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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/122 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H267
N° de minute : 25/339
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [T] [V] épouse [P]
née le 26 Juin 1982 à [Localité 14] (49)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [W] [G] épouse [V]
née le 06 Août 1953 à [Localité 14] (49)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [I] [V]
né le 07 Mai 1955 à [Localité 15] (61)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [D] [V]
né le 11 Mars 1977 à [Localité 14] (49)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CBT, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 843 200 650, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [J] [C]
Maître [Z] [F]
Maître [M] [U]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 18] sous le N°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennal de la société CBT
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S ALLIANCE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le N° 435 301 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 21]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR, Avocat postulant, et par Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Février, 09 et 15 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] sont usufruitiers d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 16]. Leurs enfants, M. [D] [V] et Mme [T] [V] épouse [P], en sont les nus-propriétaires.
Le 25 janvier 2022, les usufruitiers ont confié à la société Alliance Construction l’édification d’une maison d’habitation sur le terrain en question.
Le 16 mars 2023, la société Alliance Construction a sous traité la réalisation du lot carrelage à la société CBT.
Le 15 mars 2024, les usufruitiers ont réceptionné l’ouvrage, sans réserve.
Les consorts [V] ont par la suite déploré des anomalies sur les carrelages.
La société Alliance Construction a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a diligenté une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 06 septembre 2024.
Par un courrier du 09 septembre 2024, l’assureur de la société Alliance Construction a notifié à M. [I] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] un refus de garantie au motif que le dommage ne compromettrait pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendrait pas impropre à sa destination.
Les demandes adressées à la société Alliance Construction, afin de procéder à la réfection du carrelage, n’ont pas abouties.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/122, les consorts [V] ont fait assigner la société Alliance Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] ont considéré qu’une expertise judiciaire permettrait de déterminer les causes et les responsables des désordres affectant leur immeuble.
*
Par actes de commissaire de justice des 09 et 15 avril 2025, enregistrées sous le numéro de répertoire général 25/231, la société Alliance Construction a attrait à la cause la société CBT et son assureur, la MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, ainsi que d’étendre les opérations d’expertise à venir aux sociétés défenderesses, et de leur rendre communes et opposables.
A l’appui de ses prétentions, la société Alliance Construction affirme avoir demandé de nombreuses fois à la société CBT de reprendre les anomalies du carrelage qu’elle avait posé, sans succès.
*
A l’audience du 05 juin 2025, les consorts [V] et la société Alliance Construction ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.
La société CBT, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles a demandé au juge qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/122 et 25/231 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/122.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment de l’expertise amiable du 06 septembre 2024, que des désordres affectant le carrelage de la propriété des consorts [V] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, les consorts [V] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par les consorts [V], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, les consorts [V] assumeront les dépens de l’instance principale initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Alliance Construction assumera quant à elle les dépens de l’appel en cause des sociétés CBT et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/122 et 25/231, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/122 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [I] [V], Mme [W] [G] épouse [V], M. [D] [V] et Mme [T] [V] épouse [P], la société Alliance Construction, la société CBT et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Commettons pour y procéder, la SARL C POP ARCHITECTE – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 16], sur l’île de [Localité 19],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [I] [V], Mme [W] [G] épouse [V], M. [D] [V] et Mme [T] [V] épouse [P] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [I] [V], Mme [W] [G] épouse [V], M. [D] [V] et Mme [T] [V] épouse [P] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [I] [V], Mme [W] [G] épouse [V], M. [D] [V], Mme [T] [V] épouse [P] aux dépens ;
Condamnons M. [I] [V], Mme [W] [G] épouse [V], M. [D] [V] et Mme [T] [V] épouse [P] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Alliance Construction aux dépens de l’appel en cause de la société CBT et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société CBT;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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