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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 18 avr. 2025, n° 21/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/03263 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QDXX
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] ([Localité 9], ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331
DEFENDEURS
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
M. [U] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 355, Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 281
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2008, Monsieur [F] [Y] a effectué une échographie en raison de douleurs abdominales, laquelle a mis en évidence une masse importante du côté droit de l’abdomen.
Par suite, le 18 février 2008, Docteur [U] [K] [H] a reçu en consultation Monsieur [F] [Y] et a indiqué qu’il fallait envisager une exérèse chirurgicale, laquelle a été programmée le 7 mars 2018 par laparotomie.
L’analyse anatomopathologique effectuée le lendemain de l’opération, a confirmé le diagnostic d’un liposarcome de grade I de type « lipoma-like », résultats adressés au Docteur [U] [K] [H].
Une réunion de concertation poly-disciplinaire (RCP) s’est tenue le 21 mars 2008, laquelle a conclu à la prise d’un autre rendez-vous thérapeutique auprès de « la RCP de recours des sarcomes à l’ICR ».
Des suites de l’opération, une surveillance simple de Monsieur [F] [Y] a été mise en place. L’examen, réalisé par le Docteur [U] [K] [H] le 7 mai 2008, note un excellent état général du patient, qui ne se plaint de rien.
Un examen TDM abdomino-pelvien APC est réalisé le 12 septembre 2008, sans qu’aucun signe de récidive ne soit relevé. Il en est de même le 13 juillet 2009 par le Docteur [X], qui conclut à un contrôle satisfaisant.
Cependant le 20 janvier 2012, le Docteur [X] réalise un nouveau scanner de contrôle dont il ressort l’apparition d’une « masse de densité graisseuse dans le flanc et la fosse iliaque droite sous la pointe du foie droit », laissant craindre une récidive locale.
Monsieur [F] [Y] a donc été reçu en consultation par le Docteur [B] [C] [N], en sa qualité d’oncologue, le 1er février 2012, laquelle note que le patient est en rechute et explicite la nécessité d’une reprise opératoire de la tumeur, validée lors de la RCP du 7 février 2012. Le médecin précisait que « si ce sarcome de grade I passe en grade II il y aura une indication de radiothérapie externe et de chimiothérapie complémentaire ». Ainsi, le 7 février 2012, la RCP de la clinique des Cèdres a préconisé une chirurgie la plus large possible, avec une radiothérapie en post-opératoire.
Monsieur [F] [Y] a donc été à nouveau opéré par le Docteur [U] [K] [H] le 25 février 2012. Une nouvelle tumeur est retirée, et les analyses anatomopathologiques et histologiques confirment la nature de la tumeur de liposarcome de grade I de type « lipoma-like ».
A compter du 26 mars 2012, une radiothérapie a été mise en œuvre par le Docteur [E], oncologue, jusqu’au 24 mai 2012.
Le 14 juin 2012, un scanner thoraco abdomino-pelvien a été réalisé par le Docteur [X], lequel a noté un bon état général du patient, ce qui est confirmé par le Docteur [B] [C] [N] lors de la consultation du même jour.
Lors d’un nouveau scanner de contrôle en date du 24 septembre 2012, toujours réalisé par le Docteur [X], il est constaté la formation nodulaire.
Le 18 décembre 2012, le Docteur [T] a réalisé un scanner thoracique et abdomino-pelvien avec injection de produit de contraste, lequel confirme l’absence de récidive sur Monsieur [F] [Y], à savoir plus précisément la présence d’un reliquat thymique, sans qu’il ne soit retenu de rechute. Cette analyse est également confirmée par le Docteur [B] [C] [N].
Les examens se poursuivent les mois suivants, sans que jamais de rechute ne soit relevée sur le patient.
Toutefois, le 20 mars 2014, un scanner thoraco abdomino-pelvien est réalisé par le Docteur [X], avec injection de produit de contraste iodé, qui conclu à une suspicion de récidive locale avec possible atteinte de la pointe du foie par contiguïté.
L’IRM abdominale réalisée le 18 avril 2014 par le Docteur [Z], confirme l’existence de « remaniements graisseux sans contingent dédifférencié flagrant mais potentiellement suspect ».
Le 23 avril 2014, Monsieur [F] [Y] a été vu en consultation par le Docteur [R], lequel a constaté une récidive massive de tout le flanc droit, le rein englobé dans la masse, obligeant à réaliser une néphrectomie.
