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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 09 décembre 2022, Monsieur [E] [P], salarié en qualité d’employé commercial au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 07 décembre 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié montait des escaliers afin de livrer les courses d’une cliente. Le salarié déclare qu’il aurait raté une marche et aurait chuté sur le côté gauche. Siège des lésions : hanches gauche, dos et lombaire. Nature des lésions : douleurs. »
Le certificat médical initial établi le 08 décembre 2022, fait état de « lombosciatique droite et gauche et cervicalgie sur terrain prédisposé. »
Par courrier en date du 02 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [E] [P].
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [1] que Monsieur [E] [P] a été absent pendant 167 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 16 août 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([2]).
Par une décision en date du 06 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024, la commission a rejeté la contestation de la société [1].
Par une requête réceptionnée au greffe le 03 janvier 2025, la société [1] a alors saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 02 mars 2026.
À l’audience, la société [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de ses conclusions, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
Déclarer inopposable à la Société [1], la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [P] à compter du 24 avril 2023 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [E] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la CPAM et son service médical ; Solliciter du service médical de la Caisse et de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’ils rendent le médecin conseil de la Société [1] destinataire de toute communication adressée à l’expert ; Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ;Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;Déterminer si d’éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec l’accident ; Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ;Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [E] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur des frais non répétible dont la nature n’est pas précisée et la réalité pas établie.
La société conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrit à Monsieur [E] suite à son accident du travail. Elle se prévaut de la note du docteur [T] [Q] en date du 03 décembre 2024, pour soutenir que Monsieur [E] présente un état antérieur connu et symptomatique, qui a été transitoirement déstabilisé par l’accident mais évoluant pour son propre compte, et que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] après le 24 avril 2023 ne sont pas imputables à son accident du travail en date du 07 décembre 2022.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal,
Constater que le caractère professionnel de l’accident du travail du 07 décembre 2022 de Monsieur est établi et que la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce ;
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande d’expertise médicale de la société [1] ;En conséquence,
Déclarer et juger pleinement opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident du travail du 7 décembre 2022 ; Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
La Caisse soutient en substance qu’un accident de travail peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver de tel sorte que la découverte de la hernie discale de Monsieur [E] suite à son accident du travail, est une aggravation d’un état antérieur préexistant, imputable à l’AT.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il sera relevé que les demandes de « dire », « constater », « juger » s’analysent non en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais en des reprises des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
Sur le fond,
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte du rapport médical produit par le docteur [T] [Q] que, selon certificat médical en date du 25 avril 2023, Monsieur [E] présente une double hernie discale à l’étage L4 L5 et L5SI.
Le docteur [Q] souligne que le certificat médical initial mentionnait à titre de lésions, une douleur lombaire et radiculaire bilatérale aux deux membres inférieurs. Il indique qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer les lésions de la double hernie à l’accident du travail. Par ailleurs, Il précise qu’il existe une continuité des arrêts sans continuité des symptômes au motif qu’il existe des périodes où il n’est plus constaté l’existence des lésions initiales. Au soutien de son argumentaire, il mentionne le certificat médical en date du 26 décembre 2022 faisant état de « sciatique bilatérale chute dans les escaliers avec aggravation d’une pathologie préexistante ».
Il conclut alors que les hernies discales constituent une cause totalement étrangère à l’accident du travail, de tel sorte que l’intégralité des soins et arrêt de travail prescrit à Monsieur [E] ne sont pas imputables à l’accident du 07 novembre 2022. Il propose de retenir la date du 24 avril 2024 comme date de consolidation de l’accident de travail du 07 novembre 2022.
Le médecin conseil de la caisse, par une note en date du 15 mai 2025, soutient que l’apparition d’une hernie discale lombaire après chute dans les escaliers est une aggravation d’un état antérieur persistant imputable à l’accident.
Il résulte de cette note que la caisse ne conteste pas l’existence d’un état antérieur ainsi souligné mais affirme qu’il était muet et asymptomatique avant l’accident du travail. Par ailleurs aucun des éléments versés aux débats ne donne de précisions sur la nature de l’état antérieur évoqué ni sur son caractère muet préalablement à l’accident litigieux.
Dès lors et au regard des éléments apportés par l’employeur, il existe un différend d’ordre médical relatif à l’existence, chez Monsieur [E] de cet état antérieur et à ses conséquences sur l’imputabilités de l’ensemble des lésions décrites à l’accident du travail.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médical sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [E] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 09 décembre 2022 par Monsieur [E] ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 07 décembre 2022 déclaré le 09 décembre 2022 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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