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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 11 févr. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00452 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMSJ
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ISO SET SA
DEFENDEUR(S) :
[G] [A], PV art.- 659 du C.P.C
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 11 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT- CINQ
et le 11 Février
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ISO SET SA
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE SAUW Morgan
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [A]
Chez Monsieur [H] [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 janvier 2021, [G] [A] a conclu avec la société ISO SET SA un contrat de prestation de services d’enseignement pour le prix de 17 680 €.
Soutenant que [G] [A] n’en aurait pas payé l’intégralité, la société ISO SET SA l’a, par acte signifié le 27 septembre 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du contrat, sa condamnation à lui payer la somme de 7858 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2023, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ISO SET SA a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[G] [A] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 de ce code dispose en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat en cause contient une clause prévoyant la possibilité pour chaque partie de le résilier ainsi que ses conséquences, et précisant qu’après mise en demeure la demanderesse pourra procéder à cette résiliation en cas d’absence injustifiée pendant une durée supérieure à quarante-huit heures ou réitérée plus de trois fois.
La société ISO SET SA justifie de la conclusion avec [G] [A] du contrat litigieux, de l’envoi d’une mise en demeure par un courrier électronique auquel le défendeur a répondu par le même moyen le 11 juin 2021, ainsi que du mode de calcul de la somme de 7858 € demandée, laquelle correspond aux quatre-neuvièmes du prix de la formation, le défendeur l’ayant suivie pendant quatre des neuf mois de sa durée.
La société ISO SET SA n’ayant toutefois pas communiqué de lettre notifiant à [G] [A] sa décision de le résilier, ni n’ayant sollicité judiciairement cette résiliation, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à la constater.
Il ressort néanmoins des éléments susmentionnés que ce dernier reste lui devoir la somme de 7858 €, au paiement de laquelle il ne peut qu’être condamné en l’absence de preuve qu’il s’est libéré de cette obligation, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de présentation de la lettre de mise en demeure de la payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [A] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [G] [A] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ISO SET SA la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [G] [A] à payer à la société ISO SET SA la somme de 7858 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE [G] [A] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [A] à payer à la société ISO SET SA la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ISO SET SA.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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