L’intervention a été pratiquée le 5 août 2014 par le Docteur [A], par incision médiane avec trait de refend dans le flanc droit et réalisation de l’exérèse du liposarcome de stade [8] du 20 août 2014 a préconisé une surveillance simple du patient.
A compter du 4 octobre 2016, il a été relevé une rémission complète de l’état de santé de Monsieur [F] [Y], également constatée lors de la visite du 8 avril 2019.
Par suite, Monsieur [F] [Y] a déposé le 28 octobre 2014, une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes (CCI) de la région Midi-Pyrénées.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Professeur [V], chirurgien oncologue, qui a déposé son rapport en août 2015.
Par courrier en date du 30 juillet 2015, le Président de la CCI Midi-Pyrénées a informé Monsieur [F] [Y] de l’incompétence de la Commission en raison de l’absence des critères de gravité du dommage.
Par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2016, Monsieur [F] [Y] a assigné le Monsieur [U] [K] [H] aux côtés de Messieurs [W], [S], [X] et Madame [B] [C] [N], ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu, le 28 juillet 2016, une ordonnance désignant le Professeur [J], chirurgien digestif, en qualité d’expert. Ce dernier a été remplacé par le Professeur [D] des suites d’une ordonnance de remplacement d’expert rendu le 31 octobre 2019.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2020.
Par acte du 15 juin 2021, Monsieur [F] [Y] a fait assigner Madame [B] [C] [N] et Monsieur [U] [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et obtenir la liquidation de son préjudice.
Le 3 novembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à la présente instance.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a relevé que Monsieur [U] [K] [H] a commis un manquement fautif lors de l’intervention chirurgicale du 25 février 2012 et fixé une perte de chance de 50% pour le demandeur d’éviter les séquelles subies du fait de l’intervention, mais le tribunal a également écarté la responsabilité médicale du Docteur [B] [C] [N], et ordonné la réouverture des débats aux fins de chiffrage du préjudice subi.
Au titre de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [F] [Y] demande à la juridiction saisie de céans de :
Fixer la date de consolidation au 30 avril 2020 ;Dire que le Docteur [K] a commis une faute médicale lors de l’opération effectuée en 2012 ;Condamner le Docteur [K] à verser la somme de 30 183 euros au titre du préjudice subi tout postes confondus ;Condamner le Docteur [K] à verser la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel ;Condamner le même à verser la somme de 7 920 euros au titre des frais exposés par Monsieur [F] [Y] pour l’assistance du Docteur [M] ;Condamner solidairement le Docteur [K] et le Docteur [C] [N] à verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.1110-1 et R.4127-47 du code de la santé publique, ainsi que 1231-1 et 1241 du code civil, Monsieur [F] [Y] indique que Monsieur [U] [K] doit être condamné à indemniser l’entier préjudice subi. Il rapporte avoir été hospitalisé 28 jours à compter du 5 août 2014, précisant avoir subi uniquement des examens au mois de mars 2014. Monsieur [F] [Y] demande à ce que le tribunal arrête la date de consolidation au 30 avril 2020, jour de réalisation de l’expertise, arguant du fait qu’il ne souhaite pas réaliser une nouvelle intervention chirurgicale. Le demandeur sollicite, enfin, à titre provisionnel, la somme de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel.
