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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00130
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00054
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBCB
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [F] [C]
/
SARTHE AUTONOMIE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 12 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [B], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 mars 2025,
Ce jour, 12 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2023, Madame [F] [C] a adressé à Sarthe Autonomie une demande de réévaluation de sa situation comprenant notamment une demande d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décisions rendues en séance du 15 septembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH) de la Sarthe a :
— rejeté la demande d’AAH au motif que Madame [F] [C] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— rejeté les demandes de Madame [F] [C] tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap et des cartes mobilité inclusion mention invalidité/priorité et stationnement,
— reconnu la qualité de travailleur handicapé de Madame [F] [C] sans limitation de durée .
…/…
— 2 -
Par courrier du 19 octobre 2024, Madame [F] [C] a contesté cette décision de refus d’octroi de l’AAH.
Par décision rendue en séance du 1er mars 2024, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de l’AAH au même motif que Madame [F] [C] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête reçue le 08 février 2024, Madame [F] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 15 janvier 2025, Madame [F] [C] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la MDPH pour défaut de motivation et/ou vice de forme.
Elle a demandé d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer son taux d’incapacité.
Elle a demandé de condamner la MDPH au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la décision de la CDAPH est insuffisamment motivée au visa de l’article L. 1141-1 du code de l’action sociale et des familles et que les éléments médicaux et sociaux de sa situation n’ont pas été pris en compte. Elle reproche l’absence de convocation à une visite médicale alors que son état complexe rend nécessaire une évaluation approfondie.
Elle reproche à la MDPH son approche strictement médicale de sa situation qui ne prend pas en compte les dimensions sociales et environnementales au regard de son isolement social et de ses difficultés d’accès aux soins.
Elle estime qu’une expertise est nécessaire au regard de la complexité de son état de santé qui est multifactoriel et requiert de prendre en compte ses limitations fonctionnelles et douleurs chroniques. Elle reproche des contradictions dans l’évaluation faite par la MDPH.
Elle fait valoir que ses droits fondamentaux à une évaluation individualisée et à un recours effectif ont été méconnus.
Conformément à ses conclusions reçues le 28 octobre 2024, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH.
Elle a fait valoir qu’il ressort de l’évaluation pluridisciplinaire que Madame [F] [C] réalise en autonomie les activités liées à son entretien personnel et la vie quotidienne au domicile, soit la majorité des actes sans difficultés et sans aide humaine ou technique. Par conséquent, elle retient des difficultés légères et une gêne modérée et estime que le taux d’incapacité de Madame [F] [C] doit être évalué à moins de 50 %, ce qui exclut la prestation demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Le groupement d’intérêt public « Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe » – Maison Départementale de l’Autonomie, dénommé Sarthe Autonomie, est le regroupement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et du conseil départemental. …/…
— 3 -
La MDPH n’existant plus, la dénomination Sarthe Autonomie sera retenue.
Sur la demande d’annulation de la décision de la CDAPH pour défaut de motivation :
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles actuellement en vigueur ne traite pas des obligations de motivation des décisions des CDAPH, contrairement à ce qu’indique Madame [F] [C].
L’arrêt cité par Madame [F] [C] (CE 22 juin 2016, n°388806) n’est pas relatif à la motivation des décisions de la MDPH : le numéro de référence ne renvoie pas à une décision rendue à la date citée mais à un arrêt relatif à une sentence arbitrale concernant un méthanier et les différents arrêts rendus à la date citée ne concernent pas la question de droit soulevée.
Pour être motivée, la décision de la CDAPH doit comporter des considérations de droit et de fait et être rédigée de manière à en comprendre le sens, la portée et l’étendue.
En l’espèce, la décision de la CDAPH du 1er mars 2024 est motivée en droit sur les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle se fonde sur le réexamen des pièces administratives et médicales du dossier de Madame [F] [C] et que son taux d’incapacité est considéré comme inférieur à 50 %.
Même succincte, il s’agit d’une motivation en fait.
Madame [F] [C] a compris le sens et la portée de cette décision et a pu exercer le recours adapté à son encontre.
La décision de la CDAPH est régulière en la forme et il n’y a pas lieu à son annulation. Madame [F] [C] sera déboutée de cette demande.
Sur le droit au recours effectif :
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable concerne les règles applicables devant les tribunaux.
La CDAPH n’a pas la qualité de tribunal.
Le droit au recours effectif s’entend du droit de contester judiciairement la décision de la CDAPH. La présente procédure engagée par Madame [F] [C] constitue l’exercice de ce droit de recours.
Aucune violation du droit au recours effectif de Madame [F] [C] n’est caractérisée.
