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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 24/14686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/14686 -
N° Portalis 352J-W-B7C-C6PEB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (Etats-Unis)
représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A607
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [X] [R] veuve [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 5],
[Adresse 5] (Etats-Unis)
Tous les trois représentés par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0180
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14686 -
N° Portalis 352J-W-B7C-C6PEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[X] [Z] veuve [R] est décédée le [Date décès 1] 1990 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [U] et [A]. Selon attestation immobilière dressée par Me [K], notaire à [Localité 13], le 30 octobre 1990, [U] [R] et [A] [R] épouse [V] sont propriétaires indivis, à la suite de ce décès, d’une maison située [Adresse 2], cadastré [Cadastre 7].
Par acte du 7 novembre 2017, reçu par Me [Y], notaire à [Localité 13], [A] [V] a donné notamment à ses deux fils, [D] et [H] [V], la nue-propriété de sa quote-part de ses droits indivis dans la maison située à [Localité 12].
Par acte du 31 août 2018, [U] [R] a fait assigner [A] [V] devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision portant sur le bien situé à [Localité 12].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 18/10231.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge de la mise en état, saisi par [A] [V] d’un incident d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Lorient, dans le ressort duquel le bien objet de la demande en partage est situé, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent, retenant que l’indivision était de nature successorale et que le tribunal compétent était, par application de l’article 46 du code de procédure civile, celui du dernier domicile d'[X] [Z] veuve [R], soit Paris.
Par actes des 16 et 24 septembre 2019, [U] [R] a fait assigner [D] et [H] [V] devant la présente juridiction en intervention forcée.
Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 19/11424, a été jointe à la précédente le 27 novembre 2019.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [U] [R], d’une part, et, MM. [A], [D] et [H] [W], d’autre part, et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré [Cadastre 7] et a désigné Maître [C] [J], notaire au sein de l’étude [J] et Associés pour y procéder.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge commis au partage a autorisé Maître [C] [J] a s’adjoindre le concours de la [10] pour estimer le bien indivis sis [Adresse 2].
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 6 février 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [U] [R] a demandé le rétablissement de l’affaire au tribunal.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge commis, sur requête de Maître [C] [J], a autorisé les parties à saisir le tribunal au fond par voie de conclusions de leurs demandes portant sur la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré [Cadastre 7], sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Monsieur [U] [R], demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1273 et suivants du même Code
ORDONNER, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, la licitation devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, du bien immobilier sis [Adresse 2] portant les références cadastrales suivantes : section [Cadastre 8], et une parcelle attenante sise sur la même commune cadastrée [Cadastre 9] pour 2 et 12 ca.
FIXER la mise à prix du bien immobilier et de la parcelle attenante à 2 220 000 € (deux millions deux cent vingt mille euros).
DESIGNER Maître [C] [J], notaire, pour procéder à cette licitation.
DIRE qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié.
DESIGNER Maître [C] [S], notaire de la société [11], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires, judiciairement octroyée.
CONDAMNER Madame [X] [V], Monsieur [D] [V], et Monsieur [H] [V], in solidum, au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de Monsieur [U] [R].
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Me Muriel POUILLET, avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DONNER ACTE aux défendeurs de leur position de rapport à justice sur la demande de licitation.
REJETER leur demande de délai pour la mise en vente de la maison, ainsi que celle tendant à la prise en charge par Monsieur [R] d’une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Madame [X] [V], Monsieur [D] [V], et Monsieur [H] [V] demandent au tribunal de :
« Prendre acte que Madame [A] [R] et Messieurs [H] et [D] [V] s’en rapportent à la sagesse du Tribunal sur la décision d’ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] portant les références cadastrales suivantes : section [Cadastre 8], et de la parcelle attenante sise sur la même commune cadastrée [Cadastre 9] pour 2 et 12 ca, ;
• Fixer une date de mise en vente lointaine pour permettre aux parties de procéder à vente de gré à gré ;
En tout état de cause,
• Débouter Monsieur [U] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [U] [R] à verser à Madame [A] [R] et Messieurs [H] et [D] [V] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
• Condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
4 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, la maison située [Adresse 2], cadastré [Cadastre 7], est le seul actif de l’indivision et n’est pas partageable en nature.
Il convient donc préalablement au partage d’ordonner sa licitation, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
En l’espèce, le bien a été évalué le 6 novembre 2023 par M. [E] [L], expert judiciaire, au prix de
2 220 000 euros, compte tenu de ses caractéristiques exceptionnelles, à savoir son emplacement protégé face à la mer, l’absence de mitoyenneté, son accès quasi direct à la plage, l’absence de vis-à-vis, sa superficie de 239 m², hors sous-sol, mais également compte tenu de son état général nécessitant des travaux de mise à niveaux très significatifs.
Toutefois, la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 1 100 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 29 mars 2021 a déjà statué sur les dépens de la présente instance, lesquels doivent être partagés entre les copartageants et supportés par chacun à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Préalablement aux opérations de partage de l’indivision existant entre M. [U] [R], d’une part, et, MM. [A], [D] et [H] [W], d’autre part, et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré [Cadastre 7], ayant une surface utile hors sous-sol de 239 m², indivis entre M. [U] [R], d’une part, et, MM. [A], [D] et [H] [W], d’autre part, ;
Fixe la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 1 100 000 euros ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette toute autre demande ;
Rappelle l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 7 septembre 2026 à 13h45 pour faire le point sur la licitation.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
La Greffière La Présidente
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