Par ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [B] [C] [N] sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Débouter Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [C] [N], en l’absence de responsabilité ;Reconventionnellement, le condamner à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire :Rejeter la demande de condamnation solidaire des Docteurs [K] et [C] [N] ;Modérer l’ensemble des réclamations indemnitaires de Monsieur [Y] ;Rejeter l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire total et du poste de préjudice esthétique à l’égard du Docteur [C] [N] ;Réserver le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la consolidation ;Rejeter la créance de la CPAM ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Madame [B] [C] [N] indique qu’aucune faute n’a été relevée, lors des deux expertises, à son égard, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. A titre subsidiaire, elle indique qu’il conviendra de modérer les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [Y], en ce que son état de santé n’est pas consolidé au jour de l’audience, de sorte qu’il apparaît difficile de chiffrer certains postes de préjudices, tel que le déficit fonctionnel permanent. Le Docteur [C] [N] souligne par ailleurs que plusieurs préjudices ne peuvent lui être imputés alors même que ces derniers ne sont pas en lien avec la radiothérapie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [U] [K], sollicite du tribunal de :
Juger que les fautes commises par le Docteur [K] n’ont entrainé qu’une perte de chance de 50% pour Monsieur [Y] d’espérer éviter la radiothérapie et la récidive tumorale en 2014 ;Appliquer ce taux de perte de chance de 50% à l’ensemble des préjudices indemnisables ;Réduire les préjudices de Monsieur [Y] qui pourront être mis à la charge du Docteur [K] à de plus justes proportions :Déficit fonctionnel temporaire : 720 €,Déficit fonctionnel permanent : rejet dans l’attente de consolidation de l’état de Monsieur [Y], à titre subsidiaire : 5 000 €,Souffrances endurées : 1 500€,Préjudice esthétique : 1 000€,Frais d’assistance : 1 320€,Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [Y] dirigée contre le Docteur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [K] rappelle que le tribunal, par sa décision du 15 juin 2023, a délimité le préjudice indemnisable de Monsieur [F] [Y] aux dommages postérieurs à l’intervention du 25 février 2012, et a relevé à son égard une perte de chance d’éviter la radiothérapie ainsi que la troisième récidive. Ainsi, Monsieur [U] [K] se dit favorable à la créance actualisée de la CPAM, tout en rappelant la nécessité d’appliquer le taux de perte de chance de 50% retenu précédemment. Concernant le préjudice de Monsieur [F] [Y], le défendeur indique que la juridiction a décidé de procéder à l’évaluation du préjudice non consolidé de ce dernier, en donnant un caractère provisoire à la décision, et en fixant une date de consolidation temporaire au 15 juillet 2020. En outre, il souligne une nouvelle fois que seuls les préjudices liés à la perte de chance de pouvoir éviter le traitement par radiothérapie et la récidive de 2014, peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Aussi, Monsieur [U] [K] précise qu’en l’absence de consolidation acquise de l’état du demandeur, il n’est possible d’indemniser que les gènes temporaires et non un déficit fonctionnel permanent. Outre le fait qu’aucune somme ne peut être allouée de manière définitive, le défendeur propose la somme de 5 000 euros à titre provisoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, demande au tribunal de :
Condamner le Docteur [U] [K] [H] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 7 845,02 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :Des dépenses de santé actuelles : 4 738,87 euros ;Des pertes de gains professionnels actuels : 3 106,15 euros ;Condamner le Docteur [U] [K] [H] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner le Docteur [U] [K] [H] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion, la CPAM de la Haute-Garonne rappelle que son recours s’exerce poste par poste et qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré à concurrence des préjudices qu’elle a indemnisé. En outre, la CPAM indique que ses créances définitives s’imputent exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [F] [Y] au même titre, les demandes formulées par ce dernier ne pouvant venir en diminution de sa propre créance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] [C] [N] demande, aux termes de ses dernières conclusions, de voir Monsieur [F] [Y] débouté de l’ensemble des demandes portées à son encontre, et à titre subsidiaire de modérer l’ensemble des réclamations indemnitaires portées par ce dernier à son encontre. Cependant il apparaît que ni Monsieur [F] [Y], ni Monsieur [U] [K], ni la CPAM de la Haute-Garonne, ne formulent de demandes à l’encontre de Madame [B] [C] [N] au titre de leurs dernières conclusions. Il ne convient donc pas d’étudier les demandes formées par cette dernière, hormis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [Y]
Il convient de rappeler qu’aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juin 2023, il a été fixé à 50% la perte de chance de Monsieur [F] [Y] d’éviter les séquelles subies du fait de l’intervention, et Monsieur [U] [K] [H] a été condamné en conséquence à indemniser les préjudices du demandeur à cette proportion.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
En l’espèce, au terme de l’expertise, le Professeur [P] [D] relève le déficit fonctionnel temporaire partiel suivant :
« Classe 3 pendant la période de radiothérapie ;Classe 2 un mois après chaque intervention chirurgicale de 2012 et 2014 ;Classe 1 pendant les 6 mois suivant la dernière intervention de 2014 »
Monsieur [F] [Y] sollicite la somme de 21 900 euros au titre du « déficit temporaire total ». En outre, il demande 488 euros au titre du déficit fonctionnel total en raison de 48 jours d’hospitalisation, 630 euros pour le déficit de classe III, 300 euros pour celui de classe II et 365 euros pour le déficit de classe I.
Monsieur [U] [K] [H] calcule une durée de 14 jours d’hospitalisation pour le demandeur, et propose la somme totale de 1 470 euros, qu’il conviendra de diviser par deux au titre de la perte de chance.
En l’espèce, le demandeur formule une demande au titre du « déficit temporaire total » pour une durée de trois ans, sans expliciter ce qu’il entend par cette demande. Au regard de la nomenclature Dintilhac, cette demande ne se raccroche à aucun poste de préjudice, et devra donc être rejetée.
