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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 19/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPP27
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MENGEOT ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDEURS
S.C.I. SAN PANCRAZIO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [E] épouse [G] ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI SANPANCRAZIO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [S] épouse [M] ès-qualités d’associée de la SCI SANPANCRAZIO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Décision du 29 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPP27
Monsieur [Z] [S] ès-qualités d’associé de la SCI SANPANCRAZIO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0817
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2015, Mme [T] [E] a conclu avec la SAS Mengeot & Associés un contrat d’architecte portant sur la réhabilitation et la surélévation d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 24 avril 2016, la société Mengeot a conclu avec la SCI Sanpancrazio, représentée par sa gérante, Mme [T] [E], un contrat d’architecte se substituant au précédent contrat conclu le 12 février 2015 entre Mme [E] et la société Mengeot & Associés.
Dans le cadre de l’exécution dudit contrat, la société Mengeot & Associés a émis, le 30 mai 2016, une note d’honoraires n° 2016-05-325 d’un montant de 35.564,02 euros TTC.
La société Mengeot & Associés a émis une note d’honoraires n°2018-06-478 le 22 juin 2018 pour un montant de 16.438,46 € TTC.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 1er octobre 2018, les associés de la SCI Sanpancrazio ont voté la dissolution anticipée de la SCI Sanpancrazio et l’ouverture de la liquidation amiable, désignant Mme [E] aux fonctions de liquidateur amiable laquelle a fait l’objet d’une mention au Bodacc les 3 et 4 juin 2019.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a condamné la Sci Sanpancrazio au paiement de la somme totale de 61.161,92 euros correspondant au montant principal des notes d’honoraires n°2016-05-325 du 30/05/2016 et n°2018-06-478 du 22/06/2018 outre les intérêts.
La requête et l’ordonnance en injonction de payer ont été signifiées à la SCI Sanpancrazio le 21 janvier 2019.
La Sci Sanpancrazio a formé opposition à l’ordonnance par courrier du 22 février 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 13 août 2019, la société Mengeot & Associés a assigné Mme [T] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Sanpancrazio ainsi que Mme [T] [E], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [Z] [S] en leur qualité d’associés de la SCI Sanpancrazio devant le tribunal de céans.
Les deux instances ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a, à la demande de la société demanderesse, désigné M. [Y] [V], remplacé par M. [H] [D], en qualité d’expert judiciaire aux fins, notamment, de recenser les missions facturées par la société Mengeot & Associés et d’indiquer si elles ont été accomplies conformément aux règles de l’art.
Le rapport d’expertise a été déposé en décembre 2022.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 09 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la société Mengeot & Associés demande de :
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
condamner la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 68.449,78 € au titre de ses honoraires majorés des intérêts au taux contractuel au jour du jugement et, à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 60 615,06 € ;
condamner la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 67.084,45 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
condamner solidairement le liquidateur de la Sci Sanpancrazio, Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
déclarer le jugement à intervenir opposable aux associés de la Sci Sanpancrazio ;
ordonner la communication sous astreinte de 150 € par jour de retard par la Sci Sanpancrazio représentée par son liquidateur des comptes de liquidation ;
condamner solidairement la Sci Sanpancrazio représentée par son liquidateur et mesdames [T] [E], [J] [S] et monsieur [Z] [S] à verser la somme de 10.000€ à la société Mengeot & associés au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, la société demanderesse indique que :
— d’une part, la requête en injonction de payer n’était pas soumise de manière obligatoire à une phase amiable dès lors que la clause exclut le recouvrement des honoraires, d’autre part, elle a engagé son assignation après avoir respecté la phase amiable en saisissant le conseil de l’ordre des architectes le 26 mars 2019 afin de rendre un avis sur la résiliation du contrat pour perte de confiance ;
— son action formée à l’encontre des associés est recevable dès lors qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité des associés à titre personnel au titre de la fraude paulienne lorsque l’opération de dissolution de la société a été entreprise pour faire obstacle au droit de poursuite des créanciers et dès lors que la SCI a été dissoute et ne dispose plus d’éléments d’actif lequel a été partagé entre ses associés ;
— sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre des associés ne constitue pas une demande additionnelle mais une demande principale et présente en tout état de cause un lien suffisant avec la nature de l’affaire qui tend à permettre le recouvrement d’une créance auprès des associés d’une SCI insolvable et liquidée ;
— les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L312-6 et L312-7 du Code de la consommation ayant pour effet la résiliation de plein droit d’un contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit sous une condition suspensive d’obtention d’un financement lorsque le financement n’a pas été obtenu, dès lors que le contrat ne faisait pas expressément référence à la recherche d’un financement des travaux au moyen d’un prêt par le maître d’ouvrage, qu’il n’est pas justifié que les honoraires de l’architecte aient été inclus dans l’estimation globale du coût des travaux, qu’en tout état de cause le débiteur ne démontre pas ne pas être à l’origine du non accomplissement de la condition suspensive invoquée faute pour lui de justifier d’une demande de prêt sérieuse alors que le maître d’ouvrage continuait de réclamer l’accomplissement des prestations liées à la conception du projet auprès du maître d’oeuvre.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que :
