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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKVK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Janvier 2026
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[X] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [H] [P] munie d’un pouvoir de représentation
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 31 mars 2015, à effet au même jour, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [L] et Madame [X] [T], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 10], pour un montant de loyer de 473,32 euros, outre une provision de charges mensuelles de 91,57, soit un montant toutes charges comprises de 564,89 euros.
Par lettre du 22 août 2021, Monsieur [G] [L] a donné congé du bail, Madame [X] [T] restant seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 27 janvier 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 12 mai 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 21 octobre 2025 en lui demandant :
— constater la résiliation du bail et prononcer en conséquence l’expulsion de Madame [X] [T] des lieux lui appartenant, objets de la location, qu’elle occupe sans droit au [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner le requis au paiement par provision de la somme de 3084,52 euros, y ajoutés les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayés s’il y a lieu,
— condamner Madame [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le requis au paiement de la somme de 150 euros,
— condamner le requis au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.053,00 euros, mensualité de septembre 2025 incluse, selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que Madame [X] [T] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT.
Madame [X] [T], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Madame [X] [T] n’a pas déféré à la convocation du 25 septembre 2025 du service chargé par le préfét de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [X] [T], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice , n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.767,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 27 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Madame [X] [T], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [X] [T] reste devoir, la somme de 6.053,00 euros à la date du 21 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [X] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 6.053 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [X] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 632,72 euros, charges comprises, à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [X] [T] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 27 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2015 et liant la l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à Madame [X] [T] , concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 632,72 euros par mois à la date de l’audience ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à la l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 6.053 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 21 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à La l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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