Concernant les autres demandes, au titre du déficit fonctionnel temporaire, et bien que cet élément ne soit pas débattu par les parties au titre de leurs calculs, il convient de retenir un tarif de base de 30 euros par jour.
Seule, en l’espèce, est contestée la demande de Monsieur [F] [Y] concernant la période de déficit temporaire total. Au regard de la pièce n°41 du demandeur produite au cours de la présente instance, il apparaît que ce dernier a été hospitalisé du 4 au 5 août 2014, puis du 7 au 20 août 2014, dans le cadre de son intervention chirurgicale. Cependant, il convient également de retenir la période d’hospitalisation du 25 au 29 février 2012, dès lors que le tribunal, dans la décision du 15 juin 2023, avait indiqué que « le tribunal précise que seuls les dommages postérieurs à l’intervention du 25 février 2012 seront retenus ». En ce sens, Monsieur [F] [Y] a été hospitalisé 21 jours.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
21 jours x 30 euros = 630 euros44 jours x (75% x 30 euros) = 990 euros30 jours x (50% x 30 euros) = 450 euros180 jours x (10% x 30 euros) = 540 euros
Soit la somme totale de 2 610 euros. Il convient d’appliquer le taux de perte de chance à cette somme, à savoir 50%, soit 1 305 euros.
Ainsi, Monsieur [U] [K] [H] sera condamné au paiement de la somme de 1 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [F] [Y] sollicite la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, alors que Monsieur [U] [K] [H] propose la somme de 3 000 euros, qu’il convient de réduire à 1 500 euros en application de la perte de chance de 50%.
En l’espèce, aux termes du rapport du Professeur [P] [D], les souffrances endurées par Monsieur [F] [Y] sont évaluées à hauteur de 2/7, étant noté au jour de l’expertise « il existe aujourd’hui des troubles digestifs à type de diarrhées dont les causes sont multiples ».
Monsieur [F] [Y] n’explicite pas, aux termes des ultimes conclusions, les répercussions au titre des souffrances endurées de l’intervention chirurgicale ainsi que de la radiothérapie. Il apparaît cependant, en lecture du rapport d’expertise, que le demandeur a souffert de plusieurs et importantes douleurs, ainsi que d’examens médicaux invasifs. L’expert note également la présence de troubles digestifs majeurs, lesquels ont une répercussion sur l’alimentation de Monsieur [F] [Y], comme ce dernier a pu l’indiquer. Enfin, le demandeur a pu indiquer à l’expert qu’il a souffert d’une incontinence intermittente durant les séances de radiothérapie, ainsi qu’à ce jour de douleurs lorsqu’il est assis trop longtemps, outre des douleurs dans l’aine.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments il convient de fixer à 3 500 euros le préjudice subi au titre des souffrances endurées, et d’appliquer à cette somme le taux de perte de chance de 50%.
En conséquence, Monsieur [U] [K] [H] sera condamné au paiement de la somme de 1 750 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Monsieur [F] [Y] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique. Monsieur [U] [K] [H] propose la somme de 2 000 euros au titre de ses dernières écritures, précisant que le liposarcome en tant que tel nécessite en tout état de cause la réalisation d’une chirurgie qui entraîne une cicatrice, outre le fait que la somme devra être soumise au taux de perte de chance.
En l’espèce, le professeur [P] [D] évalue à 2/7 le préjudice esthétique au terme de soin rapport, précisant « il existe au jour de l’expertise, des éventrations sur la cicatrice médiane et sur la cicatrice transversale droit qui ont un rapport de causalité directe avec les interventions chirurgicales antérieures pour exérèse du liposarcome. Ces éventrations sont susceptibles d’être corrigées chirurgicalement ». Monsieur [F] [Y] a pu se plaindre devant l’expert de son changement physique, notamment de son ventre, et de son impossibilité à se mettre en maillot de bain ou à porter certains vêtements.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et bien que l’intervention initiale et la prise en compte de la pathologie de Monsieur [F] [Y] aient imposés la mise en œuvre d’une intervention chirurgicale et la survenance de cicatrices abdominales, l’expert relève la présence de cicatrices qui ont un lien direct avec les interventions chirurgicales antérieures pour exérèse du liposarcome. Il apparaît que ces dernières affectent Monsieur [F] [Y] dans son rapport à son corps et à son image.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 3 000 euros le préjudice esthétique de Monsieur [F] [Y] et d’appliquer le taux de perte de chance de 50% définit par la juridiction au terme de la décision du 15 juin 2023.