— elle n’a pas manqué à son devoir de conseil dès lors qu’elle a établi un projet final parfaitement conforme aux règles d’urbanisme de la ville et faisable techniquement ce qui a été relevé par l’expert judiciaire et qu’elle a tenu informée régulièrement la SCI tant des modifications du projet que de son évolution financière ;
— l’évolution du coût prévisionnel des travaux ne peut suffire à justifier une faute commise par le maître d’oeuvre ;
— il n’incombait pas au maître d’oeuvre de vérifier la qualité de propriétaire de la SCI ;
— la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SCI Sanpancrazio s’est faite à la demande de Mme [E] et alors que les associés de la SCI ont entrepris des démarches afin de formaliser l’apport de l’immeuble appartenant à Mme [E] à la SCI ;
— le dépôt de la demande de permis de construire n’a pas été effectué en raison du refus du maître d’ouvrage ;
— elle justifie suffisamment de l’exécution des prestations dont elle demande le paiement subsidiairement elle le ramène à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire ;
— elle est en droit de solliciter une indemnité de rupture dès lors que la SCI a mis fin au contrat avant son terme alors qu’aucune faute ne lui était reprochée ;
— les associés de la SCI ont commis une fraude à ses droits en s’abstenant de publier la décision de dissolution en temps utile, laquelle a été prise en vue d’échapper à l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— Mme [E] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI a commis une faute personnelle en s’abstenant d’aviser les tiers des opérations de liquidation projetée et de la soustraction du seul actif immobilier du patrimoine de la société.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur amiable Mme [E], d’une part et Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] en qualité d’associés de la SCI Sanpancrazio d’autre part demandent de :
déclarer la société Mengeot & Associés irrecevable en toutes ses prétentions ;
débouter la société Mengeot & Associés de toutes ses prétentions formées à leur encontre ;
infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Mengeot & Associés à rembourser à Madame [E] la somme de 51.730,44 € au titre des honoraires versés ;
condamner la société Mengeot & Associés à leur payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance.
Au soutien de leurs fins de non-recevoir, les défenderesses exposent que l’action est irrecevable dès lors que :
— la demanderesse ne pouvait, en application de la clause de conciliation préalable stipulée au contrat, engager son action en justice avant que le Conseil régional de l’Ordre des Architectes n’ait rendu son avis ;
— la société demanderesse ne pouvait en application de l’article 1858 du Code civil engager une action simultanément à l’égard de la société Sanpancrazio et de ses associés ;
— la société demanderesse ne justifie pas conformément à l’article 70 du Code de procédure civile, d’un lien suffisant entre sa demande initiale et sa demande additionnelle.
Sur le fond et à titre subsidiaire, les défenderesses font valoir que :
— en application de l’article L312 et suivant du Code de la consommation, le maître d’oeuvre était informé que l’opération de construction était soumise à la condition d’obtention d’un financement de sorte que, dès lors que la condition suspensive ne s’est pas réalisée, le maître d’oeuvre n’est pas fondé à réclamer le paiement de ses honoraires ;
— le maître d’oeuvre ne peut solliciter le paiement de ses honoraires dès lors qu’il n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce que le projet établi dans le cadre du premier contrat (du 12 février 2015) n’était pas réalisable en raison du non-respect des règles du PLU, n’a pas informé sa cliente, au vu des modifications du projet sollicité par la ville de [Localité 6], que le projet était devenu techniquement et économiquement irréalisable au vu des capacités financières de sa cliente, enfin a fait signer un contrat à la SCI Sanpancrazio sans s’assurer de sa qualité de propriétaire du bien concerné par les travaux de construction ;
— la demanderesse ne peut solliciter le paiement des deux notes d’honoraires établies postérieurement à la signature du contrat du 24 avril 2016 en l’absence de justification des diligences effectuées, celle-ci n’ayant jamais déposé de demande de permis de construire, et dès lors qu’elle ne peut solliciter être réglée deux fois au titre des mêmes diligences.
— en considération des manquements commis par le maître d’oeuvre au titre de son obligation de conseil et de loyauté, Mme [E] est fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes réglées (soit 51 730,44€).
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat de maîtrise d’oeuvre des 12 février 2015 et 24 avril 2016 ont été conclus antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 janvier 2019 à l’étude à la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur amiable Mme [E]. La SCI a formé opposition par courrier daté du 18 février 2019 réceptionné le 20 février 2019, soit moins d’un mois avant l’expiration du délai.
Il convient en conséquence de déclarer la SCI Sanpancrazio, représentée par son liquidateur amiable Mme [E], recevable en son opposition.
II. Sur les fins de non-recevoir formées par la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur amiable, Mme [T] [E], ainsi que Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] en qualité d’associés de la SCI Sanpancrazio
II.A. Sur l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes
En application de la combinaison de l’ancien article 1134 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, le recours à un processus amiable, obligatoire et préalable, prévu par le contrat, s’impose au juge lorsqu’il est opposé par une partie à la demande en justice de l’autre, et constitue une fin de non-recevoir.
