Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 2]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB4S – Mme [Y] [V]
Ordonnance du 24 juillet 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [T] [O] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [V]
née le 23 Mai 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
en hospitalisation complète depuis le 16 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [R] [V]
né le 30 Juillet 1951
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 24 juillet 2025
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [V], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 22 juillet 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Y] [V] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 juillet 2025.
Au vu d’un certificat médical en date du 24 juillet 2025, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente au sein du centre hospitalier de [Localité 5] et indiquant que l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, Mme [Y] [V] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 6].
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Y] [V] a été hospitalisée le 16 juillet 2025 à la suite d’un épisode psychotique aigu avec des troubles du comportement chez une patiente prise en charge pour une pathologie somatique ayant nécessité de la chimiothérapie. Elle présentait une production délirante interprétative de persécution avec un sentiment de complot organisé contre ellle et dont le mati devient son persécuteur désigné, le tout évoluant sur un fond d’excitation psychique, un trouble du comportement et une capacité de se mette en danger ; la logique, le discernement ainsi que le raisonnement sont pathologiques, voire aberrants, en relation avec son délire, une inconscience des troubles, une tentative de fugue du service, une hostilité aux soins avec une capacité de se mettre en danger à tout moment. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 juillet 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente très méfiante dans le contact, convaincue d’être la victime d’un complot orchestré par son mari avec une conviction délirante est inébranlable, pensant que tout est une mise en scène et que les médecins sont de faux médecins, une tristesse de l’humeur très présente, inaccessible à la réassurance, un déni total des troubles et un refus des soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Y] [V] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Y] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Dommage imminent ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Compte courant ·
- Crédit
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Portail ·
- Demande ·
- Application ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Expulsion
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.