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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 févr. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/617 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXO
N° de minute : 25/101
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S EDEN BOITES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 049 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 607, immatriculé 9773-YR-49, mis en circulation le 27 août 2001.
En septembre 2023, il a rencontré des désordres affectant la boîte de vitesses de son véhicule.
Suivant devis du 13 mars 2024, il a ainsi confié à la société Eden Boites le reconditionnement de la boîte de vitesses, avec une garantie de 12 mois, pour la somme de 3.644,40 euros TTC.
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître [P] [Z]
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
Malgré l’intervention de la société Eden Boites, M. [W] a déploré la persistance des dysfonctionnements, ainsi que l’apparition de nouveaux désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 18 juillet 2024, M. [W] a mis en demeure la société Eden Boites de lui payer la somme de 5.848,03 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 25 juillet 2024, la société Eden Boites a refusé de rembourser M. [W] au motif qu’aucun élément ne démontrerait que les désordres proviendraient de la réparation de la boîte de vitesses litigieuse.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [W] a fait assigner la société Eden Boites devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir condamner la société Eden Boites à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, M. [W] réitère ses demandes introductives d’instance et augmente à hauteur de 3.000 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, M. [W] explique avoir perdu confiance en la société Eden Boites et soutient qu’aucune obligation ne lui imposerait d’accepter une proposition de diagnostic réalisé unilatéralement par la partie à qui il est reproché d’être responsable des désordres.
*
Par voie de conclusions n°2, la société Eden Boites sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à expertise, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A titre subsidiaire, la société Eden Boites demande que soit ordonné que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Eden Boites soutient que M. [W] refuserait les propositions émises par elle, à savoir d’examiner, à ses frais, les problèmes dénoncés sur la boîte de vitesse, et de les réparer le cas échéant. En outre, elle reproche à M. [W] d’avoir fait examiner la boîte par une autre société, dans le cadre d’opérations d’expertises non contradictoires, et ajoute que cette intervention ferait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire.
*
A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du véhicule (+ de 21 ans), de son kilométrage (près de 200.000 kms) et de sa valeur résiduelle (- de 5.000 euros) il apparaît qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [T] [W] et à la société Eden Boites de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 04 Avril 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 8] à Angers (49100) (02-41-25-74-66) ([Courriel 5]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 10 Avril 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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