Sur la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
…/…
— 4 -
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— une déficience qui correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— une incapacité qui correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— un désavantage qui est la situation concrète de handicap et résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
…/…
— 5 -
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Dans sa demande du 13 février 2023, Madame [F] [C] a indiqué qu’elle était locataire de son logement et y vivait avec ses enfants. Elle a fait état de besoins dans la vie quotidienne sous forme d’un siège de bain pour pouvoir se laver en précisant qu’elle était capable de se laver seule. Elle n’a pas fait état de besoins pour se déplacer ou la vie sociale. Elle a indiqué souhaiter vivre à domicile avec du matériel adapté et une aide financière. Elle a précisé être sans emploi depuis 2015.
Le certificat médical établi pour l’examen de la demande d’AAH le 20 novembre 2022 par le Docteur [J] [D] indique que Madame [F] [C] présente des douleurs articulaires diffuses avec lombalgie chronique sur protusion discale L5-S1 avec sciatique L5 gauche. Le médecin a noté une évolution progressive depuis 2008. Il a également relevé une cervicalgie avec épisode à répétition sur une hernie discale et des infiltrations.
Au titre du projet thérapeutique, le médecin a fait état d’une réadaptation à l’effort, entretien articulaire et musculaire et d’une proposition de soutien psychologique.
Le médecin a retenu un retentissement fonctionnel sur les déplacements avec l’usage de cannes à l’extérieur. Pour les activités relatives à la mobilité, aux capacités motrices, à la communication, aux capacités cognitives, à l’entretien personnel et à la vie quotidienne et domestique, l’expert a précisé que Madame [F] [C] les réalisait sans difficulté et sans aide, à l’exception des courses pour lesquelles son fils l’aide. Le médecin a relevé que le niveau de difficultés de Madame [F] [C] était fluctuant en fonction de la douleur. Il ne s’est pas prononcé quant à un retentissement sur l’emploi.
Les éléments médicaux produits par Madame [F] [C] sont des comptes-rendus d’examens de type radios ou IRM qui confirment la protusion discale L5-S1 et les cervicalgies y compris au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire. Il s’agit des pathologies décrites par le médecin dans le certificat médical joint à la demande. Ces pathologies ne sont pas contestées.
Dans son recours préalable, Madame [F] [C] a indiqué espérer obtenir l’AAH pour pouvoir se financer des séances d’aquabike pour soulager ses douleurs et un siège de bain.
Il ressort de ces éléments que le certificat médical rédigé par le médecin de Madame [F] [C] à l’appui de la demande présentée à Sarthe Autonomie ne fait pas état que des composantes médicales de sa situation mais également des conditions de sa vie quotidienne, y compris sociale. Le médecin a notamment fait état d’une tendance à l’isolement social.
Les douleurs, les limitations fonctionnelles et leur retentissement au quotidien ont été décrits et donc pris en compte. Le médecin n’a pas retenu de besoin d’aide spécifique sur les activités décrites dans le certificat qui recouvrent tous les pans de la vie quotidienne.
…/…
— 6 -
Une approche globale de la situation de Madame [F] [C] a été effectuée, même si le résultat de cette approche ne lui convient pas.
Le certificat médical joint à la demande est corroboré par les autres éléments médicaux produits et est concordant avec ceux-ci. Il n’en résulte aucune contradiction ni difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Madame [F] [C] justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise, qui n’est pas de droit, sera rejetée.
C’est à juste titre que Sarthe Autonomie a considéré que les besoins d’aide relevés par le médecin (pour les déplacements à l’extérieur, faire les courses, voire pour les tâches ménagères) étaient compensables dans les limites de la normale. Si Madame [F] [C] présente des troubles notamment liés à ses douleurs, ils ne peuvent recevoir la qualification de troubles importants nécessitant des efforts importants de compensation. Il s’agit indéniablement de troubles mais de troubles moyens qui créent une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle et qui sont compensables par des moyens gérés par la personne elle-même (recours à une canne pour les déplacements).
Au vu des troubles présentés par Madame [F] [C], son taux d’incapacité a justement été évalué par Sarthe Autonomie comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
Comme Madame [F] [C] l’indique elle-même, une visite médicale n’est pas nécessaire si les éléments fournis permettent de conclure de manière certaine à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui est le cas en l’espèce.
Les éléments et indications fournis par Madame [F] [C] sur sa situation, prise dans toutes ses composantes, faisaient état de difficultés limitées et ne rendaient pas nécessaire une visite médicale.
Aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de visite médicale, qui n’était pas obligatoire, préalablement à la décision de la CDAPH.
La décision de la CDAPH du 1er mars 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [F] [C] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % sera par conséquent confirmée.
* * *
Succombant en son recours, Madame [F] [C] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, Madame [F] [C] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
…/…
— 7 -
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande d’annulation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 1er mars 2024 pour défaut de motivation,
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande d’expertise,
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 1er mars 2024 rejetant la demande de Madame [F] [C] d’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens,
DEBOUTE Madame [F] [C] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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