La situation tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à toute saisine d’un juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
L’article G 10 « litiges » des conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société Mengeot & Associés et la SCI Sanpancrazio, stipule que « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de recouvrement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. »
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que :
— par courrier recommandé daté du 28 novembre 2018, la société Mengeot & Associés justifie avoir saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes aux fins d’examiner le litige l’opposant à la SCI Sanpancrazio, représentée par Mme [E], celle-ci indiquant solliciter de voir prononcer la résiliation du contrat d’architecte pour perte de confiance du maître d’ouvrage et sa condamnation à lui régler les factures impayées majorées des intérêts de retard et une indemnité de rupture égale à 20 % des honoraires globaux non encore encaissés ;
— la société Mengeot & Associés a déposé une requête réceptionnée le 10 décembre 2018 au greffe du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir rendre une injonction de payer à l’encontre de la SCI Sanpancrazio représentée par Mme [E] portant sur le paiement des deux notes d’honoraires des 30 mai 2016 et 22 juin 2018 d’un montant respectif de 35 564,02 € TTC et 16 438,64€ TTC ;
— un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 26 mars 2019 par le conseil de l’Ordre des architectes entre la société Mengeot & Associés et Mme [E] ;
— par exploit d’huissier du 26 juin 2019, la société Mengeot & Associés a assigné Mme [E] en qualité de liquidateur de la SCI Sanpancrazio ainsi que Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] en qualité d’associés de la SCI Sanpancrazio aux fins de condamnation de Mme [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI à payer les sommes dues par la SCI et à payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour avoir masqué la situation juridique et patrimoniale de la SCI et voir rendre le jugement opposable aux associés de la SCI.
Les défendeurs soutiennent que l’action engagée par la société demanderesse à l’encontre de la SCI Sanpancrazio est irrecevable pour avoir été effectuée avant l’avis du conseil de l’ordre.
Toutefois dans la mesure où il ressort des termes de l’article G10 que la saisine préalable du Conseil de l’ordre est uniquement facultative dans le cas des recouvrements d’honoraires, le fait que la requête aux fins d’injonction de payer ait été déposée préalablement au procès-verbal de non-conciliation ne peut être déclarée irrecevable dès lors celle-ci avait uniquement vocation à obtenir le paiement de deux notes d’honoraires restées impayées,
Si les prétentions formées au titre de l’assignation délivrée à Mme [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI et à l’égard de ses associés excèdent le simple recouvrement des honoraires en ce que la société demanderesse sollicite outre le paiement des honoraires impayées, une indemnité de rupture au titre de la résiliation du contrat, il convient de constater que cette assignation a été délivrée postérieurement à la saisine du Conseil de l’ordre saisie de ces mêmes demandes et à l’établissement du procès-verbal de non-conciliation.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
II.B. Sur la fin de non-recevoir au titre des demandes formée à l’encontre des associés de la SCI Sanpancrazio sur le fondement de l’article 1858 du Code civil
Les défendeurs opposent que la société demanderesse en diligentant une action simultanée contre les associés et la SCI a violé le principe de subsidiarité énoncée à l’article 1858 du Code civil.
La demanderesse expose en réponse principalement que son action engagée contre les associés est fondée sur la fraude paulienne à ses droits commis par les associés et non sur l’article 1858 du Code civil.
*
En l’espèce il y a lieu de constater que la société Mengeot & Associés sollicite de voir condamner solidairement la liquidatrice amiable de la Sci Sanpancrazio ainsi que Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil et en vertu du principe général selon lequel la fraude corrompt tout.
Il y a lieu dès lors de constater que la demande de condamnation à l’encontre des associés de la SCI n’est pas formée sur le fondement des articles 1857 alinéa 1 et 1858 du Code civil de sorte que cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.
II.C. Sur l’absence de lien suffisant entre les demandes principales et additionnelles
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les défendeurs font valoir que la société demanderesse a formé une demande initiale dans son assignation du 26 juin 2019 aux fins de voir rendre uniquement le jugement opposable aux associés et a ensuite formé une demande additionnelle dans ses conclusions du 3 octobre 2019 aux fins de condamnation solidaire des associés au paiement des factures et indemnité de rupture du contrat sans justifier d’un lien suffisant de sorte que la demande additionnelle doit être déclarée irrecevable.
Toutefois dans la mesure où dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2023, la société Mengeot & Associés ne maintient pas cette demande de condamnation solidaire à l’encontre des associés de la SCI, cette exception d’irrecevabilité est dès lors sans objet.
III. Sur les demandes formées par la société Mengeot & Associés
III.A. Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI Pancrazio
La société Mengeot & Associés sollicite de voir condamner la SCI Sanpancrazio, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes :
68.449,78 € au titre de ses honoraires majorés des intérêts au taux contractuel au jour du jugement et, à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 60 615,06 € ;
67.084,45 euros au titre de l’indemnité de rupture.
III.A.1. Sur la demande en paiement des notes d’honoraires
La société demanderesse sollicite de voir condamner la SCI Sanpancrazio, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 68.449,78 € au titre de ses honoraires majorés des intérêts au taux contractuel comprenant :
42 002,66 € au titre du solde d’honoraires restant dû au titre des factures du 30 mai 2016 et 22 juin 2018 ;
26 447,12 euros au titre des intérêts moratoires.
*
Sur le solde d’honoraires
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 ancien du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dès lors au maître d’oeuvre de rapporter la preuve de l’exécution des missions dont il sollicite le paiement.
