seules les dates d’expédition des courriers de prolongation du délai d’instruction et de décision de refus de prise en charge doivent être prises en compte pour apprécier le respect des délais d’instruction (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.350).
En l’espèce, le tribunal constate que, par courrier du 3 avril 2023, la caisse a notamment informé l’assurée que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 29 mars 2023, qu’elle devait cependant engager des investigations, et qu’elle lui adresserait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 28 juin 2023.
Il est donc acquis aux débats que le point de départ des délais d’instruction posés par les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale est fixé au 29 mars 2023.
Or, d’une part, le courrier de prolongation du délai d’instruction a été expédié le 4 mai 2023, soit après l’expiration du premier délai de 30 jours, et, d’autre part, la décision de refus a été expédiée le 30 juin 2023, soit après l’expiration du second délai de 90 jours.
La caisse n’a donc pas respecté les délais d’instruction prévus par les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale, ce que au demeurant elle ne conteste pas formellement.
Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.085,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [W] [P] recevable en son recours ;
MET hors de cause la [13] ;
JUGE que l’accident survenu le 25 juillet 2019 à Madame [W] [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [W] [P] devant la [8] [Localité 17] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la [8] [Localité 17] à payer à Madame [W] [P] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.085,00 euros ;
CONDAMNE la [8] [Localité 17] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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