En conséquence, Monsieur [U] [K] [H] devra régler à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [F] [Y] sollicite la somme de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et ce à titre de provision. Il précise ne pas souhaiter une nouvelle intervention chirurgicale, et souhaite que la date de consolidation soit arrêtée au 30 avril 2020, jour de l’expertise réalisée par le Docteur [D].
Monsieur [U] [K] [H] fait état de l’absence de consolidation acquise à ce jour, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande. A titre subsidiaire, il propose la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, somme à déduire du déficit fonctionnel permanent fixé une fois l’état de santé de Monsieur [F] [Y] jugé non évolutif par un expert.
En l’espèce, les magistrats ont indiqué, dans le jugement rendu le 15 juin 2023 « Par conséquent, il sera retenu la date du 15 juillet 2020, comme date de consolidation laquelle est définie comme la date à laquelle l’état du patient n’est plus susceptible d’évolution favorable. En l’espèce, il est caractérisé que l’état de santé actuel de Monsieur [F] [Y], qui ne souhaite pas subir une nouvelle opération, n’évoluera plus de façon défavorable ».
Dès lors que Monsieur [F] [Y], confirme encore ce jour ne pas avoir recouru à une nouvelle opération, et ne pas souhaiter en réaliser une en dépit des conclusions expertales, demandant à ce qu’il soit fixé par la juridiction une date de consolidation, il convient de faire droit à sa demande. En effet, le refus du demandeur de subir une nouvelle intervention chirurgicale ne peut être relevé en sa défaveur, de sorte que, conformément à la précédente décision rendue par la juridiction, la date de consolidation sera fixée au 15 juillet 2020.
Il convient de rappeler que toute aggravation ultérieure de son état de santé pourra faire l’objet d’une nouvelle saisine du tribunal par Monsieur [F] [Y].
Concernant la demande provisionnelle, l’expert fixe le taux de 15% pour le poste de déficit fonctionnel permanent, « associant le déficit permanent en rapport avec les éventrations et les troubles digestifs secondaires à la radiothérapie et l’hémicolectomie ». Il apparaît que Monsieur [F] [Y] était âgé de 60 ans au moment de la consolidation de son préjudice, telle que fixé par le tribunal, étant né le [Date naissance 2] 1960.
Eu égard à l’ensemble de ses éléments, il convient de fixer l’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [F] [Y] à la somme de 18 000 euros.
Par ailleurs, si le tribunal se trouve utilement saisi pour évaluer la demande provisionnelle de réparation du déficit fonctionnel permanent formulée par Monsieur [F] [Y], il conviendra au surplus d’ordonner la réouverture des débats, afin que le demandeur fixe sa créance définitive au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Monsieur [F] [Y] sollicite la somme de 7 920 euros au titre des frais d’assistance du Docteur [I]. Monsieur [U] [K] [H] propose la somme de 2 640 euros sur ce poste de préjudice, arguant du fait que seuls les frais engagés dans le cadre de la présente procédure judiciaire pourront être pris en compte.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [Y] a, en premier lieu, saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes (CCI) de la région Midi-Pyrénées, laquelle a mandaté la réalisation d’une expertise amiable contradictoire qu’elle a confié au Professeur [V]. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [F] [Y] a été accompagné du Docteur [I], lequel l’a également assisté lors de la procédure judiciaire devant le Professeur [P] [D].
Il apparaît que les deux procédures ont vocation à établir la responsabilité du dommage subi par Monsieur [F] [Y], qui a justement cherché à recourir à une procédure amiable en premier lieu, avant d’intenter toute action judiciaire. Les frais inhérents à l’ensemble de la procédure doivent être pris en compte au titre des frais divers, lesquels seront mis à la charge de Monsieur [U] [K] [H], tout en appliquant le taux de perte de chance.
Ainsi, Monsieur [U] [K] [H] sera condamné à régler la somme de 3 960 euros au titre des frais divers.
Sur la créance de la CPAM
Sur la créance définitive
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 3 à 6, « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable ».
Monsieur [U] [K] ne s’oppose pas aux demandes indemnitaires de la CPAM, notamment des suites de la délivrance d’une nouvelle créance définitive du 22 janvier 2024, portant la créance à la somme de 7 845,02 euros. Il formule en revanche des observations.
