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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01083 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNI
NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCO-FABRY
à Me Audrey BENAMOU-LEVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [Y] [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 3 et 4 février 2025, Madame [T] [X] a cédé à :
— Madame [Y] [R] 33 parts sociales numérotées 201 à 233 ainsi que le
tiers indivis de la part sociale n°300 de la SCI COUSERANOT au prix de 17.500 euros,
— Madame [N] [V] [S] 100 parts sociales numérotées de 301 à 400 de la SCI
COUSERANOT au prix de 52.500 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 mai et 05 juin 2025, Madame [T] [X] a assigné Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse notamment aux fins de les voir condamner à ratifier un avenant au contrat de prêt emportant main-levée par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES des cautionnements consentis par Madame [T] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [X] demande à la présente juridiction de :
prendre acte du renoncement de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mesdames [Y] [R] et [N] [V]-[S], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à ratifier un avenant au contrat de prêt conclu entre la société COUSERANOT et la CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES relativement au prêt bancaire souscrit par la société COUSERANOT, emportant mainlevée par ladite CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES des cautionnements consentis par Madame [X] ;condamner solidairement Mesdames [Y] [R] et [N] [V]-[S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Mesdames [Y] [R] et [N] [V]-[S] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner solidairement Mesdames [Y] [R] et [N] [V]-[S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] demandent à la présente juridiction de :
constater que par attestation datée du 7 juillet 2025, transmise le 1er août 2025, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a confirmé la validité de l’avenant signé et la mainlevée du cautionnement de Madame [X] ; dire et juger que la demande principale est devenue sans objet ; débouter Madame [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que le maintien de l’action par Madame [X], malgré la production du document litigieux, constitue une procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ; condamner en conséquence Madame [X] à verser à Mesdames [R] et [V] [S] la somme de 2.000 euros chacune (4.000 euros) à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [T] [X] indique se désister de ses demandes à l’exeption de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et être opposée à la demande d’article 700 formulée à son encontre en raison de sa bonne foi.
Lors de l’audience, Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] indiquent se désister de leurs demandes à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles contestent la demande formulée sur le même fondement par Madame [T] [X].
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que les parties se désistent de leurs demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] doivent être considérées comme les parties succombantes à la présente instance.
En effet, elles n’ont pas su produire une attestation de la banque alors qu’elle s’étaient engagées à « ratifier dans les meilleurs délais un avenant au contrat de prêt » emportant mainlevée de la caution contractuellement prévue et ce, malgré une mise en demeure du 09 avril 2025.
Ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation, soit le 05 septembre 2025, qu’elles ont exécuté leur engagement.
Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] seront tenues aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] à verser à Madame [T] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que les parties se désistent respectivement de leurs prétentions principales à l’exception de celles formulées réciproquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] à verser à Madame [T] [X] 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [R] et Madame [N] [V] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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