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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 13 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00267
DU : 13 Mai 2025
RG : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JN2F
AFFAIRE : S.C.I. VICHAM C/ S.A.S. LH IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VICHAM,
dont le siège social est sis 42, rue du Général Leclerc – 54670 CUSTINES
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
DEFENDERESSE
S.A.S. LH IMMO,
dont le siège social est sis 14, rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Et ce jour, treize Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) VICHAM a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée LH IMMO un local situé 14 rue Poincaré à Nancy aux fins d’exploitation d’une agence immobilière.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, la SCI a fait assigner à la société LH IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater à la date du 25 octobre 2024 la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef.
Outre les dépens incluant le coût du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024, la SCI demande la condamnation de la société LH IMMO à lui verser :
— Une provision d’un montant de 25. 758, 39 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant trimestriel de 8. 281, 38 €, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Une somme de 24, 42 € en remboursement du coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits.
Une indemnité d’un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la SCI affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire, qui ne règle plus ses loyers depuis le 1er juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion et sa condamnation à différentes sommes.
La société LH IMMO, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 08 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 25 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SCI a fait délivrer à la société LH IMMO un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le 1er juillet 2024 n’ont pas été régularisés dans le mois suivant sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 25 octobre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LH IMMO et de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à la somme de 26.400 euros HT, à savoir un montant mensuel de 2.200 euros HT, exigible au 1er jour de chaque trimestre civil, outre une provision sur charges de 3.600 € HT par an, soit 900 € par trimestre.
La SCI VICHAM produit à l’instance un décompte arrêté au 24 février 2025 qui indique que les loyers et charges depuis le 1er juillet 2024 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 25 octobre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société LH IMMO sera condamnée à verser à la SCI VICHAM :
— une provision d’un montant de 25.758, 39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 24 février 2025 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 8.281, 38 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LH IMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LH IMMO, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI VICHAM une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Sur la demande de remboursement du coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits
L’article L. 143-2 al 1 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui souhaite demander en justice la résiliation du bail doit notifier cette demande aux créanciers antérieurement inscrits à ladite demande, un mois avant le jugement. Cet article vise tant la résiliation/résolution judiciaire que la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
Cette obligation étant à la charge du bailleur pour les besoins de la procédure, il y a lieu de dire que le coût entre dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 25 octobre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 26 avril 2022, portant sur un local situé 14 rue Raymond Poincaré à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LH IMMO ainsi que tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LH IMMO à payer à la SCI VICHAM une provision d’un montant de 25.758, 39 euros (vingt-cinq mille sept-cent cinquante-huit euros et trente-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 24 février 2025 ;
CONDAMNONS la société LH IMMO à payer à la SCI VICHAM une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 8.281, 38 (huit-mille deux-cent quatre-vingt un euros et trente-huit centimes) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société LH IMMO à verser à la SCI VICHAM une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LH IMMO aux dépens incluant le coût du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 et le coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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