Aux termes du contrat d’architecte pour travaux neuf conclu le 24 avril 2016 entre la société Mengeot & Associés et la SCI Sanpancrazio, il est établi que la société Mengeot & Associés s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur une opération de réhabilitation et de surélévation d’un bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 6] incluant les missions de base suivantes :
— ouverture administrative du dossier (OVD)
— études préliminaires (EP)
— avant-projet sommaire (APS)
— avant-projet définitif (APD)
— dossier de demande de permis de construire (DPC)
— projet de conception générale
— dossier de consultation des entrepreneurs
— mise au point des marchés de travaux
— visa des études d’exécution
— direction de l’exécution des contrats de travaux
— assistance aux opérations de réception des travaux
— dossier des ouvrages exécutés
et les missions complémentaires suivantes :
— diagnostic (DIA)
— ordonnancement-pilotage-coordination
— étude thermique réglementaire
— assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
— études techniques partielles.
Selon ce contrat, la rémunération de l’architecte a été fixée au pourcentage, à hauteur de 10,80% du montant HT final des travaux soit un montant de rémunération estimé à 195 698,16€ HT ( 234 837,79 € TTC) au vu d’une estimation du coût total des travaux de 1 812 020 € HT ( 2 174 424€ TTC).
Au vu des factures d’honoraires du 30 mai 2016 et 22 juin 2018, la société Mengeot & Associés estime avoir réalisé :
— 100 % des missions OVD EP et APS
— 90 % de la mission APD
— 70 % de la mission DPC
— 15 % de la mission DIA
— 20 % de la mission AMO
sur la base d’un coût prévisionnel de travaux global de 1 812 020 € tel que figurant sur le contrat d’architecte du 24 avril 2016, soit une somme globale de 66 960,92€ HT ( 77 953,10 € TTC) sur laquelle il n’est pas contesté par les parties qu’il a été réglé une somme totale de 35.950,44 € TTC.
Or au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que :
— d’une part, l’expert a conclu, notamment après avoir recueilli l’avis des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 6], que le projet dans sa dernière version établie en juin 2016 ne présentait aucune disposition qui sur le principe aurait été de nature à susciter un avis défavorable des autorités administratives ;
— d’autre part, l’expert a estimé que les prestations facturées étaient avancées à hauteur de 100 % pour les missions OAD, PRE et APS, 70 % pour les missions APD et DPC en considération d’éléments de conception manquants ou non entièrement aboutis, 15 % pour la mission DIAG et 15 % pour la mission AMO et a ainsi évalué la rémunération à laquelle pouvait prétendre l’architecte à la somme de 58 423,65 € HT (70 108,38 € TTC) avant déduction des sommes déjà réglées,
— enfin que l’architecte a régulièrement tenu informé le maître d’ouvrage des évolutions architecturales du projet et de l’évolution financière du coût prévisionnel des travaux jusqu’au mois d’avril 2016.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI Sanpancrazio, représentée par son liquidateur amiable, fait valoir trois moyens de défense :
— la société demanderesse ne peut solliciter le paiement de ses honoraires compte tenu de l’absence de réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement en application des articles L312-16 et L312-17 du Code de la consommation ;
— la société demanderesse ne justifie pas avoir effectué les missions dont elle sollicite le paiement, facture les mêmes prestations deux fois et n’a pas déposé de demande de permis de construire ;
— la société demanderesse a manqué à son devoir de conseil et de loyauté dans la mesure où elle n’a pas informé le maître d’ouvrage du caractère techniquement et financièrement irréalisable du projet d’opération de construction envisagé par le maître d’ouvrage.
S’agissant de la condition suspensive d’obtention de financement :
En application de l’article L312-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’architecte, le contrat d’architecte n’est pas exclu du champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Il s’ensuit que les sommes versées à l’architecte en vertu d’une convention se rapportant à une opération de construction doivent être remboursées lorsque la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt immobilier n’a pas été réalisée.
La simple référence dans un contrat de maîtrise d’oeuvre au recours par le maître de l’ouvrage à un prêt suffit à ériger l’obtention de ce dernier en condition suspensive.
Toutefois force est de constater, d’une part, que ces dispositions ne profitent qu’aux consommateurs personnes physiques et non aux sociétés civiles immobilières, d’autre part, que le contrat d’architecte ne contient aucune référence à l’obtention d’un prêt, enfin en tout état de cause que la défenderesse s’abstient de démontrer l’échec dans l’obtention du prêt immobilier, celle-ci n’ayant jamais précisé dans ses courriels les motifs du non-paiement des factures à l’origine de l’arrêt du projet. Il convient dès lors de dire que ce moyen ne peut prospérer.
S’agissant de l’absence de respect de son devoir de conseil
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des pièces annexées, il ressort qu’il est suffisamment justifié que le maître d’oeuvre a tenu informé le maître d’ouvrage tant des évolutions architecturales du projet que de ses incidences financières. Ainsi il résulte notamment des pièces de l’expertise, adressées par Me Rossignol avocat de la demanderesse, n°31, 32, 42, 44 51, 59, 66, 68, 73, 74, qu’entre le mois de mars 2014 et le 10 juin 2016, la société d’architectes a régulièrement adressé par courriels à Mme [E] ou à M. [S] des messages en vue de les informer de l’évolution du projet, des demandes du service de l’urbanisme et de l’évolution du coût financier de l’opération avec envoi de l’estimatif du coût des travaux, des plans masse, APS et APD et du projet de contrat d’architecte.