La Caisse soutient quant à elle être prioritaire sur les demandes de Monsieur [F] [Y], indiquant que les sommes à lui versées ne peuvent être imputées sur sa créance.
Il apparaît, à la lecture des pièces portées en procédure par la CPAM de la Haute-Garonne, que cette dernière a utilement recalculée sa créance en fonction des attendus du tribunal tel que fixés dans le jugement du 15 juin 2023. Ainsi, les dépenses sont relevées à compter du 22 mars 2012 uniquement, et comprennent les frais inhérents à la radiothérapie ainsi qu’à l’intervention chirurgicale du mois de mars 2014. L’état des débours définitifs, ainsi exposé, correspond aux attendus de la juridiction.
Concernant les dépenses de santé, la CPAM atteste avoir réglé la somme de 4 738,87 euros au titre des besoins de Monsieur [F] [Y] en ce domaine, à compter du 22 mars 2012. Monsieur [U] [K] ne conteste pas ce poste de dépense mais rappelle le taux de perte de chance fixé par le jugement du 15 juin 2023, à savoir 50%.
Il convient dès lors d’appliquer le taux de perte de chance relevé par la précédente juridiction, et non contesté par les parties, de 50%, établissant le calcul comme suit : 4 738,87/2 = 2 369,43 euros.
Concernant les pertes de gans professionnels, la CPAM sollicite la somme de 3 160,15 euros, laquelle correspond aux indemnités journalières versées sur la période du 29 juillet 2014 au 9 octobre 2014, soit en lien avec l’intervention chirurgicale du mois d’août 2014.
Comme précédemment, et dès lors que le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu un taux de perte de chance de 50%, il convient de retenir la somme de 3 160,15/2 = 1 580,08 euros.
Ainsi, le Monsieur [U] [K] sera condamné à régler la somme de 3 949,51 euros au titre de la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
L’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, dispose que « Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, arguant de son caractère d’ordre public et forfaitaire. Le Docteur [U] [K] ne s’oppose pas à la demande ainsi formulée.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [U] [K] à régler la somme de 1 191 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne au titre des frais de gestion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de débouter Madame [B] [C] [N] de sa demande, en ce que le tribunal judiciaire de Toulouse a déjà condamné Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance à l’égard de cette dernière dans sa décision du 15 juin 2023.
Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande formulée à l’égard de Madame [B] [C] [N], dès lors qu’elle a été déclarée non responsable d’un quelconque préjudice au titre du jugement du 15 juin 2023.
Concernant les autres demandes, il convient de condamner Monsieur [U] [K] [H] aux dépens de l’instance à l’égard de Monsieur [F] [Y]. Sur la demande de la CPAM, il convient de condamner Monsieur [U] [K] [H] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et ce concernant les écritures de la CPAM.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [B] [C] [N], sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déjà octroyé la somme de 2 000 euros à cette dernière, et ce à la charge de Monsieur [F] [Y]. Par suite, dès lors que sa responsabilité n’ayant pas été retenue, et bien qu’elle ait pris des conclusions dans le cadre de la présente instance, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [B] [C] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Monsieur [U] [K] [H] indique que la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles doit être rejetée en ce qu’elle est comprise dans la demande relative des frais de gestion, il apparaît cependant qu’il s’agit de deux postes différant tant par leurs finalités que par leurs modalités d’application. Il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner Monsieur [U] [K] [H] à régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant la demande de Monsieur [F] [Y], il convient de condamner Monsieur [U] [K] [H], partie perdante, à la somme de 2 500 euros. Il sera débouté de sa demande à l’encontre de Madame [B] [C] [N], dont la responsabilité n’a pas été retenue dans le cadre de la précédente décision du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [F] [Y] au 15 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] à payer à Monsieur [F] [Y], des suites du manquement fautif et après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 8 515 décomposée comme suit :
1 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 750 euros au titre des souffrances endurées ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;3 960 euros au titre des frais divers.
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REOUVRE les débats et ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;
RENVOI l’affaire à la mise en état électronique du 27 juin 2025 (filière 6) et enjoint Monsieur [F] [Y] à chiffrer son seul préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de communiquer toutes pièces utiles au chiffrage de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance malade de Haute-Garonne la somme de 3 949,51 euros décomposée comme suit :
2 369,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;1 580,08 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance malade de Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre des frais de gestion ;
DEBOUTE Madame [B] [C] [N] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, et concernant la Caisse primaire d’assurance malade de Haute-Garonne, avec distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [C] [N] de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [F] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne ;
DEBOUTE Madame [B] [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [C] [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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