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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00410
N° Portalis DBYC-W-B7I-K753
72D
c par le RPVA
le
à
Me Chloé ARNOUX,
Me Simon AUBIN,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Chloé ARNOUX,
Me Simon AUBIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic, le CABINET LECOMTE SYNDIC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Camille FOURNIER-FERRAND, avocate au barreau de NANTES,
Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [U] [I] [T] [M] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [R] [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7] (35) (le syndicat) et M. et Mme [D] et [U] [S] sont propriétaires de fonds voisins, lesquels sont desservis, avec d’autres, par une impasse privée débouchant sur la voie publique.
A la demande du syndicat, un commissaire de justice a constaté en février 2024, à plusieurs reprises, le stationnement dans cette impasse de deux véhicules automobiles devant un portail édifié à hauteur de la propriété de M. et Mme [S].
Par actes de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, le syndicat a assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835, alinéa 1er du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de :
— les condamner solidairement à cesser de stationner leurs véhicules dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 8] à [Localité 7] et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la juridiction a ordonné un transport sur les lieux, en présence des parties et délégué à un conciliateur de justice, lequel n’a toutefois pas permis de déboucher sur un accord.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 mars 2025, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a, en outre, demandé par voie de conclusions :
— de débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner solidairement à déposer le portail qu’ils ont élevé dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 8] à [Localité 7] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
M. et Mme [S], pareillement représentés, ont par conclusions demandé :
* à titre liminaire de,
— débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes, fins et présentions à raison de la prescription quinquennale, acquise depuis le 1er janvier 2023, dont son action se trouve atteinte ;
* à titre principal,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence de trouble manifestement illicite ;
* en tout état de cause,
— condamner le syndicat à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
Le syndicat affirme que l’impasse privée desservant, notamment, les fonds respectifs des parties relève du régime de l’indivision forcée et perpétuelle. Il soutient qu’en violation de ce règime, les défendeurs ont édifié un portail sur l’assiette de cette impasse et stationnent devant, régulièrement, plusieurs véhicules qui gênent l’accès à son immeuble. Il sollicite, en conséquence, la cessation de ce trouble manifestement illicite.
M. et Mme [S] répondent que cette demande, qui n’est que la résultante d’un désaccord entre indivisaires sur leurs droits d’usage et de jouissance d’un bien indivis, ressort au président du tribunal judiciaire, en application de l’article 815-9 du code civil, devant lequel l’article 835 du code de procédure civile est alors sans application.
Le syndicat réplique que les biens en indivision forcée et perpétuelle échappent à l’application du droit commun de l’indivision. Il ajoute que même à supposer que sa demande soit fondée sur l’article 815-9 du code civil, le juge des référés resterait compétent pour en connaître, l’article 1380 du code de procédure ne pouvant recevoir application au cas présent en raison de l’origine de la propriété indivise litigieuse.
Les parties considèrent donc toutes trois que l’impasse constitue un bien en indivision forcée.
Le régime de l’indivision forcée et perpétuelle emporte trois conséquences principales : l’exclusion du partage (Civ. 1ère 8 avril 2009 n°07-21.628), l’impossibilité de dissocier les biens indivis des fonds dont ils sont l’accessoire (Civ. 1ère 21 février 1962 Bull. n°120) et l’interdiction, pour chacun des propriétaires des fonds principaux, de modifier la destination des biens en indivision forcée ou d’accomplir des actes de jouissance privant les autres indivisaires de leurs droits sur ces biens.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’application des dispositions de l’article 815-9 du code civil en cette dernière hypothèse et le syndicat n’en invoque d’ailleurs aucun, se bornant en effet à affirmer que les biens en indivision forcée et perpétuelle échappent au droit commun de l’indivision, ce qui n’est pas contestable, ni contesté.
Au cas présent, le litige n’oppose le syndicat aux défendeurs que relativement à l’usage que font ces derniers de l’impasse desservant leurs propriétés respectives.
En pareil cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure dite accélérée au fond et non en référé, de sorte que l’article 835 du code de procédure civile n’est pas applicable (Civ. 1ère 20 avril 2017 n° 16-17.233 et 16-16.457 Bull. n° 91).
Il s’ensuit que la juridiction, saisie en l’espèce en référé sur le fondement de cet article, ne saurait statuer sur les demandes du syndicat sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé à leur sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Le syndicat, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. et Mme [S] au titre des frais non compris dans les dépens, dont ils seront dès lors déboutés.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les prétentions du syndicat ;
le CONDAMNE aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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