Par ailleurs il ressort que la hausse du coût prévisionnel des travaux a été acceptée par le maître d’ouvrage dès lors que la SCI Sanpancrazio a signé le contrat d’architecte le 24 avril 2016 aux termes duquel le coût prévisionnel des travaux accusait déjà une hausse de 426 549,60 € TTC depuis le précédent contrat d’architecte du 12 février 2015.
Enfin il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il ne peut être soutenu que le projet n’était pas techniquement viable dès lors que tant l’expert judiciaire que le service de l’urbanisme, sollicité pour avis, ont estimé que le projet dans sa dernière version établie en juin 2016 ne présentait aucune disposition qui sur le principe aurait été de nature à susciter un avis défavorable des autorités administratives.
S’agissant de l’absence de réalisation des missions facturées
Enfin dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la société Mengeot & Associés justifie du taux d’avancement des missions facturées à l’exception uniquement des missions APD et AMO dont l’avancement est respectivement évalué à hauteur de 70 % en lieu et place de 90 % et 15 % au lieu de 20 %, il convient de dire que ce moyen ne peut non plus prospérer.
Au vu des notes d’honoraires produites, il convient en outre de constater que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne ressort nullement que les mêmes missions ont été facturées deux fois dès lors que les notes font figurer des taux d’avancement différents, qu’enfin la société demanderesse ne sollicite pas le paiement de la mission DPC à hauteur de 100 % de sorte que le moyen selon lequel cette mission n’a pas été complètement réalisée en l’absence de dépôt du dossier de demande de PC est inopérant.
La société demanderesse fait en outre valoir l’absence de vérification effectuée par le maître d’oeuvre sur la qualité de propriétaire de la SCI. Force est de constater en l’espèce que dans le cadre des échanges ayant eu lieu entre la société demanderesse et le bureau d’études Pianka (produits en pièce 49 de Me Rossignol annexées à l’expertise), la société Mengeot & Associés a été en mesure d’adresser les titres de propriété du bien immobilier de sorte qu’il est démontré que ces titres ont été transmis à la société d’architectes et qu’elle avait connaissance que le bien appartenait uniquement à Mme [P]. Or il ressort du rapport d’expertise que Mme [E] a insisté pour que le contrat d’architecte soit finalement conclu avec la SCI Sanpancrazio en cours d’immatriculation et non plus avec elle, ce qui est corroboré par le courriel adressé le 15 novembre 2016 aux termes duquel Mme [E] explique à la société d’architectes qu’elle a procédé à l’enregistrement de la SCI et que ses associés doivent procéder à un apport d’actif en vue d’obtenir un financement. Outre qu’aux termes des conditions générales du contrat d’architecte, il incombe au maître d’ouvrage de fournir les données juridiques du bien incluant notamment les titres de propriété, il convient de constater dans ces circonstances que les défendeurs ne sont pas fondés à former un reproche à l’encontre de la société demanderesse pour avoir conclu avec la SCI et qu’en tout état de cause ils ne démontrent aucun lien avec l’absence de paiement des notes d’honoraires de la société d’architectes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que l’expert sera suivi en ses conclusions s’agissant du taux d’avancement des missions, la société demanderesse ne justifiant pas de l’accomplissement à hauteur de 90 % de la mission APD et 20 % de la mission AMO, il convient de dire que la SCI Sanpancrazio doit être jugée redevable à l’égard de la société Mengeot & Associés d’une somme de 34.167,94 € TTC (70.108,38€ – 35 950,44€ ).
Il s’ensuit en conséquence que la SCI Pancrazio doit être déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de se voir rembourser l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat d’architecte.
Sur les intérêts moratoires
La société demanderesse sollicite de voir majorer le solde d’honoraires dus des intérêts moratoires soit la somme de 26 447,12 euros tels que calculés conformément à l’article G.5.5.2 des conditions générales du contrat d’architecte et correspondant à 3,5/10.000 ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire.
Par bulletin du 14 octobre 2024, le tribunal a soulevé d’office le moyen selon lequel les intérêts moratoires prévus par l’article G.5.5.2 pouvaient s’analyser comme une clause pénale susceptible de modération en application de l’article 1152 ancien du Code civil compte tenu de son caractère manifestement excessif et a laissé le soin aux parties de faire toutes observations sur ce point avant le 4 novembre 2024 inclus.
