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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01564 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOY5
Le 26 Septembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [E], régulièrement convoqué, assisté de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence de Monsieur le PRÉFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Monsieur [W] [E] né le 19 Décembre 2002 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 selon la procédure des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale à la suite de faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive.
Le 05 mai et le 1er juillet 2025, le collège a émis un avis favorable à la levée de la mesure.
Le maintien de la mesure a été autorisé par ordonnance en date du 15 juillet 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse le 04 août 2025, dans l’attente de la production de deux rapports d’expertise.
En l’espèce, il résulte du premier rapport d’expertise rendu par le Docteur [P] [H], psychiatre expert près la Cour d’Appel de Toulouse et daté du 31 juillet 2025, que Monsieur [E] a fait « un épisode délirant ou une décompensation maniaque unique. Il ne présente pas ce jour de symptôme. L’institution s’occupe de peaufiner son projet de sortie. La mesure de soins psychiatrique sous contrainte peut être levée. ».
Il résulte du second rapport d’expertise rendu par le Docteur [S] [X], psychiatre expert près la Cour d’Appel de Toulouse et daté du 10 septembre 2025, que : « La mesure de soins psychiatriques peut être aménagée dans un premier temps sous la forme d’un programme de soins contrat ambulatoire avant d’être levée après une observation de trois mois permettant d’évaluer sa capacité à s’insérer et sa compliance au traitement ».
Considérant que l’une des deux expertises concluant de façon défavorable à la levée de la mesure, le Préfet de la Haute-Garonne s’est opposé à la levée de la mesure.
Conformément à l’article L3213-8 du code de la santé publique, notre juridiction était saisie afin de statuer à bref délai.
Sur le fond, il sera ajouté que le 17 septembre 2025, le médecin psychiatre [Z] [F] établissait que le patient ne présentait plus de troubles psychiatriques rendant impossible son consentement et qu’il n’était plus dangereux pour l’ordre public et la sûreté des personnes, indiquant que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat pouvaient être levés.
De même, il sera constaté que le collège composé de [V] [N], médecin psychiatre, [I] [R], médecin psychiatre, et [G] [L], infirmier, a rendu un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat le 22 septembre 2025.
Il est à noter que dès le mois de mars 2025, les certificats et avis mensuels relevaient une amnéliration de la situation de santé de M. [W] [E], amenant à envisager dès le mois d’avril une levée des soins sans consentement à court terme. Celui établi le 15 mai 2025 faisait mention de ce qu’une demande de levée de la mesure avait été demandée après que les sorties à l’extérieur de l’hôpital se soient déroulés sans évènement notable ni recrudescence symptomatique alors qu’il présentait une conscience des troubles et était compliant aux soins, adhérant au suivi ambulatoire envisagé dans le cadre d’un projet en Centre Post-Cure, ne présentant plus de dangerosité psychiatrique selon le certificat de levée établi par le Dr [A] le 05 mai 2025. Le certificat mensuel du 17 juin 2025 que l’avis motivé daté du 01 juillet 2025 et l’avis du collège du même jour soulignaient que son état de santé justifiait toujours une demande de levée de la mesure de soin sans consentement. L’amélioration de son état n’était pas remise en question par le certificat mensuel daté du 16 août 2025 tandis que l’expertise du Dr [J] effectuée le 10 septembre 2025 relevait qu’il ne présentait pas d’attitude d’angoisse, que sa pensée n’était pas parasitée par des processus pathologiques ou délirants, qu’il n’était pas repréé de sentiment de persécution, qu’il ne semble pas isolé ni sur le plan social ni sur le plan familial, qu’il est conscient de souffrir d’une maladie bipolaire. L’expert conclut que la mesure de soins psychiatriques peut être aménagée dans un premier temps sous la forme d’un programme de coin contrat ambulatoire avant une levée qui pourrait intervenir après une période d’observation de trois mois permettant d’évaluer sa capacité à s’insérer et sa compliance au traitement.
En considération de ces éléments, il est justifié d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont fait l’objet M. [W] [E]
Aux termes du dernier alinéa de l’article L3211-12 du Code de la Santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En considération des éléments médicaux, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [E].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par mail □ préfet de la Haute Garonne avisé par mail □ avocat avisé par RPVA
□ notification au procureur de la République contre émargement
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