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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHJ
Minute :26/
du : 17/04/2026
JUGEMENT
S D C DE L’IMMEUBLE DENOMME LE LAFAYETTE 2 82 A 90 RUE RACINE 69100 VILLEURBANNE
C/
[W] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE DENOMMlE LE LAFAYETTE 2 82 A 90 RUE RACINE 69100 VILLEURBANNE
Ayant pour syndic la SAS REGIE THIEBAUD
6 place Bellecour – 69002 LYON
représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire 566
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
1 bis rue de la Saône – 69660 COLLONGES-AU-MON- D’OR
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 101
D’AUTRE PART.
RG 25/04085/SDC LE LAFAYETTE 2/[Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LAFAYETTE 2 sis 82 à 90 rue Racine à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [W] [Z] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 4893,07 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 9 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 350,84 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaire actualise sa demande principale à la somme de 5172,30 euros au 31 décembre 2025. Il se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [W] [Z], représenté par son avocat, sollicite l’octroi de délais de paiements accepte en conséquence de verser au syndicat de copropriétaires la somme de 5172,30 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, par mensualités de 500 euros et de conserver la charge des dépens.
Initialement fixé au 27 mars 2026, le délibéré a été prorogé prorogée au 17 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, l’article 1343–5 du Code civil dispose : “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce
Monsieur [W] [Z] est propriétaire des lots 186, 192 et 195 dans l’ensemble immobilier sis 82 à 90 rue Racine à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Monsieur [W] [Z] accepte de payer la somme de 5172,30 euros au titre de l’arriéré de charge de copropriété au 31 décembre 2025. Il sera condamné au paiement de cette somme avec le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500,00 euros par mois, outre intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 4607,07 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
RG 25/04085/SDC LE LAFAYETTE 2/[Z]
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon des modalités fixées au dispositif.
Monsieur [W] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 01 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires LE LAFAYETTE 2 sis 82 à 90 rue Racine à VILLEURBANNE (69100) la somme de 5172,30 euros arrêtée au 31 décembre 2025 (dernières charges appelées : 1er octobre 2025), outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 4607,07 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LE LAFAYETTE 2 sis 82 à 90 rue Racine à VILLEURBANNE (69100) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUTORISE Monsieur [W] [Z] à s’acquitter de la dette par le versement de 10 mensualités d’un montant de 500 euros, et d’une 11e mensualité soldant la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le cinq du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que pendant le cours des délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
DIT qu’à défaut de versement d’une mensualité à l’échéance, et après mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 1er avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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