Par note en délibéré autorisée du 18 octobre 2024, les parties défenderesses soutiennent que les intérêts moratoires prévus à l’article G.5.5.2 sollicités s’analysent comme une clause pénale dès lors qu’ils n’ont pas seulement vocation à indemniser de manière forfaitaire le préjudice subi en raison du retard dans le paiement d’une facture mais ont aussi vocation à contraindre le débiteur à l’exécution en raison de l’importance du taux ainsi appliqué, que les intérêts sollicités sont manifestement excessifs en ce que les intérêts moratoires sollicités au titre des deux factures, tels que calculés conformément à l’article G.5.5.2, pour l’une des factures excèdent la somme sollicitée à titre principal, pour l’autre sont quasi équivalents, que ces intérêts sont en outre supérieurs au taux d’usure et sont manifestement disproportionnés au vu du préjudice en l’espèce subi par le demandeur. Enfin elles font valoir que le juge peut modérer tant le taux d’intérêt stipulé que son point de départ tout en faisant remarquer que le demandeur sollicite de les voir courir à compter de la date d’émission des factures alors que l’article G.5.5.1 stipule que les factures sont réglables dans un délai de 21 jours à compter de leur réception.
Par note en délibéré autorisée du 23 octobre 2024, la société demanderesse expose que les intérêts moratoires n’ont pas un caractère excessif et ne sont nullement abusifs dès lors qu’ils ont pour objectif de prendre en compte à la fois le coût des diligences imposées au créancier pour récupérer les sommes dues et les difficultés financières générées par les défauts de paiement des défendeurs qui datent de plusieurs années. Elle fait en outre valoir que leur important quantum s’explique par la durée sur laquelle ces intérêts sont calculés.
Si la société demanderesse sollicite de voir rectifier le quantum des intérêts moratoires sollicités par sa note en délibéré, il y a lieu de rappeler que la note en délibéré a été autorisée uniquement pour répondre au moyen soulevé d’office par le tribunal et que celle-ci ne peut avoir pour effet de permettre aux parties d’actualiser leurs demandes ou de reporter le débat sur les autres points du dossier. Dès lors il ne sera tenu compte dans le présent jugement ni de la demande de re-calcul des intérêts moratoires sollicités ni des développements des sociétés défenderesses tendant à remettre en cause la demande de paiement des notes d’honoraires.
*
Aux termes des conditions particulières du contrat l’article P.6.5.2 « délais de paiement- indemnités de retard & intérêts moratoires », les notes d’honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans le délai fixé à l’article L5.5.1 (21 jours). Tout retard de règlement ouvre droit au paiement de l’indemnité de retard prévue à l’article G.5.5.2 du CCG.
L’article G 5.5.2 des conditions générales « indemnités de retard- indemnités moratoires – frais de relance et de comptabilité » stipule que « tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000 ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P.6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. »
Sur la nature des indemnités moratoires
L’article 1226 ancien du Code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En vertu de l’article 1152 ancien du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il y a lieu de constater que l’article G.5.5.2 du cahier des clauses générales, en ce qu’il prévoit l’application d’intérêts à un taux contractuel en cas de retard dans le paiement des factures, a pour objet de compenser le préjudice subi à raison du retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle pesant sur le maître d’ouvrage de régler la rémunération de l’architecte et à se prémunir de son inexécution. Il doit à ce titre être qualifié de clause pénale.
Dans la mesure où la demanderesse sollicite de voir majorer la somme due au titre des deux notes d’honoraires impayées d’une somme représentant 77 % du montant sollicité, il convient de dire que cette somme est manifestement excessive et excède manifestement le préjudice réellement subi consécutif au retard dans le paiement des factures.
Il convient dès lors de dire que le taux conventionnel ainsi stipulé doit être réduit au taux légal prévu à l’ancien article 1153 alinéa 1 du Code civil et ce à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faute de connaître avec certitude la date de réception des factures par les parties défenderesses et de mises en demeure adressée avec accusé de réception et visant les sommes dues au titre des factures litigieuses.
III.A.2. Sur la demande d’indemnité de résiliation
La société Mengeot & Associés sollicite de voir au visa de l’article 9.2.2 des conditions générales condamner solidairement Madame [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Sanpancrazio à lui payer la somme de 67.084,45 euros au titre de l’indemnité de rupture correspondant à une somme de 20 % des honoraires totaux non encaissés, qui est due dans la mesure où le contrat a été rompu pour un motif autre qu’une faute du maître d’oeuvre.
Les défendeurs qualifient l’indemnité de rupture de clause pénale et sollicitent au vu de son caractère manifestement excessif qu’elle soit rejetée ou réduite à néant.
*
Aux termes de l’article 9.2.2 des conditions générales du contrat d’architecte, qui ont été visées par la Sci SanPancrazio représentée par Mme [E] (au vu de la pièce n°93 produite par la demanderesse et annexée à l’expertise), « RESILIATION sans FAUTE DE L’ARCHlTECTE » : Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’Annexe financière ;des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Sur la nature de l’indemnité de résiliation
En vertu de l’article 1152 ancien du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Dans la mesure où en l’espèce l’indemnité prévue à l’article 9.2.2 des conditions générales n’est que la contrepartie d’un droit du maître d’ouvrage de révoquer le contrat quand bon lui semble, il convient de dire que cette indemnité n’a pas pour but de sanctionner l’inexécution d’une obligation et ne peut dès lors être qualifiée de clause pénale susceptible de modération par le juge.
