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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00545
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVBV
N° MINUTE 25/00545
AFFAIRE :
SAS [7]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [7]
CC [5]
CC Me Julien LANGLADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [R], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2019, M. [K] [V] (le salarié), salarié de la SAS [7] (l’employeur), en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome sous acromial – tendinopathie de l’épaule droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 octobre 2019 indiquant “syndrome sous acromial – tendinopathie de l’épaule droite”.
La [6] (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 12 février 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % dont 4% de coefficient professionnel lui a été attribué.
Par courrier reçu le 11 avril 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 1er août 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 18 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 06 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le litige est de nature médicale ; que les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de la décision contestée sont couverts par le secret médical ; que la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction s’impose donc pour éclairer le tribunal.
Aux termes de ses conclusions du 04 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la caisse fixant un taux de 24 % à la consolidation de la maladie professionnelle du 06 août 2018, dont a été reconnu atteint le salarié ;
— débouter l’employeur de toutes ses autres prétentions.
La caisse soutient que le taux d’IPP a été correctement évalué par le médecin-conseil au regard du barème d’invalidité prévu ; que ce taux a en outre été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle ajoute que la prise en compte d’un coefficient professionnel est également justifiée dès lors que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste lors d’un visite de reprise le 29 janvier 2024 et que ce dernier a ensuite a été licencié pour inaptitude ; que lien de causalité entre ce licenciement et la maladie professionnelle est bien établi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin qu’il avait mandaté dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable. Il a donc été mis concrètement en mesure d’émettre, par l’intermédiaire du médecin qu’il a mandaté, des observations sur le taux d’IPP retenu par le médecin conseil, ce qu’il n’a pas fait.
Le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état de santé suivant la maladie professionnelle du 5 novembre 2019 a retenu les séquelles suivantes : « limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement moyen sur la capacité de travail ».
Suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux médical d’IPP de 20%, correspondant à une gêne et limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur, qui ne soutient pas que le rapport d’évaluation des séquelles n’aurait pas été communiqué au médecin qu’il a mandaté, ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation du taux d’IPP. Il ne communique notamment aucune note du docteur [E].
Il n’apporte ainsi aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause l’évaluation du taux médical d’incapacité faite par le médecin-conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Au regard des séquelles médicalement constatées, le taux médical de 20% retenu n’apparaît pas surévalué, étant en conformité avec le barème précité en présence d’une limitation moyenne des mouvements du membre dominant.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas spécifiquement la prise en compte d’un coefficient professionnel ni les affirmations de la caisse selon lesquelles le salarié aurait été licencié pour inaptitude après déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 29 janvier 2024.
Dès lors, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de 24%, dont 4 % de coefficient professionnel, attribué à l’assuré a été correctement évalué et que l’employeur n’apporte aucun argument sérieux susceptible de remettre en cause cette évaluation et de justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 24% attribué à l’assuré à la consolidation de la maladie professionnelle lui sera déclaré opposable.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il sera ordonné l’exécution par provision de la présente décision.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [7] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de la [6] ayant attribué à M. [K] [V] à la date du 12 février 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % dont 4% de coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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