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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement, S.A. [ 9 ]. [ Adresse 6 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22] de [Localité 21]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/4
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRJ7
Dossier [8] : 124044674
Débiteur(s) :
[R] [D]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[D] [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
[16], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A. [9]. [Adresse 6]
41507108029001
, dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] non comparante, ni représentée
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 10]
SD-86019283874, dont le siège social est sis [19]. [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Etablissement public [20], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [23]
5887074U, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 septembre 2024, Madame [D] [R] déposait auprès de la [18] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 10 octobre 2024.
Suivant décision en date du 28 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2048 € et des charges s’élevant à 1746 €, avec une capacité de remboursement de 182 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 45 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 182 €.
Le 02 mai 2025, Madame [D] [R] a contesté la décision de la commission de surendettement. Dans son courrier de contestation, elle a indiqué qu’elle exerçait son activité professionnelle dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, de sorte qu’elle alternait des périodes d’emploi (d’octobre à juin en général) et des périodes d’indemnisation chômage par [23]. Elle ajoutait qu’elle était en train de régulariser les démarches administratives pour acquérir la nationalité française, ce qui lui permettrait de passer titulaire sur son contrat de travail. Elle sollicitait que sa capacité mensuelle de remboursement soit diminuée en établissant un lissage de ses revenus sur l’année.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [D] [R], qui comparaissait en personne, a actualisé sa situation personnelle et financière, et sollicité l’établissement d’un plan de désendettement sur 84 mois, durée maximale prévue par les textes, et ce, en considération d’une capacité mensuelle de remboursement de 55,90 €.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la SA [13] et la [Adresse 11] ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
Dans son courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025, la SA [14] a confirmé sa créance à hauteur de 1 016,56 €.
Dans son courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 19 septembre 2025, la [Adresse 12] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et qu’elle s’en remettrait à la décision rendue, en précisant que ce courrier ne saurait s’interpréter comme un désistement de sa part.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, comme elle en avait été autorisée par la juridiction, la débitrice a fait parvenir au greffe les éléments d’actualisation de sa situation supplémentaires sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours de Madame [D] [R] a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2025.
Cependant, l’avis de réception de la notification de la mesure imposée de la commission n’a pas été signée par la débitrice, et a été retourné non réclamé le 19 avril 2024. En application des dispositions de l’article R712-18 du code de la consommation, la date de notification est, dans ce cas, celle de la présentation. En considération de la date de retour du courrier, et d’un délai calendaire de 15 jours à compter du lendemain du jour du dépôt de l’avis de passage pour récupérer le pli, il sera considéré que la date de présentation se situe au 02 avril 2024.
Le recours de Madame [R] a ainsi été introduit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 4687,60 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour La débitrice à hauteur de 1886 €, des charges mensuelles d’un montant de 1704 €, une capacité de remboursement de 182 €, un maximum légal de remboursement de 324,99 €, et une mensualité de remboursement de 182 €.
Madame [D] [R] a un enfant à charge, âgé de quatre ans.
Elle est divorcée, est âgée de 31 ans, et exerce la profession d’agent de service pour la Région Nouvelle Aquitaine (adjoint technique territorial), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Elle alterne des périodes de travail dans ce cadre (de janvier à juin, puis de septembre à décembre, selon les pièces actualisées), et des périodes de chômage au cours desquelles elle perçoit l’ARE (en juillet et août).
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 2048 € et se décomposent comme suit :
✓ Salaire -allocations chômage (21165 € par an, soit 1763 € lissés sur 12 mois): 1763 €
✓ Prime d’activité : 135 €
✓ Pension alimentaire ([7]) : 79 €
✓ Prestations familiales (APL) : 71 €
Ses charges actualisées s’élèvent à la somme de 1746 € et se décomposent ainsi :
✓ Forfait chauffage : 167 €
✓ Forfait de base : 853 €
✓ Forfait habitation : 163 €
✓ Logement : 563 €
Au regard de ces éléments, Madame [D] [R] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Il est observé que le tableau récapitulatif des ressources et charges versé par Madame [R] fait état de charges de gaz (191,85 €), d’électricité (30 €), d’eau (27,36 €), de forfait téléphonique (17,99 €) pour un total de 268 €, qui est inférieur aux forfaits chauffage et habitation retenus par la commission (330 €), forfaits dont l’application est dès lors favorable.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 302 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1600 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 369 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au regard des ressources et charges actualisées de la débitrice, sa capacité de remboursement est supérieure à celle retenue pas la commission.
Toutefois, compte tenu du montant des assurances mentionné par la débitrice dans son budget (166,89 €, sans que ce montant élevé ne soit cependant justifié), il sera considéré que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de Madame [D] [R], et n’apparaît pas excessive.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 45 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 182 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient d’adopter les mesures imposées par la Commission de Surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [D] [R] recevable mais mal-fondée.
FIXE le montant du passif de Madame [D] [R] à la somme de 4 687,60 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
MAINTIENT la capacité de remboursement de Madame [D] [R] à la somme de 182 € .
ADOPTE les mesures imposées par la [18] dans son avis du 28 mars 2025 , leur confère force exécutoire. et DIT qu’une copie sera annexée au présent jugement.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [D] [R] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [D] [R] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [D] [R] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [D] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [18].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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