Sur les conditions de l’indemnité de résiliation
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que :
— la société Mengeot et Associés a adressé une note d’honoraires datée du 30 mai 2016 portant sur un montant de 35.564,02 euros TTC et en l’absence de paiement a relancé la Sci Sanpancrazio par courriels du 7 et du 19 septembre 2016 ;
— la société demanderesse a par courrier du 26 septembre 2016 indiqué suspendre les études concernant le projet de construction en l’absence de règlement de la note d’honoraires ;
— par courriel du 15 novembre 2016, Mme [E] a indiqué à la société Mengeot & Associés que les démarches pour constituer un apport au profit de la SCI et bénéficier du prêt étaient en cours et a indiqué « nous seront à même de régler les honoraires en stand by et mettre les travaux en route. L’échéancier probable de paiement est le tout début d’année, janvier/février. » ;
— le 22 février 2017, la SCI Sanpancrazio a effectué un règlement partiel de 10 000 € ;
— au vu des pièces n°82,84, 85 et 86 (correspondant à des plans, notes de réunion, tableau estimatif) produites pendant l’expertise par la demanderesse, il ressort que la société d’architectes a poursuivi l’étude du projet et a établi une nouvelle note d’honoraires le 22 juin 2018 pour un montant de 16.438,46 € TTC ;
— par courriel du 29 octobre 2018 suite aux relances adressées par la société d’architectes, Mme [E] indique être absente jusqu’au 6 novembre et avoir rencontré des soucis de santé justifiant l’absence de réponse ;
— la société demanderesse a relancé Mme [E], par courriels des 29 octobre et 7 novembre 2018, pour connaître sa position sur son souhait de poursuivre le projet et obtenir le paiement des deux notes d’honoraires restées impayées et a indiqué lancer la procédure de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage hors faute du maître d’oeuvre ;
— aucune réponse n’a été apportée par Mme [E].
Dans la mesure où les défendeurs n’ont pas démontré l’existence d’une faute commise par la société Mengeot & Associés dans l’exécution de ses missions, où le contrat a été résilié unilatéralement du fait du maître d’ouvrage en l’absence de paiement des notes d’honoraires, il convient de dire que la société Mengeot & Associés justifie que les conditions permettant de solliciter l’octroi d’une indemnité de rupture sont réunies.
Sur le quantum
S’agissant du quantum sollicité, la société demanderesse expose que si le contrat d’architecte avait été poursuivi jusqu’à son terme, elle aurait pu prétendre à une rémunération supplémentaire de 335.422,25 € correspondant à un montant global dû au titre du contrat d’architecte de 413 375,35 € TTC après déduction des sommes déjà facturées à hauteur de 77 953,10 € TTC.
Toutefois aux termes du contrat d’architecte signé entre les parties le 24 avril 2016, il ressort que la rémunération de l’architecte a été estimée à hauteur d’une somme totale de 234 837,79 € TTC. Dans la mesure où sur cette somme, il doit être déduit la somme totale de 70.108,38 € TTC au titre des sommes déjà réglées et facturées et restant à régler, il s’ensuit que la seule somme à laquelle la société d’architecte justifie qu’elle aurait pu prétendre en exécution du contrat s’élève à la somme de 164.729,41 € TTC. En conséquence il convient de fixer le montant de l’indemnité de rupture, correspondant à 20 % de ce montant, à la somme de 32 945,88 € TTC et de faire droit à la demande de la société Mengeot & Associés à hauteur de cette somme.
III.B. Sur les demandes formées à l’encontre des associés de la SCI et la liquidatrice amiable de la SCI
La société Mengeot & Associés sollicite de voir condamner solidairement Madame [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Sanpancrazio ainsi que Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] en leur qualité d’associés de la SCI à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse expose que :
— les associés ont commis une fraude paulienne en ce qu’ils ont commis des actes afin d’empêcher un créancier d’obtenir l’exécution de son droit ;
— Mme [E] a commis une faute dans sa mission de liquidateur amiable dès lors qu’elle ne justifie pas avoir provisionné la somme réclamée avant de procéder aux opérations de liquidation, qu’elle n’a pas avisé les tiers des opérations de liquidation projetée et de la soustraction du seul actif immobilier du patrimoine de la société ;
— les associés n’ont pas procédé à la publication de la décision de la dissolution anticipée de la SCI du 1er octobre 2018 avant les 3 et 4 juin 2019 et ont rendu la SCI insolvable en se partageant son seul actif immobilier.
*
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’ancien article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L’action paulienne constitue une action dirigée contre l’acte frauduleux, afin de le priver d’effet à l’égard du créancier et de lui permettre d’obtenir l’exécution de son droit de créance.
Force est de constater en l’espèce que la société demanderesse ne sollicite pas l’inopposabilité d’un acte qui aurait été réalisé en fraude de ses droits et se limite à solliciter la condamnation solidaire des consorts [E] et [S] à lui régler une somme à titre de dommages et intérêts. Il s’ensuit que sa demande doit être requalifiée comme une action en responsabilité délictuelle engagée tant contre Mme [E] pour les fautes qu’elle aurait commises en qualité de liquidateur amiable de la Sci Sanpancrazio que contre les associés de la SCI pour les fautes qu’ils auraient commis à son préjudice.
En application de l’ ancien article 1382 ancien du Code civil, il incombe dès lors à la société demanderesse de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que :
— la société Mengeot & Associés avait connaissance que seule Mme [E] avait la pleine propriété du bien objet du projet de construction, dès lors qu’elle a adressé les titres de propriété et le courrier du notaire attestant de cette propriété à un bureau d’études ;
— par courriel du 15 novembre 2017, Mme [E] a informé la société demanderesse que la SCI venait d’être enregistrée, n’avait pas d’actif et que des démarches devaient être engagées pour faire un apport d’actif au profit de la SCI, informant à ce titre la société demanderesse que ses enfants disposaient de droits réels sur le bien dès lors qu’ils devaient procéder à un apport en nue-propriété à la SCI ;
— Me [B], notaire de Mme [E], par courrier du 10 décembre 2020 a d’une part indiqué que le bien sis [Adresse 4] avait fait l’objet d’une donation-partage au profit de ses deux enfants par acte du 10 novembre 2015 et a attesté qu’aucun acte n’avait été régularisé en son étude concernant la société Sanpancrazio ;
— Mme [W] expert-comptable, a attesté que la SCI Sanpancrazio n’avait fait l’acquisition d’aucun bien immobilier depuis sa création précisant que les statuts avaient été signés le 18 septembre 2016.
Par ailleurs il ressort que :
— selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de dissolution du 1er octobre 2018, les associés de la SCI Sanpancrazio ont décidé de la dissolution anticipée de la SCI Sanpancrazio et sa liquidation amiable conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, ont précisé en outre que la société se poursuivra pour les besoins des opérations de liquidation et ce jusqu’à la clôture de celles-ci, enfin ont désigné Mme [T] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI dont il a été confié la mission de réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés,
— l’ouverture de la dissolution anticipée a été publiée dans le journal « Les Echos » le 29 novembre 2018 et publiée dans le Bodacc le 4 juin 2019 et fait l’objet d’une mention datée du 22 mai 2019 sur l’extrait k bis de la SCI ;
— si Mme [E] n’a pas précisé dans son opposition à injonction de payer qu’elle représentait la SCI en qualité de liquidateur amiable, il n’en demeure pas moins que la décision de dissolution anticipée a fait l’objet d’une publication dès le 29 novembre 2018 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société Sanpancrazio prise en la personne de son liquidateur amiable.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit, d’une part, que la société Mengeot & associés ne justifie pas que les associés de la SCI Sanpancrazio ont effectué une soustraction du bien sis [Adresse 4] de son patrimoine dès lors qu’il est établi que ce bien n’a jamais été inclus dans l’actif immobilier de la SCI, d’autre part, qu’aucun manquement ne peut être reproché à Mme [E] dans sa mission de liquidateur amiable dès lors qu’en premier lieu, la dissolution anticipée a été publiée pour l’information des créanciers dès le 29 novembre 2018, soit avant la réception de la requête au service des injonctions de payer (intervenue le 10 décembre 2018) et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la Sci prise en la personne de son liquidateur amiable le 21 janvier 2019, qu’en second lieu les opérations de liquidation sont en cours et qu’aucun partage n’a été pour le moment effectué. En l’absence de démonstration d’une faute, il convient de débouter la demanderesse de sa demande formée à ce titre.
S’agissant enfin de ses autres demandes, dans la mesure où les associés sont parties à la présente instance, il convient de constater que la demande d’opposabilité, qui s’applique essentiellement à des tiers non attraits, est sans objet.
Enfin s’agissant de la demande de production sous astreinte des comptes de la liquidation, dans la mesure où cette demande n’est pas fondée en droit et où la demanderesse se limite à indiquer solliciter ces documents pour recevoir de plus amples informations sur l’évolution de la procédure de liquidation sans exposer l’incidence de la production de ces pièces sur la résolution du présent litige, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI Sanpancrazio, représentée par son liquidateur amiable Mme [T] [E], succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Mengeot & Associés la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉCLARE la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur amiable, Madame [E], recevable en son opposition ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 juin 2018 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;
DIT sans objet la fin de non-recevoir au titre de l’action en condamnation solidaire formée à l’encontre des associés de la SCI Sanpancrazio sur le fondement de l’article 1858 du Code civil faute de demande formée en ce sens ;
DIT sans objet l’irrecevabilité tirée de l’absence de lien suffisant entre les demandes principales et additionnelles ;
CONDAMNE la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur amiable Madame [E] à payer à la société MENGEOT & ASSOCIES les sommes suivantes :
34.167,94 € TTC au titre du solde des honoraires dus en exécution du contrat d’architecte du 24 avril 2016 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
32 945,88 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [T] [E], de sa demande de remboursement de la somme de 51.730,44€ au titre des honoraires versés ;
DEBOUTE la société MENGEOT & ASSOCIES de sa demande de condamnation solidaire à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre du liquidateur de la Sci Sanpancrazio, d’une part et de Mme [T] [E], Mme [J] [S] et M. [Z] [S] d’autre part ;
DIT sans objet la demande d’opposabilité du jugement ;
REJETTE la demande de production des comptes de la liquidation ;
CONDAMNE la SCI Sanpancrazio, représentée par son liquidateur amiable Mme [T] [E], à payer à la société Mengeot & Associés la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE la SCI Sanpancrazio représentée par son liquidateur amiable Madame [E] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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